Successions
Décès d’un proche, héritage, testament et partage
Après un décès, certaines décisions ne peuvent pas attendre : la succession peut être répudiée dans les trois mois, le bénéfice d’inventaire se demande dans le mois, et payer une facture avec l’argent du défunt peut valoir acceptation de la succession, dettes comprises. Mieux vaut s’informer avant d’agir.
Cette page s’adresse aux proches d’une personne décédée comme à celles et ceux qui souhaitent organiser leur propre succession. Elle présente les règles du Code civil suisse et la procédure suivie à Genève, où la succession s’ouvre au dernier domicile du défunt. Les donations faites de son vivant sont expliquées à la page droit des contrats, et le mandat pour cause d’inaptitude, qui prépare une incapacité plutôt que le décès, à la page curatelles.
Vous venez de perdre un proche
- Les premières démarches : annonce du décès, testament retrouvé, comptes bancaires ;
- Accepter ou répudier : dettes du défunt, délai de trois mois, bénéfice d’inventaire ;
- Certificat d’héritier et partage : prouver sa qualité d’héritier, gérer la succession à plusieurs, partager ;
- Impôts : déclaration de succession et droits de succession genevois.
Vous préparez votre succession
- Qui hérite : héritiers légaux, conjoint, concubin, famille recomposée ;
- Réserve héréditaire : ce qu’un testament ne peut pas retirer aux proches ;
- Testament et pacte successoral : forme, conservation, exécuteur testamentaire ;
- Successions internationales : domicile ou biens à l’étranger, choix du droit national.
Les moyens de contester un testament ou une libéralité et un tableau des délais se trouvent à la fin de la page.
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Après un décès : les premières démarches
Justice de paix, testament, comptes bancaires, mesures de sûreté
Après un décès, les proches doivent accomplir, dans un moment difficile, plusieurs démarches, parfois dans des délais très courts. Deux règles évitent les erreurs les plus lourdes de conséquences : remettre tout testament à la Justice de paix sans l’ouvrir, et ne pas gérer les biens du défunt (payer ses factures avec son argent, faire des retraits, résilier son bail) tant que vous n’avez pas décidé d’accepter ou de répudier la succession.
Les démarches, dans l’ordre
Dans les deux jours : annoncer le décès à l’état civil du lieu du décès, par écrit ou en personne, avec un certificat médical. À l’hôpital ou en EMS, l’établissement s’en charge ; sinon, l’annonce incombe au conjoint ou au partenaire survivant, aux proches parents, aux personnes qui vivaient avec le défunt ou à celles qui ont assisté au décès, qui peuvent en charger par écrit un tiers, p. ex. les pompes funèbres (art. 34a (nouvel onglet) et 35 OEC (nouvel onglet)). L’annonce est gratuite ; seuls les actes délivrés sont facturés.
Sans délai : remettre tout testament retrouvé à la Justice de paix, sans l’ouvrir (voir plus bas).
Dès le décès : ne pas toucher aux biens du défunt. Payer ses factures ou son loyer, faire des mouvements sur ses comptes, résilier ses contrats ou s’approprier des objets vaut en principe acceptation et fait perdre le droit de répudier. Seuls les actes nécessités par la simple administration et la continuation des affaires restent permis (art. 571 al. 2 CC (nouvel onglet) ; voir Accepter ou répudier la succession).
Rapidement : informer l’employeur, les banques, les assurances et la caisse de pension. Les prestations de survivants du 2e pilier ne font pas partie de la succession : les bénéficiaires s’annoncent eux-mêmes à la caisse (voir Qui hérite ?).
Dans les deux semaines : l’inventaire fiscal, que la loi prévoit dans ce délai, prolongeable ; en pratique, l’Administration fiscale cantonale (AFC) ne convoque les héritiers que dans certains cas. Avant l’inventaire, nul ne peut disposer des biens sans l’accord de l’AFC. Le signer ne vaut pas acceptation de la succession (art. 154 (nouvel onglet) et 156 LIFD (nouvel onglet) ; art. 62 (nouvel onglet) et 64 LPFisc (nouvel onglet) ; voir Impôts et succession à Genève).
Dans le mois : en cas de doute sur les dettes, demander un bénéfice d’inventaire à la Justice de paix (le mois court en général dès la connaissance du décès ; art. 567 (nouvel onglet) al. 2 et 580 al. 2 CC (nouvel onglet)) ; si des biens risquent de disparaître, demander des scellés.
Dans les 30 jours dès le courrier de l’AFC : déposer la déclaration de succession simplifiée, si elle est possible (délai non prolongeable) ; sinon, la déclaration complète dans les 3 mois dès le décès (succession ouverte à Genève), même si la succession paraît déficitaire. Le dépôt ne fait pas perdre le droit de répudier (voir Impôts et succession à Genève).
Dans les 3 mois : accepter ou répudier. Sans répudiation, la succession est acquise, dettes comprises. Le délai court dès que l’héritier légal apprend le décès et, pour l’héritier institué par testament, dès la communication officielle de celui-ci (art. 567 (nouvel onglet) et 571 al. 1 CC (nouvel onglet) ; voir Accepter ou répudier la succession).
Ensuite : obtenir un certificat d’héritier chez un notaire, pour se légitimer auprès des banques et des assurances. S’il y a un testament, il n’est délivré aux héritiers institués qu’après le mois d’opposition (voir Certificat d’héritier, hoirie et partage).
Pour organiser, de son vivant, la gestion de ses affaires et ses choix médicaux en cas de perte du discernement, voir le mandat pour cause d’inaptitude et les directives anticipées.
Qui fait quoi à Genève ?
La succession s’ouvre au dernier domicile du défunt, même s’il est décédé ailleurs : pour une personne domiciliée à Genève, les autorités genevoises sont compétentes (art. 538 al. 1 CC (nouvel onglet) ; pour les biens à l’étranger, voir Successions internationales).
| Autorité | Rôle | Coordonnées |
|---|---|---|
| État civil | Annonce du décès, actes de décès | Arrondissement du lieu du décès (ge.ch (nouvel onglet)) |
| Justice de paix (Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant) | Testaments, mesures de sûreté, répudiation, bénéfice d’inventaire, liquidation officielle, représentant de l’hoirie, surveillance de l’exécuteur testamentaire | Rue des Glacis-de-Rive 6, case postale 3950, 1211 Genève 3 ; tél. 022 327 69 30 ; guichet de 10 h à 13 h |
| Notaire | Certificat d’héritier ; communication des testaments qu’il détient | Liste des notaires (nouvel onglet) |
| Administration fiscale cantonale (AFC) | Inventaire fiscal, déclaration de succession, impôts | Voir Impôts et succession à Genève |
| Tribunal de première instance | Litiges entre héritiers : testament, qualité d’héritier, réserve, partage ; en principe après une conciliation | Rue de l’Athénée 6-8, case postale 3736, 1211 Genève 3 ; tél. 022 327 66 30 |
| Office cantonal des faillites | Liquidation de la succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche | Route de Chêne 54, 1208 Genève |
Le notaire n’est pas nécessaire pour annoncer le décès, répudier ou déposer la déclaration de succession, mais il l’est à Genève pour le certificat d’héritier. La Justice de paix ne tranche pas les désaccords de fond entre héritiers (testament, qualité d’héritier, partage), mais elle reste compétente si le conflit porte sur la gestion de la succession avant le partage, p. ex. pour désigner un représentant de l’hoirie ; elle ne donne pas de conseils juridiques ; une demande envoyée par simple courriel n’y est pas prise en considération, sauf signature électronique authentifiée.
Le testament : remise, ouverture et opposition
Quiconque trouve un testament ou en a la garde – un proche, un EMS, une personne de confiance – doit le remettre sans délai à la Justice de paix, sans l’ouvrir, même s’il paraît nul, révoqué ou remplacé par un testament plus récent ; s’il y en a plusieurs, tous doivent être remis (art. 556 (nouvel onglet) al. 1 et 2 et 557 al. 3 CC (nouvel onglet) ; art. 110 al. 1 LaCC (nouvel onglet)). Celui qui dissimule ou détruit un testament risque d’être déclaré indigne d’hériter (art. 540 CC (nouvel onglet)) et s’expose à une poursuite pénale (art. 254 CP (nouvel onglet)).
Le juge de paix ouvre le testament dans le mois qui suit sa remise. À Genève, l’ouverture prend la forme d’une communication écrite : chaque personne qui a des droits dans la succession reçoit une copie des clauses qui la concernent ; pour les testaments déposés chez lui, le notaire fait lui-même ces communications (art. 557 (nouvel onglet) et 558 CC (nouvel onglet) ; art. 110 al. 3 LaCC (nouvel onglet)). La Justice de paix décide aussi qui gère provisoirement les biens : les héritiers légaux, envoyés en possession provisoire, ou un administrateur d’office (art. 556 al. 3 CC (nouvel onglet)). Le coût de l’ouverture et le rôle de l’exécuteur testamentaire sont présentés sous Testament et pacte successoral.
Opposition : les héritiers légaux, ou les personnes avantagées par un testament plus ancien, qui contestent les droits des héritiers institués peuvent former opposition auprès de la Justice de paix dans le mois qui suit la communication ; l’opposition bloque le certificat d’héritier, mais ne remplace pas une action en justice (art. 559 al. 1 CC (nouvel onglet) ; voir Certificat d’héritier, hoirie et partage et Contester un testament ou une libéralité).
Comptes bancaires du défunt
Le décès n’entraîne pas, en soi, de décision de « blocage » : les comptes appartiennent désormais à tous les héritiers ensemble, qui doivent agir d’un commun accord, sauf si un exécuteur testamentaire, un administrateur ou un représentant a été désigné. La banque peut donc exiger l’accord de tous et un certificat d’héritier (art. 602 al. 2 CC (nouvel onglet)). Avant l’inventaire fiscal, l’accord de l’AFC est en outre nécessaire, et celle-ci peut aussi bloquer les avoirs du défunt (voir Impôts et succession à Genève).
- Procuration : selon la loi, elle s’éteint en principe au décès, mais les formules bancaires prévoient souvent qu’elle reste valable. Les héritiers peuvent la révoquer en tout temps (art. 34 (nouvel onglet), 35 (nouvel onglet) et 405 CO (nouvel onglet)). L’utiliser pour des retraits ou des paiements peut constituer une immixtion et faire perdre le droit de répudier ;
- Informations : la banque ne peut pas opposer le secret bancaire aux héritiers ; chacun d’eux peut obtenir seul des renseignements sur les avoirs du défunt, sauf les informations strictement personnelles (ATF 133 III 664 (nouvel onglet) ; ATF 135 III 597 (nouvel onglet)). Pour des opérations antérieures au décès que la banque a correctement exécutées sur ordre du défunt, p. ex. des virements à des tiers, le droit d’être renseigné est plus restreint : il suppose que l’héritier puisse faire valoir une atteinte à sa réserve ou un droit au rapport. Cette limite ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de vérifier si la banque a correctement exécuté son mandat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_522/2018 du 18 juillet 2019 (nouvel onglet)) ;
- Comptes inconnus : l’Ombudsman des banques suisses (nouvel onglet) recherche les avoirs sans contact auprès des banques suisses. La demande se fait en ligne ou par la poste, avec une pièce d’identité, l’acte de décès et un certificat d’héritier ou, à défaut, la preuve du lien de parenté ; les frais sont de CHF 100.–.
Mesures de sûreté
La Justice de paix prend d’office les mesures nécessaires pour assurer la transmission de la succession aux ayants droit (art. 551 CC (nouvel onglet)). Toute personne qui prétend à un droit dans la succession, ainsi que l’exécuteur testamentaire, peut lui demander d’ordonner des scellés, sauf circonstances particulières dans le mois qui suit le décès ; en cas d’urgence, un commissaire de police peut les ordonner (art. 94 (nouvel onglet) et 95 LaCC (nouvel onglet)). Si un héritier est absent sans représentant, ou si les héritiers sont incertains ou inconnus, elle ordonne l’administration d’office (art. 554 CC (nouvel onglet)). Selon le Pouvoir judiciaire, quiconque apprend le décès d’une personne sans famille ni testament doit en informer immédiatement la Justice de paix, en indiquant ce qu’il sait de ses biens et de ses dettes.
Héritier mineur ou sous curatelle
En cas de décès de l’un des parents, le parent survivant doit remettre un inventaire des biens de l’enfant mineur à l’autorité de protection (art. 318 al. 2 CC (nouvel onglet)) ; à Genève, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant prend contact avec lui pour savoir quelle part revient à l’enfant et comment elle sera gérée. Le Tribunal peut nommer un curateur s’il estime les biens de l’enfant en danger. Pour répudier au nom d’un enfant mineur ou d’un héritier sous curatelle, voir Accepter ou répudier la succession ; pour un conflit d’intérêts au partage, voir Certificat d’héritier, hoirie et partage, et, plus généralement, la page curatelles.
En cas de question sur les démarches après un décès, en qualité d’héritier, de proche ou d’exécuteur testamentaire, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne (nouvel onglet).
J’ai trouvé un testament dans les papiers de ma mère : puis-je l’ouvrir ?
Non. Remettez-le sans délai et sans l’ouvrir à la Justice de paix, même s’il vous paraît nul, ancien ou défavorable, avec tout autre testament que vous trouveriez. Si vous avez des droits dans la succession, vous recevrez ensuite par écrit une copie des clauses qui vous concernent.
Puis-je payer les frais funéraires avec le compte du défunt ?
C’est risqué. Selon le Pouvoir judiciaire, prélever les frais funéraires sur les comptes du défunt peut être considéré comme une immixtion, qui fait perdre le droit de répudier. Si la succession risque d’être endettée, prenez conseil avant tout paiement et gardez les factures : lorsque la succession est liquidée par l’Office des faillites après une répudiation, les frais funéraires peuvent être admis comme créance jusqu’à CHF 8'000.–, sur présentation des factures (voir Accepter ou répudier la succession).
Qui paie le loyer après le décès et peut-on résilier le bail ?
Dès le décès, les héritiers deviennent ensemble locataires et débiteurs du loyer (art. 560 CC (nouvel onglet)). Mais payer le loyer ou résilier le bail vaut en principe acceptation de la succession : attendez d’avoir pris votre décision. Les héritiers qui acceptent la succession peuvent résilier en observant le délai de congé légal, pour le prochain terme légal, même si le contrat prévoit un délai plus long (art. 266i CO (nouvel onglet)). Si tous les héritiers répudient, l’Office cantonal des faillites règle les factures ouvertes et résilie le bail.
Comment contester une décision de la Justice de paix, et dans quel délai ?
Dans les 10 jours, devant la Chambre civile de la Cour de justice : par un appel si la valeur litigieuse atteint CHF 10'000.–, sinon par un recours, au contrôle plus limité. Les vacances judiciaires ne suspendent pas ce délai (art. 145 (nouvel onglet) al. 2 let. b, 308 (nouvel onglet), 314 (nouvel onglet), 319 (nouvel onglet) et 321 CPC (nouvel onglet)). Les désaccords de fond entre héritiers relèvent, eux, du Tribunal de première instance.
EMS, banque ou régie : à quoi faire attention ?
Dès le décès, l’EMS ne peut plus payer les factures du résident avec ses avoirs internes ni disposer de ses effets ; il transmet tout testament à la Justice de paix sans l’ouvrir et adresse ses créances à l’hoirie ou à son mandataire. La Justice de paix peut lui indiquer gratuitement les héritiers qui n’ont pas répudié ; un créancier, p. ex. une régie, peut obtenir d’elle par écrit le nom d’une personne de contact de l’hoirie, moyennant un émolument de CHF 10.– à 20.– (art. 66 RTFMC (nouvel onglet)). La banque renseigne chaque héritier sur les avoirs du défunt, mais n’en permet la disposition qu’avec l’accord de tous les héritiers ou d’un représentant habilité, le certificat d’héritier valant légitimation provisoire. Face à une procuration valable au-delà du décès, elle reste tenue d’un devoir de diligence envers les héritiers. La régie s’adresse aux héritiers ; si tous répudient, à l’Office cantonal des faillites.
Documentations et liens utiles
Qui hérite ?
Héritiers légaux, conjoint, concubin, famille recomposée
Sans testament, c’est la loi qui désigne les héritiers : d’abord les descendants, à défaut le père, la mère et leur famille, puis les grands-parents et la leur, avec toujours une part pour le conjoint ou le partenaire enregistré. Le concubin n’hérite de rien sans testament, quelle que soit la durée de la vie commune. Pour une personne mariée, on liquide d’abord le régime matrimonial. Les prestations de la caisse de pension, elles, ne font pas partie de la succession.
Trois cercles de parents
La loi répartit la famille en trois groupes successifs, appelés « parentèles » (art. 457 (nouvel onglet) à 460 CC (nouvel onglet)) :
- les descendants : enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants ;
- à défaut, le père et la mère et leurs descendants : frères et sœurs, neveux et nièces ;
- à défaut, les grands-parents et leurs descendants : oncles et tantes, cousins et cousines.
Un groupe plus proche exclut les suivants : si le défunt laisse un seul enfant, ses frères et sœurs n’héritent pas. Un enfant, un frère ou une sœur décédé avant le défunt est remplacé par ses propres descendants, qui se partagent sa part. Au-delà de la famille des grands-parents, la parenté n’hérite plus. À défaut de tout héritier, la succession revient au canton du dernier domicile ou à la commune que désigne sa loi (art. 466 CC (nouvel onglet)) ; à Genève, elle revient à l’État (RSG D 1 25).
Pour hériter, il faut survivre au défunt. Un héritier qui décède après lui, même de peu, transmet ses droits à ses propres héritiers (art. 542 CC (nouvel onglet)). Est par ailleurs indigne d’hériter, même par testament, notamment celui qui a tué ou tenté de tuer le défunt à dessein et sans droit. Il en va de même de celui qui, par dol, menace ou violence, l’a amené à faire ou à révoquer un testament ou l’en a empêché, et de celui qui a caché ou détruit à dessein un testament que le défunt n’a pas pu refaire. Le pardon du défunt met fin à l’indignité (art. 540 CC (nouvel onglet)). L’exhérédation, elle, suppose une disposition du défunt (voir Réserve, rapport et réduction).
La part du conjoint ou du partenaire enregistré
Le conjoint survivant, ou le partenaire enregistré survivant, hérite à côté des autres héritiers légaux (art. 462 CC (nouvel onglet)) :
- la moitié de la succession s’il y a des descendants ;
- les trois quarts à côté du père, de la mère, des frères et sœurs ou de leurs descendants ;
- la totalité s’il n’y a ni descendants ni membres de ce deuxième groupe : il exclut les grands-parents, les oncles, les tantes et les cousins.
Le conjoint perd sa qualité d’héritier légal au moment où le jugement de divorce devient définitif (art. 120 al. 2 CC (nouvel onglet)), le partenaire enregistré au moment où la dissolution du partenariat devient définitive (art. 31 al. 1 LPart (nouvel onglet)). Depuis le 1er juillet 2022, des partenaires enregistrés peuvent convertir leur partenariat en mariage : ils sont alors considérés comme mariés (art. 35 (nouvel onglet) et 35a LPart (nouvel onglet)).
Quelques exemples
| Le défunt laisse… | Parts sans testament |
|---|---|
| Son épouse et deux enfants | Épouse : 1/2 ; chaque enfant : 1/4 |
| Trois enfants, dont l’un est décédé avant lui en laissant lui-même deux enfants (pas de conjoint) | Chacun des deux enfants : 1/3 ; chaque petit-enfant : 1/6 (ils se partagent le tiers de leur parent) |
| Son mari et sa mère, sans enfant ; le père est décédé en laissant un fils, frère de la défunte | Mari : 3/4 ; mère : 1/8 ; frère : 1/8 (il prend la part de leur père) |
| Son épouse, sans enfant, sans père ni mère, sans frère, sœur, neveu ni nièce, mais des cousins | Épouse : tout |
| Ni conjoint ni enfant, mais son père et sa mère | Père : 1/2 ; mère : 1/2 |
| Ni conjoint ni enfant, ses parents sont décédés ; il a un frère et une demi-sœur, fille de son père | La moitié de la succession revient à la ligne du père, l’autre à celle de la mère. Frère : 3/4 (1/4 dans la ligne du père, 1/2 dans celle de la mère) ; demi-sœur : 1/4 (dans la seule ligne de leur père). Si une ligne n’a aucun héritier, tout va à l’autre |
| Ni conjoint ni parent dans aucun des trois groupes | Le canton du dernier domicile : à Genève, l’État |
Art. 457 (nouvel onglet), 458 (nouvel onglet), 462 (nouvel onglet) et 466 CC (nouvel onglet). Ces parts valent sans testament. Un testament ou un pacte successoral peut les modifier dans les limites de la réserve (voir Réserve, rapport et réduction). Pour un couple marié, elles portent sur ce qui reste après la liquidation du régime matrimonial (voir ci-dessous).
Enfants, enfants adoptés, beaux-enfants
Tous les enfants héritent à parts égales, qu’ils soient nés dans ou hors mariage. L’enfant adopté a le statut juridique d’un enfant de ses parents adoptifs : il hérite d’eux, mais plus de sa famille d’origine, dont les liens sont rompus. Exception : l’enfant adopté par le conjoint, le partenaire enregistré ou le concubin de son père ou de sa mère garde son lien avec ce parent (art. 267 CC (nouvel onglet)).
Seul compte un lien de filiation juridique. Le Tribunal fédéral l’a rappelé à propos de l’ancienne « paternité alimentaire », qui ne créait pas un tel lien : elle ne permet pas d’hériter, et l’intéressé aurait dû agir en paternité (ATF 150 III 160 (nouvel onglet)). Les beaux-enfants non adoptés n’héritent pas de par la loi (voir plus bas).
Conjoint survivant : d’abord le régime matrimonial
Le décès dissout le régime matrimonial (art. 204 al. 1 CC (nouvel onglet)). Avant de partager la succession, il faut le liquider, c’est-à-dire déterminer ce qui revient au survivant en tant qu’époux ; seul le reste forme la succession. Sur le régime matrimonial et sa liquidation, voir aussi la page divorce.
Sans contrat de mariage, les époux sont soumis à la participation aux acquêts. Chacun garde ses biens propres : biens d’avant le mariage, héritages et donations reçus, effets personnels, indemnités pour tort moral, biens acquis en remploi (art. 198 CC (nouvel onglet)). Chaque époux, ou sa succession, a droit à la moitié du bénéfice de l’autre : en simplifiant, la moitié de ce que l’autre a épargné pendant le mariage, dettes déduites (art. 215 CC (nouvel onglet)). La succession comprend donc les biens propres du défunt et sa part du bénéfice, une fois les créances réciproques compensées.
Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC (nouvel onglet)) : celui qui invoque un héritage ou un bien d’avant le mariage doit le prouver.
Exemple. Des époux mariés sans contrat de mariage, parents de deux enfants, ont épargné CHF 400'000.– pendant le mariage, au nom du mari ; l’épouse n’a rien épargné. Le mari possédait en outre CHF 100'000.– hérités de ses parents. À son décès, l’épouse reçoit d’abord la moitié des économies, soit CHF 200'000.–, en vertu du régime matrimonial. La succession comprend le reste : CHF 200'000.– d’acquêts et CHF 100'000.– de biens propres, soit CHF 300'000.–. L’épouse en hérite la moitié (CHF 150'000.–), chaque enfant un quart (CHF 75'000.–). Au total, l’épouse reçoit CHF 350'000.–.
Par contrat de mariage, passé devant notaire, les époux peuvent attribuer au survivant plus de la moitié du bénéfice, voire la totalité. Une telle clause ne peut toutefois pas entamer la réserve des enfants qui ne sont pas communs aux deux époux (art. 184 (nouvel onglet) et 216 CC (nouvel onglet)).
Conjoint survivant : usufruit et logement
Par testament ou pacte successoral, un époux peut laisser au survivant l’usufruit de toute la part qui revient à leurs descendants communs, à la place de sa part légale : le survivant a l’usage de ces biens et en perçoit les revenus, tandis que les enfants en deviennent propriétaires. Outre cet usufruit, l’époux qui teste peut disposer librement de la moitié de sa succession (d’un quart avant 2023). Si le survivant se remarie ou conclut un partenariat enregistré, l’usufruit cesse, pour l’avenir, de grever la part qui correspond à la réserve des descendants (art. 473 CC (nouvel onglet)).
Le survivant peut aussi demander à conserver le logement du couple :
- dans le partage, l’attribution en propriété de la maison ou de l’appartement qu’occupaient les époux et du mobilier de ménage, en imputation sur sa part ; si les circonstances le justifient, à sa demande ou à celle des autres héritiers légaux, un usufruit ou un droit d’habitation peut remplacer la propriété (art. 612a CC (nouvel onglet)) ;
- déjà dans la liquidation du régime matrimonial, pour maintenir ses conditions de vie, un usufruit ou un droit d’habitation sur le logement conjugal qui appartenait au défunt, imputé sur sa créance de participation, sauf clause contraire du contrat de mariage (art. 219 CC (nouvel onglet)).
Ces droits ne s’étendent pas aux locaux dans lesquels le défunt exerçait sa profession ou exploitait une entreprise, s’ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité (art. 219 (nouvel onglet) al. 4 et 612a al. 3 CC (nouvel onglet)). Le droit à l’attribution dans le partage vaut aussi pour le partenaire enregistré survivant (art. 612a al. 4 CC (nouvel onglet)).
Décès pendant une procédure de divorce
Le conjoint reste héritier légal tant que le jugement de divorce n’est pas définitif. Depuis le 1er janvier 2023, il perd toutefois sa réserve si, au décès, une procédure de divorce est pendante et que :
- la procédure a été introduite sur requête commune, ou s’est poursuivie selon les règles du divorce sur requête commune ; ou
- les époux ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
Les réserves se calculent alors comme si le défunt n’avait pas été marié (art. 472 CC (nouvel onglet)). Dans ces mêmes cas, sauf clause contraire, le conjoint perd aussi les avantages prévus par testament ou pacte successoral, et les clauses du contrat de mariage qui modifient le partage légal du bénéfice ou de la communauté ne s’appliquent pas (art. 120 (nouvel onglet) al. 3 ch. 2, 217 (nouvel onglet) al. 2 et 241 al. 4 CC (nouvel onglet)). Le survivant garde en revanche sa part légale dans la liquidation du régime matrimonial, dissous au jour du décès. Les mêmes règles valent pour la dissolution d’un partenariat enregistré.
Perdre la réserve ne signifie pas perdre la qualité d’héritier. Pour écarter son conjoint de la succession pendant la procédure, il faut un testament ou un pacte successoral. Si les conditions de l’art. 472 CC (nouvel onglet) sont remplies, on peut l’exclure entièrement ; sinon, on ne peut le réduire qu’à sa réserve. Revoyez aussi vos clauses bénéficiaires : jusqu’au divorce, le conjoint reste le premier bénéficiaire du 3e pilier A, et une assurance-vie qui désigne « le conjoint » profite à l’époux survivant (art. 83 al. 2 LCA (nouvel onglet)). Voir aussi la page divorce.
Concubins et familles recomposées
Le concubin n’est pas héritier légal, même après de longues années de vie commune. Sans testament ni pacte successoral, il ne reçoit rien de la succession ; hors succession, seules la prévoyance (2e et 3e piliers) et l’assurance-vie peuvent lui revenir, aux conditions présentées ci-dessous. Il en va de même des beaux-enfants non adoptés. Plusieurs outils permettent de les protéger :
- un testament ou un pacte successoral, dans la limite de la quotité disponible, qui atteint la moitié de la succession lorsqu’on a des enfants et la totalité lorsqu’on n’a ni conjoint ni descendants (voir Réserve, rapport et réduction et Testament et pacte successoral) ;
- une assurance-vie qui désigne le concubin ou le bel-enfant comme bénéficiaire (voir ci-dessous) ;
- le 3e pilier A : la personne qui a vécu sans interruption avec le défunt pendant au moins cinq ans immédiatement avant le décès, ou qui doit subvenir à l’entretien d’un enfant commun, est bénéficiaire au 2e rang, avec les descendants, derrière le conjoint (art. 2 OPP 3 (nouvel onglet)) ;
- la caisse de pension, si son règlement prévoit des prestations pour le partenaire de vie, aux mêmes conditions de cinq ans ou d’enfant commun (art. 20a LPP (nouvel onglet)) ;
- l’adoption de l’enfant du conjoint ou du concubin, qui en fait l’enfant de l’adoptant sans rompre son lien avec le parent qui forme un couple avec l’adoptant ; ses liens avec son autre parent d’origine sont en revanche rompus (art. 267 CC (nouvel onglet)).
Pour la caisse de pension, le règlement peut être plus strict que la loi : il peut p. ex. exiger un ménage commun ininterrompu, ou que l’assuré ait désigné son partenaire par écrit, de son vivant. Le geste décisif se fait donc du vivant de l’assuré : lire le règlement et annoncer son partenaire à la caisse. Rien n’est dû au partenaire à ce titre s’il touche déjà une rente de veuf ou de veuve (art. 20a al. 2 LPP (nouvel onglet)).
Dans une famille recomposée, ni le contrat de mariage ni l’usufruit du conjoint ne permettent de toucher à la réserve des enfants non communs (voir plus haut). Sur l’absence d’obligation d’entretien entre concubins de leur vivant, voir la page droit de la famille. À Genève, le concubin paie en outre des droits de succession élevés, sans allégement lié à la durée de la vie commune (voir Impôts et succession à Genève).
La Commission des affaires juridiques du Conseil des États a mis en consultation, du 27 mai au 17 septembre 2026, un avant-projet de « pacte civil de solidarité » (PACS). Ce texte n’est pas en vigueur et peut encore changer, y compris sur ses effets éventuels au décès : en l’état, seuls les outils ci-dessus protègent le concubin.
Ce qui échappe au partage : prévoyance et assurance-vie
Certaines sommes versées au décès ne font pas partie de la succession : elles reviennent directement aux bénéficiaires désignés par la loi, le règlement ou le contrat, qu’ils soient héritiers ou non.
2e pilier. Les prestations de survivants de la caisse de pension n’entrent pas dans la succession et ne sont pas sujettes à réduction (ATF 129 III 305 (nouvel onglet)). Elles vont au conjoint ou au partenaire enregistré et aux orphelins. Le règlement peut prévoir en outre des prestations pour les personnes à charge ou le partenaire de vie, puis, à défaut, pour d’autres proches, dans un ordre et des limites fixés par la loi (art. 19 (nouvel onglet) à 20a LPP (nouvel onglet)). Les avoirs de libre passage sont eux aussi versés hors succession, selon l’ordre fixé par l’art. 15 OLP (nouvel onglet).
3e pilier A. L’ordre des bénéficiaires est fixé par l’art. 2 OPP 3 (nouvel onglet) : d’abord le conjoint ou le partenaire enregistré (1er rang) ; puis les descendants directs, les personnes à la charge substantielle du défunt et le partenaire de vie (2e rang) ; enfin les parents, les frères et sœurs et les autres héritiers (rangs 3 à 5, dans cet ordre). Aujourd’hui, le titulaire ne peut ni écarter ni réduire son conjoint : il peut seulement répartir le capital entre les bénéficiaires du 2e rang, en principe sans pouvoir en exclure un entièrement (la question est controversée), et modifier l’ordre des rangs 3 à 5. Dès le 1er juin 2027, il pourra placer des bénéficiaires du 2e rang (p. ex. ses enfants ou son partenaire de vie) au même rang que le conjoint et fixer leurs parts, mais aucun d’eux ne pourra recevoir moins de 10 % du capital : le conjoint ne pourra jamais être exclu entièrement. La même limite de 10 % s’appliquera aux avoirs de libre passage.
Assurance-vie. Le preneur désigne librement le bénéficiaire, sans l’accord de l’assureur, et peut modifier cette désignation jusqu’à son décès, même par testament, sauf s’il a renoncé à la révoquer par une mention écrite et signée dans la police remise au bénéficiaire. Celui-ci acquiert un droit propre, hors succession (art. 76 (nouvel onglet) à 78 LCA (nouvel onglet)). Une désignation vague (« mes enfants », « mes héritiers ») s’interprète selon la loi (art. 83 LCA (nouvel onglet)) : mieux vaut nommer les bénéficiaires. Les descendants, le conjoint ou le partenaire enregistré, les père et mère, les grands-parents, les frères et sœurs désignés touchent l’assurance même s’ils répudient la succession (art. 85 LCA (nouvel onglet) ; voir Accepter ou répudier la succession). Sur le contrat lui-même, voir Assurances privées.
Hors succession ne veut pas dire hors de tout calcul : à la différence du 2e pilier, l’assurance-vie et le 3e pilier A peuvent compter pour la réserve des héritiers et être réduits (voir Réserve, rapport et réduction). Les rentes de survivants de l’AVS relèvent des assurances sociales ; l’imposition de ces capitaux est traitée sous Impôts et succession à Genève.
En cas de question sur vos droits dans une succession, en qualité d’héritier, de conjoint survivant, de concubin ou de bénéficiaire, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne (nouvel onglet).
Sans testament, mon conjoint hérite-t-il de tout ?
Seulement si vous ne laissez ni descendants, ni père, ni mère, ni frères et sœurs ou descendants de ceux-ci. Avec des enfants, votre conjoint hérite de la moitié de la succession ; avec vos parents, vos frères et sœurs ou leurs descendants, des trois quarts. Avant ce partage, on liquide le régime matrimonial : sans contrat de mariage, il a droit à la moitié de ce que le défunt a épargné pendant le mariage, et la succession à la moitié de ce qu’il a lui-même épargné. Pour lui laisser davantage, il faut un testament, un pacte successoral ou un contrat de mariage.
Mon fils est décédé avant moi : ses enfants héritent-ils à sa place ?
Oui. Les enfants d’un enfant prédécédé le représentent et se partagent la part qu’il aurait reçue (art. 457 al. 3 CC (nouvel onglet)). P. ex., si vous n’êtes pas marié, que vous laissez deux autres enfants et que votre fils avait lui-même deux enfants, chacun de vos enfants reçoit un tiers, et chacun de ces petits-enfants un sixième. La veuve de votre fils, en revanche, n’hérite pas de vous.
Les enfants de mon conjoint, que j’ai élevés, héritent-ils de moi ?
Non, pas de par la loi. Vous pouvez leur laisser une part par testament ou pacte successoral, dans la limite de la quotité disponible, les désigner comme bénéficiaires d’une assurance-vie, ou les adopter : l’enfant adopté a le statut juridique de votre enfant. L’adoption de l’enfant de votre conjoint maintient son lien avec votre conjoint, mais rompt celui qui l’unit à son autre parent d’origine.
Nous vivons ensemble depuis quinze ans sans être mariés : héritons-nous l’un de l’autre ?
Non, pas sans testament. La durée de la vie commune ne change rien. Il faut un testament ou un pacte successoral, dans la limite de la quotité disponible, et vérifier les clauses bénéficiaires de votre 3e pilier A, de votre caisse de pension et de vos assurances-vie. Si le règlement de votre caisse de pension l’exige, annoncez votre partenaire par écrit, de votre vivant : après le décès, il sera trop tard.
Puis-je désigner mes enfants plutôt que mon conjoint comme bénéficiaires de mon troisième pilier ?
Pas aujourd’hui. Pour le 3e pilier A, le conjoint ou le partenaire enregistré est au premier rang, et vous ne pouvez ni l’écarter ni réduire sa part. Dès le 1er juin 2027, vous pourrez placer vos enfants au même rang que lui et fixer les parts, mais chacun devra recevoir au moins 10 % du capital : votre conjoint ne pourra jamais être exclu entièrement. Pour une assurance-vie qui ne relève pas du 3e pilier A, en revanche, vous désignez librement le bénéficiaire, sous réserve des droits de vos héritiers réservataires (voir Réserve, rapport et réduction).
Conjoint survivant : à quoi faire attention ?
La liquidation du régime matrimonial précède le partage : ne signez pas de convention de partage avant d’avoir chiffré votre part du bénéfice. Réunissez les preuves de vos biens propres (héritages, donations, biens d’avant le mariage) : sans preuve, ils sont présumés acquêts et entrent dans le bénéfice que vous partagez avec la succession (art. 200 al. 3 CC (nouvel onglet)). Si vous souhaitez rester dans le logement, demandez-en l’attribution (art. 219 (nouvel onglet) et 612a CC (nouvel onglet)). Annoncez-vous sans tarder à la caisse de pension, à la fondation de 3e pilier et aux assureurs du défunt : les capitaux dont vous êtes bénéficiaire vous reviennent hors succession. Enfin, si le défunt avait des enfants d’une première union, sachez qu’un contrat de mariage ne peut pas entamer leur réserve.
Documentations et liens utiles
Réserve, rapport et réduction
Ce que le testament ne peut pas retirer aux proches
La loi garantit aux descendants, au conjoint et au partenaire enregistré une part minimale de la succession, la réserve : depuis le 1er janvier 2023, la moitié de leur part légale. Le reste, la quotité disponible, peut être laissé à qui l’on veut. La réserve ne s’applique pas d’elle-même : l’héritier lésé doit agir en réduction, dans des délais stricts. Entre héritiers, les donations reçues du vivant du défunt peuvent en outre devoir être rapportées au partage.
Qui a droit à une réserve ?
Seuls les descendants, le conjoint et le partenaire enregistré survivants sont héritiers réservataires ; leur réserve est de la moitié de leur part légale (art. 470 (nouvel onglet) et 471 CC (nouvel onglet)). Les père et mère n’en ont plus depuis 2023 ; les frères et sœurs, le concubin et les beaux-enfants n’en ont pas. Sans héritier réservataire, on peut disposer de toute sa succession.
| Le défunt laisse | Parts légales | Réserves | Quotité disponible |
|---|---|---|---|
| Un conjoint et des descendants | Conjoint 1/2, descendants 1/2 | Conjoint 1/4, descendants 1/4 (ensemble) | 1/2 |
| Des descendants, sans conjoint | Descendants : tout | Descendants 1/2 | 1/2 |
| Un conjoint, sans descendants, mais avec le père, la mère, des frères et sœurs ou leurs descendants | Conjoint 3/4, famille des parents 1/4 | Conjoint 3/8 (aucune pour la famille des parents) | 5/8 |
| Un conjoint, sans descendants ni aucun de ces proches | Conjoint : tout | Conjoint 1/2 | 1/2 |
| Ni conjoint ni descendants | Famille des parents, puis des grands-parents | Aucune | Tout |
Le partenaire enregistré est traité comme un conjoint. Les fractions s’appliquent à la masse de calcul décrite plus bas, une fois le régime matrimonial liquidé. Si une procédure de divorce était pendante au décès, le conjoint peut, à certaines conditions, perdre sa réserve (art. 472 CC (nouvel onglet)). Parts légales et décès pendant un divorce : voir Qui hérite ?
Exemple. Un défunt laisse son épouse, deux enfants et une succession de CHF 800'000.–. Leurs réserves s’élèvent à CHF 200'000.– pour l’épouse et à CHF 100'000.– pour chaque enfant : il pouvait attribuer librement les CHF 400'000.– restants, à l’un d’eux, à un tiers ou à une œuvre.
Pour avantager son conjoint, on peut aussi lui laisser l’usufruit de la part des descendants communs, à la place de sa part légale ; outre cet usufruit, la quotité disponible est de la moitié de la succession (art. 473 CC (nouvel onglet) ; voir Qui hérite ?).
Décès ou testament antérieur à 2023
La succession est régie par le droit en vigueur au jour du décès (art. 15 et 16 al. 3 Tit. fin. CC) : les anciennes réserves s’appliquent aux décès survenus jusqu’au 31 décembre 2022. Un testament rédigé avant 2023 reste valable ; si le décès survient après, ce sont les nouvelles réserves qui comptent. Mais une formule comme « je réduis mes enfants à leur réserve » peut aujourd’hui donner lieu à des interprétations divergentes (anciennes ou nouvelles fractions) : il est prudent de relire le testament et de le préciser (voir Testament et pacte successoral).
Déshériter un héritier réservataire
Réduire un enfant ou son conjoint à sa réserve ne demande aucun motif. Le priver aussi de sa réserve – l’exhérédation – n’est possible que par testament ou pacte successoral, s’il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l’un de ses proches, ou s’il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille (art. 477 CC (nouvel onglet)). Le Tribunal fédéral exige une violation fautive, objectivement et subjectivement grave, qui a gravement atteint la communauté familiale : une simple brouille ne suffit pas (ATF 106 II 304 (nouvel onglet)).
- La cause doit être indiquée dans l’acte. Si l’exhérédé la conteste, il agit en réduction, et c’est à celui qui profite de l’exhérédation de la prouver ; à défaut, l’exhérédé obtient en principe sa réserve (art. 479 CC (nouvel onglet) ; voir Contester un testament ou une libéralité) ;
- Les descendants de l’exhérédé ont droit à leur propre réserve, comme s’il était décédé avant le défunt (art. 478 al. 3 CC (nouvel onglet)) ;
- Un descendant contre qui existent des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, si elle va à ses enfants ; cette exhérédation tombe à sa demande si, au décès, il n’a plus d’actes de défaut de biens ou si leur total n’excède pas le quart de sa part (art. 480 CC (nouvel onglet)).
À ne pas confondre avec l’indignité, qui écarte un héritier de plein droit, sans testament, p. ex. celui qui a intentionnellement tué ou tenté de tuer le défunt (art. 540 CC (nouvel onglet) ; voir Qui hérite ?).
Renoncer à sa part du vivant du défunt
Un héritier peut renoncer à sa succession future, réserve comprise, gratuitement ou contre une contrepartie. Il faut un pacte successoral de renonciation conclu avec le futur défunt, dans la forme du testament public : devant un officier public – à Genève, un notaire – et deux témoins (art. 495 (nouvel onglet) et 512 CC (nouvel onglet)). Une renonciation unilatérale ne suffit pas. Sauf clause contraire, elle vaut aussi pour les descendants du renonçant. Sur le pacte successoral en général, voir Testament et pacte successoral.
Donations et avances d’hoirie : le rapport
Le rapport rétablit l’égalité entre héritiers légaux, selon la volonté présumée du défunt : certaines libéralités reçues de son vivant comptent comme une avance sur la part de l’héritier (art. 626 CC (nouvel onglet)). La donation elle-même (forme, révocation) est traitée sur la page droit des contrats.
- Descendants : le rapport est présumé pour les libéralités qui servent à créer, assurer ou améliorer leur existence – dot, frais d’établissement, abandon de biens, remise de dette, aide importante à l’achat d’un logement… –, sauf dispense expresse du défunt (art. 626 al. 2 CC (nouvel onglet)) ;
- Autres cadeaux : rapportés seulement si le défunt les a faits en avance sur la part d’héritage (art. 626 al. 1 CC (nouvel onglet)) ;
- Études et formation : seul ce qui dépasse les frais usuels se rapporte, sauf volonté contraire prouvée du défunt ; l’enfant dont la formation n’est pas achevée, ou qui est infirme, reçoit une indemnité équitable au partage (art. 631 CC (nouvel onglet)).
L’héritier choisit de rapporter le bien ou d’en imputer la valeur sur sa part (art. 628 CC (nouvel onglet)). C’est la valeur au jour du décès qui compte, ou le prix de vente si le bien a été vendu entre-temps : un appartement donné il y a vingt ans compte pour sa valeur au décès (art. 630 CC (nouvel onglet)). Le rapport ne joue qu’entre héritiers légaux ; la réduction, elle, protège la réserve contre tout bénéficiaire. Une dispense de rapport n’empêche donc pas la réduction (art. 527 (nouvel onglet) ch. 1 et 629 CC (nouvel onglet)).
La réduction : reconstituer la réserve
Un testament, un pacte ou une donation qui entame la réserve reste valable tant que l’héritier lésé n’a pas agi. Celui qui reçoit en valeur moins que sa réserve peut agir en réduction jusqu’à ce qu’elle soit reconstituée (art. 522 CC (nouvel onglet)) ; la réserve est une part en valeur, non un droit à un bien déterminé. Elle se calcule sur une masse de calcul :
les biens du défunt au jour du décès ;
moins les dettes, les frais funéraires, de scellés et d’inventaire, et un mois d’entretien des personnes qui faisaient ménage commun avec lui (art. 474 CC (nouvel onglet)) ;
plus les libéralités entre vifs rapportables ou réductibles : notamment, quelle que soit leur date, les avances d’hoirie, qu’elles soient sujettes au rapport ou en soient dispensées, et les aliénations faites dans l’intention manifeste d’éluder la réserve, ainsi que les autres donations des cinq dernières années (présents d’usage exceptés) (art. 475 (nouvel onglet), 527 (nouvel onglet) et 626 CC (nouvel onglet)) ;
plus la valeur de rachat des assurances en cas de décès, 3e pilier A compris, et les avoirs 3a bancaires (art. 476 CC (nouvel onglet)).
La réduction frappe d’abord ce que les héritiers reçoivent de par la loi, puis les dispositions pour cause de mort (testament, pacte), et seulement ensuite les libéralités entre vifs : les avantages de contrat de mariage pris en compte pour les réserves, puis, dans une même proportion, les libéralités librement révocables et le 3e pilier A, enfin les autres libéralités, de la plus récente à la plus ancienne (art. 532 CC (nouvel onglet)).
Exemple. Un veuf laisse deux enfants, des biens de CHF 500'000.– et des dettes et frais funéraires de CHF 20'000.– ; deux ans plus tôt, il a donné CHF 120'000.– à un ami. La masse de calcul est de CHF 600'000.–, la réserve des enfants de CHF 300'000.–. Si son testament institue une association héritière de tous ses biens, les enfants peuvent agir en réduction : la part de l’association passe de CHF 480'000.– à CHF 180'000.–, et la donation à l’ami, réductible seulement en dernier lieu, n’est pas touchée.
Agir à temps. L’action doit être ouverte dans l’année dès que l’héritier connaît l’atteinte à sa réserve, et en tout cas dans les dix ans dès l’ouverture du testament ou, pour les autres libéralités, dès le décès (art. 533 CC (nouvel onglet)). Ce sont des délais de péremption, qu’une lettre ou une poursuite ne sauvegarde pas : démarches et procédure sous Contester un testament ou une libéralité.
Prévoyance et assurance-vie : ce qui compte pour la réserve
Les prestations du 2e pilier, les avoirs de libre passage et les capitaux d’assurance-vie sont versés aux bénéficiaires hors succession (voir Qui hérite ?). Ils ne comptent pourtant pas tous de la même manière pour la réserve :
- le 2e pilier et le libre passage n’entrent en principe pas dans le calcul et ne sont pas réductibles (ATF 129 III 305 (nouvel onglet), qui réserve les plans de prévoyance taillés sur mesure, p. ex. pour des cadres supérieurs ou des chefs d’entreprise) ;
- les assurances en cas de décès, 3e pilier A compris, s’ajoutent à la masse de calcul pour leur valeur de rachat au décès ; une assurance de risque pur, sans valeur de rachat, n’y ajoute rien ;
- les avoirs d’un 3e pilier A bancaire s’y ajoutent pour leur montant entier.
Ces deux derniers montants peuvent être réduits s’ils entament une réserve (art. 476 (nouvel onglet) et 529 CC (nouvel onglet)).
Vous préparez votre succession : cinq points à vérifier
- Calculez votre quotité disponible selon le droit actuel, et relisez tout testament ou pacte antérieur à 2023 ;
- Précisez par écrit, pour chaque aide importante à un enfant, s’il s’agit d’un prêt, d’une avance d’hoirie ou d’une donation dispensée du rapport ;
- Vérifiez vos clauses bénéficiaires (assurances-vie, 3e pilier A, dont les règles changent le 1er juin 2027) et, en couple non marié, annoncez votre partenaire à votre caisse de pension (voir Qui hérite ?) ;
- Pour déshériter, indiquez la cause précise dans le testament et gardez-en les preuves ;
- Pour un arrangement qui lie toutes les parties (renonciation d’un enfant, famille recomposée), envisagez un pacte successoral (voir Testament et pacte successoral).
En cas de question sur la réserve, une donation ou une réduction, en qualité d’héritier, de bénéficiaire ou de personne qui prépare sa succession, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne (nouvel onglet).
Puis-je déshériter l’un de mes enfants ?
En principe, vous ne pouvez que le réduire à sa réserve, soit la moitié de sa part légale, par testament ou pacte successoral. Le priver aussi de sa réserve suppose une infraction pénale grave contre vous ou l’un de vos proches, ou une grave violation de ses devoirs légaux envers vous ou votre famille ; une simple brouille ne suffit pas. La cause doit figurer dans le testament et pouvoir être prouvée : sinon, votre enfant obtient tout de même sa réserve. Si l’exhérédation est valable, ses propres enfants peuvent réclamer cette réserve, comme s’il était décédé avant vous.
Mon père est décédé en 2022 : l’ancien ou le nouveau droit s’applique-t-il ?
L’ancien droit, car c’est le droit en vigueur au jour du décès qui compte, y compris pour l’action en réduction. La réserve était alors de 3/4 de la part légale pour les descendants, de 1/2 pour le père ou la mère et de 1/2 pour le conjoint ou le partenaire enregistré. Vérifiez sans tarder les délais pour agir (voir Contester un testament ou une libéralité).
Mes parents ont aidé mon frère à acheter son appartement : doit-il en tenir compte au partage ?
En principe oui, s’il s’agissait d’une donation : une aide importante à l’établissement d’un descendant est présumée rapportable, sauf dispense expresse. Le montant reçu compte alors comme une avance sur sa part d’héritage. La distinction entre prêt et donation est donc essentielle (voir la page droit des contrats). Même dispensée du rapport, la donation peut être réduite si elle entame votre réserve.
Une assurance-vie au profit de ma compagne peut-elle léser mes enfants ?
Seulement dans une certaine mesure. Le capital revient à votre compagne, hors succession. Pour calculer la réserve de vos enfants, on ajoute toutefois à la masse de calcul la valeur de rachat de l’assurance au jour du décès, ou le montant entier d’un compte 3a bancaire ; si leur réserve est entamée, vos enfants peuvent agir en réduction. Une assurance de risque pur, sans valeur de rachat, échappe en revanche à ce calcul, comme le 2e pilier.
Héritiers réservataires et bénéficiaires : à quoi faire attention ?
Héritier réservataire : obtenez sans tarder une copie du testament et, s’il existe, de l’inventaire. Notez la date à laquelle vous avez appris l’atteinte à votre réserve, car le délai d’un an court dès ce moment. Une lettre ne le sauvegarde pas ; une requête de conciliation au Tribunal de première instance, oui, à condition de porter ensuite l’action devant le tribunal dans les trois mois qui suivent l’autorisation de procéder.
Héritier qui a reçu une avance : gardez les documents qui montrent s’il s’agissait d’un prêt ou d’une donation, et si elle était dispensée du rapport ; vous devez renseigner vos cohéritiers sur ce que vous avez reçu (art. 610 al. 2 CC (nouvel onglet)).
Bénéficiaire d’un testament, d’une donation ou d’une assurance : la quotité disponible se calcule d’après les héritiers présents au décès, non au jour du testament ; vous pouvez devoir restituer ce qui entame une réserve, selon l’ordre légal.
Documentations et liens utiles
Testament et pacte successoral
Rédiger, modifier, conserver ; exécuteur testamentaire
Un testament rédigé sans notaire est valable s’il est entièrement écrit à la main, daté et signé par son auteur. Le testament public et le pacte successoral se font devant notaire et deux témoins. Un testament se modifie seul et en tout temps ; un pacte lie les parties. Une erreur de forme ne rend pas le testament nul de plein droit, mais permet de le faire annuler en justice, dans des délais stricts.
Rédiger un testament valable
Toute personne de 18 ans révolus et capable de discernement peut tester (art. 467 CC (nouvel onglet)) ; une curatelle n’y fait pas obstacle en soi : c’est la capacité de discernement au moment de l’acte qui compte (voir la page curatelles et, pour la contestation, Contester un testament ou une libéralité). La loi ne connaît que trois formes (art. 498 CC (nouvel onglet)) :
- le testament olographe, écrit en entier, daté (jour, mois et année) et signé de la main du testateur (art. 505 al. 1 CC (nouvel onglet)) ; le lieu n’est plus exigé depuis le 1er janvier 1996 ;
- le testament public, reçu par un notaire avec deux témoins (art. 499 (nouvel onglet) à 504 CC (nouvel onglet)) : le testateur indique ses volontés au notaire, qui rédige l’acte ; le testateur le lit, le signe et déclare aux témoins qu’il contient ses dernières volontés ; les témoins n’ont pas à en connaître le contenu. Si le testateur ne peut plus lire ni signer lui-même, le notaire lui lit l’acte devant les témoins : c’est la forme indiquée pour une personne qui ne peut plus écrire. À Genève, l’émolument du notaire va de CHF 200.– à CHF 2'000.–, débours en sus (art. 18 REmNot (nouvel onglet)) ;
- le testament oral, réservé aux situations d’urgence (voir plus bas).
Erreurs fréquentes :
- un texte tapé à l’ordinateur puis signé, la photocopie signée d’un manuscrit ou un manuscrit non signé ne valent pas testament olographe (arrêt du Tribunal fédéral 5A_869/2024 du 16 mars 2026 (nouvel onglet), qui admet toutefois, à titre exceptionnel, un manuscrit non signé complété par un texte dactylographié signé qui y renvoie expressément et en reprend le contenu) ;
- un nom écrit seulement en tête du document : la signature doit clore le texte, en principe à la fin (ATF 150 III 1 (nouvel onglet)) ;
- un ajout (p. ex. un nouveau legs) qui n’est pas lui-même daté et signé ;
- un membre de la famille du testateur (conjoint, descendant, ascendant, frère ou sœur, ou leur conjoint) comme témoin d’un testament public, ou une libéralité en faveur du notaire, d’un témoin ou de leurs proches (art. 503 CC (nouvel onglet)).
Une date absente ou inexacte n’entraîne l’annulation que si elle ne peut pas être établie autrement et qu’elle est nécessaire pour juger de la capacité du testateur, de l’ordre entre plusieurs testaments ou d’une autre question de validité (art. 520a CC (nouvel onglet)). Un testament affecté d’un vice de forme n’est pas nul de plein droit : il produit ses effets tant qu’un héritier ou un légataire ne l’a pas fait annuler par le juge (art. 520 al. 1 CC (nouvel onglet) ; voir Contester un testament ou une libéralité). Pour une personne âgée ou malade, la forme publique, avec un certificat médical, rend une contestation plus difficile, sans l’exclure.
Ce que le testament peut prévoir
Le testateur dispose librement de ce qui dépasse les réserves de ses descendants et de son conjoint ou partenaire enregistré (voir Réserve, rapport et réduction) ; ce qu’il n’attribue pas revient aux héritiers légaux. Il peut notamment :
- instituer un héritier pour tout ou une fraction de la succession, ou faire un legs (un bien, une somme, un usufruit) : le légataire n’est pas héritier et réclame son legs aux héritiers ou à l’exécuteur testamentaire ; le legs d’une chose que le testateur a ensuite vendue ou donnée tombe (art. 483 (nouvel onglet), 484 (nouvel onglet) et 511 al. 2 CC (nouvel onglet)) ;
- fixer des règles de partage (« l’appartement à ma fille »), qui lient les héritiers : le bien est imputé sur la part de l’héritier, et non donné en plus, sauf si le testament révèle une intention contraire ; s’il vaut davantage, l’héritier compense en principe la différence (art. 608 CC (nouvel onglet)) ;
- imposer des charges ; une libéralité faite à un animal vaut charge d’en prendre soin (art. 482 CC (nouvel onglet)) ;
- désigner un substitut, qui recevra la part ou le legs si le bénéficiaire meurt avant le testateur ou refuse la libéralité (art. 487 CC (nouvel onglet)), ou prévoir que les biens iront à son conjoint, puis, au décès de celui-ci, à ses neveux (substitution fidéicommissaire, possible sur un seul degré) ; cette charge de rendre les biens ne vaut en principe pas sur la réserve de l’héritier grevé (art. 488 (nouvel onglet) et 531 CC (nouvel onglet)) ;
- désigner un exécuteur testamentaire (voir ci-dessous), laisser au conjoint l’usufruit de la part des enfants communs ou exhéréder un héritier (voir Réserve, rapport et réduction).
En cas de litige, le juge part du texte : écrivez simplement, en nommant précisément les personnes et les biens.
Modifier ou révoquer son testament
On peut révoquer son testament en tout temps, en tout ou en partie, par un nouvel acte dans l’une des formes légales ou en le détruisant (art. 509 (nouvel onglet) et 510 CC (nouvel onglet)). Le testament le plus récent remplace le précédent, sauf s’il ne fait manifestement que le compléter (art. 511 CC (nouvel onglet)) : écrivez « je révoque toutes dispositions antérieures » ou « en complément de mon testament du… ». Détruire le dernier testament ne fait pas forcément revivre le précédent : mieux vaut en rédiger un nouveau. Un testament détruit par accident ou par un tiers reste valable si son contenu peut être rétabli exactement et intégralement (art. 510 al. 2 CC (nouvel onglet)).
Divorce : les époux divorcés ne sont plus héritiers légaux l’un de l’autre et perdent, sauf clause contraire, les avantages prévus par testament ou pacte successoral (art. 120 al. 2 et 3 CC (nouvel onglet)). Si le décès survient pendant la procédure, ces avantages peuvent déjà tomber, mais le conjoint reste héritier légal : voir Qui hérite ? (décès pendant une procédure de divorce).
Conserver son testament à Genève
Le dépôt est facultatif. On peut confier son testament :
- à la Justice de paix, secteur du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (rue des Glacis-de-Rive 6), que la loi appelle « juge de paix » (art. 505 al. 2 CC (nouvel onglet) ; art. 3 al. 1 let. b LaCC (nouvel onglet)) : original ou copie certifiée conforme par un organisme officiel, avec le formulaire daté et signé sur les héritiers légaux et l’adresse des personnes et institutions citées (voir la notice ci-dessous), par recommandé ou au guichet de 10 h à 13 h. Si vous n’êtes pas domicilié à Genève, joignez les pièces qui justifient la compétence du tribunal. La garde coûte CHF 200.–, quelle que soit sa durée ; en cas de départ du canton ou de la Suisse, il faut venir reprendre son testament ;
- à un notaire, qui tient un répertoire des testaments et doit avertir sans retard le juge de paix dès qu’il apprend le décès (art. 31 LNot (nouvel onglet)) ;
- à une personne de confiance, ou le garder chez soi en signalant à ses proches où il se trouve.
Au décès, le testament est remis à la Justice de paix, qui l’ouvre et adresse à chaque intéressé une copie des clauses qui le concernent ; le notaire qui détient un testament fait lui-même ces communications (voir Après un décès : les premières démarches). L’ouverture coûte CHF 250.– par testament ou pacte et CHF 100.– par codicille, montant qui peut être réduit ou supprimé si la succession est insolvable ou si le testament est caduc, révoqué ou sans objet ; chaque communication ou avis à l’exécuteur testamentaire coûte CHF 50.– (art. 60 RTFMC (nouvel onglet)). Les mêmes montants s’appliquent lorsque c’est un notaire qui ouvre et communique (art. 19A REmNot (nouvel onglet)).
Le pacte successoral
C’est un contrat passé dans la forme du testament public : les parties déclarent ensemble leur volonté au notaire et signent devant lui et deux témoins (art. 512 CC (nouvel onglet)). À Genève, l’émolument est le même que pour un testament public, mais proportionnel à la valeur si le pacte est conclu à titre onéreux ou transfère un bien (art. 18 REmNot (nouvel onglet)). Celui qui dispose doit avoir 18 ans au moins et être capable de discernement ; si sa curatelle s’étend à cet acte, il doit être autorisé par son représentant légal (art. 468 CC (nouvel onglet)).
Par un pacte d’attribution, le disposant s’oblige à laisser sa succession ou un legs à l’autre partie ou à un tiers (art. 494 al. 1 CC (nouvel onglet)). Par un pacte de renonciation, un héritier renonce à sa part future, réserve comprise (voir Réserve, rapport et réduction). Si la succession est insolvable, les créanciers du défunt peuvent réclamer au renonçant ce qu’il a reçu en vertu du pacte dans les cinq ans précédant le décès et dont il est encore enrichi (art. 497 CC (nouvel onglet)).
Le pacte ne se résilie que par convention écrite des parties, sauf exceptions (art. 513 (nouvel onglet) à 515 CC (nouvel onglet)). Le disposant reste libre de vendre ou de donner ses biens de son vivant. Mais les testaments ultérieurs et les donations dépassant les présents d’usage qui sont inconciliables avec le pacte, notamment parce qu’ils réduisent les avantages promis, peuvent être attaqués si le pacte ne les a pas réservés (art. 494 al. 2 et 3 CC (nouvel onglet)) ; depuis le 1er janvier 2023, il n’est plus nécessaire, pour attaquer une donation, de prouver que le disposant voulait nuire. Prévoyez donc dans le pacte ce qui reste permis. C’est l’outil adapté :
- aux époux et familles recomposées, pour protéger le survivant tout en assurant l’héritage des enfants d’une première union : précisez quelles clauses lient le survivant et lesquelles il peut modifier ;
- aux concubins, qui n’héritent pas l’un de l’autre sans testament ni pacte : le pacte lie les deux partenaires (voir aussi Qui hérite ?, la page droit de la famille et, pour l’impôt, Impôts et succession à Genève).
L’exécuteur testamentaire
Seul le testateur peut le désigner, par une disposition testamentaire ; le tribunal n’en nomme pas. Ce peut être une ou plusieurs personnes capables d’exercer les droits civils, un proche ou un professionnel (art. 517 al. 1 CC (nouvel onglet)). Désignez-le nommément et prévoyez un remplaçant : un notaire désigné « en sa qualité » peut avoir pris sa retraite au moment du décès. Sauf instruction contraire, il gère la succession, paie les dettes, délivre les legs et prépare le partage selon le testament ou la loi, sans pouvoir l’imposer aux héritiers (art. 518 CC (nouvel onglet)). Il rend compte directement aux héritiers et a droit à une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni (art. 517 al. 3 CC (nouvel onglet)) ; à défaut d’accord, le Tribunal de première instance la fixe. La Justice de paix lui délivre, sur demande, une attestation de ses pouvoirs et le surveille, uniquement sur plainte des héritiers ou des légataires : elle peut le destituer s’il est incapable ou viole gravement ses devoirs (art. 518 (nouvel onglet) al. 1 et 595 al. 3 CC (nouvel onglet) ; art. 3 al. 2 LaCC (nouvel onglet)). Les héritiers ne peuvent pas le révoquer eux-mêmes ; un litige sur ses honoraires, la validité du testament ou le partage relève du Tribunal de première instance.
Testament d’urgence
Le testament oral n’est admis que si des circonstances extraordinaires empêchent toute autre forme (danger de mort imminent, communications coupées, épidémie, guerre). Le testateur déclare ses volontés à deux témoins, soumis aux mêmes exclusions que pour le testament public ; l’un d’eux les écrit aussitôt avec le lieu et la date, puis tous deux signent et remettent l’écrit sans délai à la Justice de paix, ou lui en font dresser procès-verbal. Ce testament devient caduc 14 jours après que le testateur a retrouvé la possibilité de tester autrement (art. 506 (nouvel onglet) à 508 CC (nouvel onglet)).
Une vidéo, un courriel ou un document à signature électronique ne vaut pas testament : aucune forme numérique n’existe à ce jour.
Choix du droit national, testament fait à l’étranger : voir Successions internationales.
En cas de question sur un testament ou un pacte successoral, en qualité de testateur, d’héritier, de légataire ou d’exécuteur testamentaire, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne (nouvel onglet).
Mon testament tapé à l’ordinateur et signé à la main est-il valable ?
Non, pas comme testament olographe. Il n’est pas nul pour autant : il produira ses effets si personne ne le fait annuler dans les délais, mais tout héritier ou légataire intéressé pourra l’attaquer. Recopiez-le entièrement à la main, datez-le et signez-le à la fin, ou passez chez un notaire.
Puis-je faire un testament commun avec mon conjoint ?
Non, le droit suisse ne connaît pas le testament commun : faites deux testaments séparés, que chacun peut révoquer seul, ou un pacte successoral devant notaire, qui vous lie tous deux (art. 512 CC (nouvel onglet)). Un testament commun valablement fait à l’étranger peut en revanche être valable en la forme ; s’il repose sur un accord qui lie les deux testateurs, il est traité comme un pacte successoral (voir Successions internationales).
Mon testament date d’avant 2023 ou d’avant mon mariage : est-il encore valable ?
Oui, s’il l’était lors de sa rédaction. Mais les réserves sont celles du droit en vigueur au décès (voir Réserve, rapport et réduction) : une formule comme « mes enfants recevront leur réserve légale » peut prêter à discussion. Un mariage ou une naissance postérieurs n’annulent pas le testament, mais les libéralités qui entament les nouvelles réserves deviennent réductibles (art. 516 CC (nouvel onglet)). Relisez votre testament à chaque changement de situation.
Comment savoir si un proche décédé a laissé un testament ?
Un testament déposé à la Justice de paix ou chez un notaire genevois est ouvert après le décès et communiqué aux intéressés. Cherchez aussi dans les papiers du défunt : tout testament trouvé doit être remis à la Justice de paix. Le Registre suisse des testaments, tenu par une société privée, ne conserve aucun testament : il indique où un testament est déposé, si le dépositaire l’y a inscrit. Après un décès, chacun peut y faire une recherche payante, sur présentation d’un acte de décès.
Exécuteur testamentaire : à quoi faire attention ?
Vous avez 14 jours dès l’avis pour refuser la mission ; votre silence vaut acceptation (art. 517 al. 2 CC (nouvel onglet)). Vous devez ensuite gérer avec diligence, informer tous les héritiers, leur rendre des comptes et éviter les conflits d’intérêts. Selon le Tribunal fédéral, votre rémunération ne peut pas être fixée forfaitairement d’après la seule valeur de la succession ; en revanche, un accord signé par les héritiers sur la base de calcul, p. ex. un pourcentage, les lie. Vous répondez du dommage causé, êtes surveillé par la Justice de paix sur plainte des héritiers ou des légataires et pouvez démissionner en informant le tribunal.
Documentations et liens utiles
Accepter ou répudier la succession
Dettes du défunt, délai de 3 mois, bénéfice d’inventaire
Hériter, c’est recevoir les biens du défunt, mais aussi ses dettes. L’héritier qui ne fait rien accepte la succession au bout de 3 mois et répond alors des dettes sur ses propres biens. Si la situation financière du défunt est incertaine, il faut choisir vite (répudier, demander un bénéfice d’inventaire dans le mois ou la liquidation officielle) et, en attendant, ne pas toucher aux biens de la succession.
Les héritiers répondent des dettes
Dès le décès, les héritiers deviennent ensemble titulaires des biens, des contrats et des dettes du défunt (art. 560 CC (nouvel onglet)). S’ils acceptent, ils répondent des dettes solidairement, sur tous leurs biens et même après le partage : un créancier peut réclamer la totalité à un seul héritier, sauf s’il a accepté de diviser la dette. Cette solidarité cesse cinq ans après le partage, ou après l’échéance de la dette si elle est postérieure (art. 639 CC (nouvel onglet)). Entre eux, les héritiers supportent les dettes en proportion de leur part ; celui qui a payé davantage peut se retourner contre les autres (art. 640 CC (nouvel onglet)).
Une mère laisse CHF 30'000.– sur ses comptes et CHF 50'000.– de dettes. Si ses deux enfants acceptent la succession, ils devront payer de leur poche les CHF 20'000.– qui manquent, et le créancier peut les réclamer à l’un ou à l’autre. Seules la répudiation, l’acceptation sous bénéfice d’inventaire et la liquidation officielle limitent ou excluent cette responsabilité.
Prestations complémentaires : si le défunt en touchait, la succession doit les rembourser sur la part qui dépasse CHF 40'000.– ; pour un couple, seulement au décès du conjoint survivant (art. 16a LPC (nouvel onglet)). Voir la page assurances sociales.
Trois mois pour choisir
Le délai pour répudier est de 3 mois (art. 567 CC (nouvel onglet)). Il court :
- pour les héritiers légaux, dès qu’ils apprennent le décès, sauf s’ils prouvent n’avoir su que plus tard qu’ils étaient héritiers ;
- pour les héritiers institués par testament, dès l’avis officiel de la disposition faite en leur faveur ;
- pour les héritiers appelés à la suite d’une répudiation, dès qu’ils en ont connaissance (art. 569 al. 3 CC (nouvel onglet)).
Sans répudiation dans le délai, la succession est acquise purement et simplement, dettes comprises (art. 571 al. 1 CC (nouvel onglet)). Elle est toutefois présumée répudiée lorsque l’insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée au moment du décès (art. 566 al. 2 CC (nouvel onglet)) ; une présomption pouvant être discutée, il reste plus sûr de répudier expressément. À l’inverse, l’héritier peut accepter par une déclaration écrite à la Justice de paix : ce choix est définitif. Pour de justes motifs, le délai peut être prolongé (art. 576 CC (nouvel onglet) ; voir les questions ci-dessous).
Succession soumise à un droit étranger, p. ex. celle d’un ressortissant italien domicilié à Genève : le délai et les effets de la répudiation peuvent relever de ce droit. Voir successions internationales et prenez conseil sans attendre.
Ne pas gérer les biens trop tôt
L’héritier qui, avant d’avoir choisi, s’immisce dans les affaires de la succession perd le droit de répudier. Seuls restent permis les actes de simple administration et ceux qu’exige la continuation des affaires (art. 571 al. 2 CC (nouvel onglet)). Peuvent notamment valoir acceptation :
- payer des factures avec l’argent du défunt ou faire des mouvements sur ses comptes, même au moyen d’une procuration encore valable ;
- payer le loyer, résilier le bail ou d’autres contrats, ou en conclure de nouveaux ;
- prendre, vendre ou donner des objets du défunt.
Prélever les frais funéraires sur les comptes du défunt peut aussi être considéré comme une immixtion (voir premières démarches). En revanche, demander un certificat d’héritier ne fait pas, en soi, perdre le droit de répudier (ATF 133 III 1 (nouvel onglet)), pas plus que signer l’inventaire fiscal ou déposer la déclaration de succession (voir impôts).
Répudier à Genève
La répudiation se fait par une déclaration à la Justice de paix, sans condition ni réserve : on ne peut pas garder les biens et refuser les dettes (art. 570 CC (nouvel onglet)).
Remplir le formulaire « Déclaration de répudiation » (nouvel onglet), le dater et le signer à la main ;
Y joindre la liste des héritiers (formulaire annexé), en indiquant tous les héritiers, y compris ceux qui répudient. Le parent qui exerce l’autorité parentale peut répudier sur le même formulaire pour ses enfants mineurs, s’ils sont aussi héritiers ;
L’envoyer par la poste (Justice de paix, rue des Glacis-de-Rive 6, case postale 3950, 1211 Genève 3) ou le déposer au guichet, ouvert de 10 h à 13 h. Un simple courriel ne suffit pas, sauf signature électronique authentifiée ;
La démarche est gratuite ; elle est traitée en cinq jours ouvrables environ, et un accusé de réception est envoyé si vous l’avez demandé sur le formulaire.
Une répudiation est définitive : elle ne peut être invalidée que pour un vice du consentement. Si un curateur répudie au nom d’un héritier sous curatelle, il lui faut l’accord de l’autorité de protection, ou celui de la personne si elle est capable de discernement et que la curatelle ne limite pas ses droits civils (art. 416 CC (nouvel onglet) ; voir curatelles) ; cet accord pouvant prendre du temps, demandez au besoin une prolongation avant la fin des 3 mois. Si c’est le défunt qui était sous curatelle et que vous attendez le rapport de fin de curatelle pour choisir, la Justice de paix recommande de lui demander par écrit une prolongation avant la fin des 3 mois ; vous restez tenu des dettes pendant ce temps.
L’enregistrement ne vaut pas validation. La Justice de paix inscrit la répudiation sans en contrôler la validité. Si un créancier soutient plus tard que vous avez répudié trop tard ou que vous aviez déjà géré les biens, c’est le juge ordinaire qui tranchera : l’accusé de réception ne vous protège pas.
Après la répudiation
Sans testament, la part de l’héritier qui répudie passe à ceux qui l’auraient reçue s’il était décédé avant le défunt (art. 572 al. 1 CC (nouvel onglet)). Mais si tous les héritiers légaux du rang le plus proche répudient, la succession est liquidée par l’Office des faillites (art. 573 CC (nouvel onglet)). Un veuf laisse deux filles : si les deux répudient, la succession part à l’Office des faillites et les petits-enfants n’ont aucune démarche à faire ; si une seule répudie, sa part passe à ses propres enfants, qui doivent à leur tour se déterminer (à défaut d’enfants, à sa sœur). Lorsque les descendants répudient, le conjoint survivant est avisé et dispose d’un mois pour accepter (art. 574 CC (nouvel onglet)).
L’Office cantonal des faillites règle alors les factures ouvertes et résilie le bail. Les héritiers ne peuvent récupérer, avec son accord, que des souvenirs de famille (photos, lettres). Les frais funéraires peuvent être admis parmi les créances jusqu’à CHF 8'000.–, sur présentation des factures. Un éventuel solde revient aux ayants droit comme s’ils n’avaient pas répudié (art. 573 al. 2 CC (nouvel onglet)).
Répudier ne met pas toujours à l’abri : si la succession est insolvable, les créanciers peuvent rechercher l’héritier qui a reçu du défunt, dans les cinq ans avant le décès, des biens qui auraient été sujets à rapport (p. ex. une avance d’hoirie), à l’exception des frais usuels d’établissement lors d’un mariage et des frais d’éducation et d’instruction. L’héritier de bonne foi ne doit que son enrichissement (art. 579 CC (nouvel onglet) ; sur le rapport, voir réserve, rapport et réduction).
Bénéfice d’inventaire et inventaire conservatoire
Lorsqu’on ignore si la succession est endettée, le bénéfice d’inventaire permet de connaître l’actif et les dettes avant de choisir. Tout héritier qui peut répudier peut le demander à la Justice de paix dans un délai d’un mois seulement, qui court comme celui de la répudiation (en général dès la connaissance du décès), dans les mêmes formes que la répudiation et avec l’avance des frais ; sa demande profite aux autres héritiers (art. 580 CC (nouvel onglet)). Le juge désigne un notaire et publie une sommation invitant les créanciers à produire leurs créances dans un délai d’au moins un mois (art. 582 CC (nouvel onglet)). Les héritiers doivent signaler les dettes qu’ils connaissent (art. 581 al. 3 CC (nouvel onglet)). Pendant l’inventaire, aucune poursuite n’est possible et, sauf urgence, les procès en cours sont suspendus (art. 586 CC (nouvel onglet)).
Une fois l’inventaire clos, chaque héritier a un mois pour répudier, accepter purement et simplement, accepter sous bénéfice d’inventaire ou demander la liquidation officielle ; son silence vaut acceptation sous bénéfice d’inventaire (art. 587 (nouvel onglet) et 588 CC (nouvel onglet)). Il répond alors, sur ses propres biens aussi, des dettes portées à l’inventaire, mais d’elles seules : un créancier qui n’y figure pas pour avoir négligé de produire ne peut plus le rechercher, sauf à hauteur de son enrichissement s’il n’a pas produit sans faute de sa part. Les droits de gage sont réservés (art. 589 (nouvel onglet) et 590 CC (nouvel onglet)). Si l’inventaire révèle plus de dettes que d’actifs, mieux vaut donc répudier ou demander la liquidation officielle.
L’inventaire conservatoire se fait sans sommation publique. Selon la Justice de paix, il peut être demandé dans les 3 mois ; le délai de répudiation ne court alors, pour tous les héritiers, que dès la communication de sa clôture (art. 568 CC (nouvel onglet)). Il ne limite pas la responsabilité aux dettes inventoriées : sans choix dans les 3 mois qui suivent cette communication, la succession est acceptée purement et simplement.
Liquidation officielle
Au lieu de répudier ou d’accepter sous bénéfice d’inventaire, un héritier peut demander la liquidation officielle : après un inventaire avec sommation publique, un liquidateur contrôlé par l’autorité liquide la succession, et les héritiers ne répondent pas des dettes. Elle est exclue si un autre héritier accepte purement et simplement ; selon la Justice de paix, une telle acceptation l’interrompt même en cours de procédure (art. 593 ss CC (nouvel onglet)).
| Option | Délai | Coût à Genève | Dettes du défunt |
|---|---|---|---|
| Répudiation | 3 mois | Gratuite | L’héritier n’en répond pas ; réserve : biens sujets à rapport reçus dans les cinq ans avant le décès, si la succession est insolvable (art. 579 CC (nouvel onglet)) |
| Bénéfice d’inventaire | 1 mois | Provision de CHF 4'800.– (frais et notaire) | Seulement les dettes inventoriées, mais aussi sur ses biens ; silence après la clôture : acceptation sous bénéfice d’inventaire |
| Inventaire conservatoire | 3 mois (pratique de la Justice de paix) | Provision de CHF 3'800.– | Aucune limitation ; silence dans les 3 mois après la clôture : acceptation pure et simple |
| Liquidation officielle demandée par un héritier | 3 mois (pratique de la Justice de paix) | Provision de CHF 4'800.– | Les héritiers n’en répondent pas |
| Acceptation, expresse ou par l’écoulement du délai | — | — | Toutes, sur tous ses biens, solidairement avec les autres héritiers |
Les frais d’inventaire sont à la charge de la succession, mais restent à celle du requérant si elle est insolvable. Voir aussi les délais à retenir.
En cas de question sur une succession endettée, en qualité d’héritier ou de créancier du défunt, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne (nouvel onglet).
J’apprends l’existence de dettes alors que le délai de 3 mois est presque écoulé : que faire ?
Agissez avant l’échéance. Si vous voulez répudier, faites-le tout de suite. S’il vous faut du temps pour y voir clair, demandez par écrit à la Justice de paix une prolongation motivée, de préférence avant la fin du délai (art. 576 CC (nouvel onglet)). Le Tribunal fédéral admet notamment un domicile dans un pays avec lequel les communications sont difficiles, des tensions entre héritiers qui empêchent d’y voir clair, la maladie ou le grand âge, une succession très complexe (p. ex. des biens dans plusieurs pays) ou une dette importante signalée tardivement. Il faut toutefois avoir fait tout ce qu’on pouvait attendre de vous pour clarifier la situation ; la simple négligence ou le regret d’avoir accepté ne suffisent pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2023 du 5 mars 2024 (nouvel onglet)). Si le délai est déjà échu, demandez un nouveau délai aussi vite que possible dès la fin de l’empêchement. Aucun nouveau délai n’est accordé à l’héritier qui s’est immiscé dans la succession.
J’ai reçu un commandement de payer pour une dette du défunt : que faire ?
Les poursuites pour les dettes de la succession sont suspendues pendant deux semaines dès le décès, puis pendant les délais pour accepter ou répudier (art. 59 al. 1 LP (nouvel onglet)). Ne laissez pas pour autant passer le délai : formez opposition dans les 10 jours dès la notification (art. 74 LP (nouvel onglet) ; voir la page poursuites), puis prenez conseil sur le choix entre acceptation et répudiation.
Je veux renoncer à ma part en faveur de mon frère : dois-je répudier ?
Non : la répudiation ne permet pas de choisir à qui va votre part. Elle profite aux héritiers que désigne la loi, p. ex. vos propres enfants, ou entraîne la liquidation de la succession par l’Office des faillites. Pour avantager un cohéritier, il faut lui céder votre part par écrit (art. 635 CC (nouvel onglet)). Céder sa part n’est toutefois pas un simple acte d’administration : vous perdez en principe le droit de répudier et vous restez tenu envers les créanciers, solidairement avec les autres héritiers, des dettes du défunt pendant cinq ans. Si la succession risque d’être endettée, prenez conseil avant de signer.
Si je répudie, puis-je garder l’assurance-vie dont je suis bénéficiaire ?
En règle générale, oui : le bénéficiaire désigné dans la police a un droit propre à la prestation, qui n’entre pas dans la succession (art. 78 LCA (nouvel onglet)). Si la police désigne seulement « les héritiers », la prestation reste acquise, même en cas de répudiation, aux descendants, au conjoint ou au partenaire enregistré survivant, au père, à la mère, aux grands-parents, aux frères et sœurs du défunt (art. 85 LCA (nouvel onglet)) ; un parent plus éloigné qui répudie la perd. De même, les prestations de survivants du 2e pilier n’entrent pas dans la succession (voir réserve, rapport et réduction). Sur l’imposition de ces capitaux, voir impôts ; sur le contrat d’assurance-vie, la page assurances privées.
Mes enfants mineurs doivent-ils aussi répudier ?
Cela dépend. Si tous les héritiers du rang le plus proche répudient, p. ex. vous et tous vos frères et sœurs à la mort de votre père veuf, la succession est liquidée par l’Office des faillites et vos enfants n’ont rien à faire (art. 573 CC (nouvel onglet)). Si une partie seulement d’entre vous répudie, votre part passe à vos enfants, qui deviennent héritiers à leur tour : le parent qui exerce l’autorité parentale peut alors répudier pour eux, sur le même formulaire. Leur délai ne court que dès qu’ils ont connaissance de votre répudiation (art. 569 al. 3 CC (nouvel onglet)).
Créanciers du défunt : à quoi faire attention ?
Vos poursuites sont suspendues pendant deux semaines dès le décès et pendant les délais pour accepter ou répudier ; une poursuite commencée avant le décès peut être continuée contre la succession (art. 59 LP (nouvel onglet)). Pour connaître les héritiers, écrivez à la Justice de paix (émolument de CHF 10.– à 20.–). Si vous craignez sérieusement de ne pas être payé et que, sur votre demande, les héritiers ne vous paient pas ou ne fournissent pas de sûretés, vous pouvez requérir la liquidation officielle dans les 3 mois dès le décès ou l’ouverture du testament (art. 594 CC (nouvel onglet)). En cas de bénéfice d’inventaire, produisez votre créance dans le délai de la sommation publique : à défaut, vous ne pouvez en principe plus rechercher les héritiers, sauf gage sur un bien de la succession (art. 590 CC (nouvel onglet)). Si les héritiers répudient, produisez votre créance dans la liquidation par voie de faillite ; si la succession est insolvable, vous pouvez aussi rechercher les héritiers qui ont reçu du défunt des biens sujets à rapport dans les cinq ans avant le décès (art. 579 CC (nouvel onglet)).
Documentations et liens utiles
Certificat d’héritier, hoirie et partage
Prouver sa qualité d’héritier, gérer la succession ensemble, partager
Pour agir auprès d’une banque ou d’une assurance, les héritiers ont besoin d’un certificat d’héritier, qu’à Genève un notaire établit. Jusqu’au partage, ils forment une communauté héréditaire (l’hoirie) : ils possèdent ensemble tous les biens et décident à l’unanimité. Le partage se fait de préférence par une convention écrite ; à défaut d’accord, chacun peut le demander au tribunal.
Le certificat d’héritier, établi par un notaire
À Genève, ce n’est pas la Justice de paix mais un notaire genevois qui dresse le certificat d’héritier (art. 93 LaCC (nouvel onglet)) :
- sans testament, le notaire se fonde sur les actes d’état civil ou sur un acte signé par au moins deux témoins majeurs qui ont connu le défunt, sans décision judiciaire ;
- avec un testament ou un pacte successoral, le certificat mentionne ces dispositions et doit être homologué par la Justice de paix. Les héritiers institués ne l’obtiennent qu’après le mois qui suit la communication du testament, si leurs droits n’ont pas été expressément contestés (art. 559 al. 1 CC (nouvel onglet)) ;
- l’émolument du notaire va de CHF 100.– à 500.– (art. 19 REmNot (nouvel onglet)) ; le notaire peut y ajouter des honoraires et des débours (art. 1 al. 2 et art. 3 REmNot (nouvel onglet)) et, s’il y a un testament, la Justice de paix perçoit en principe CHF 200.– à 350.– pour l’homologation (art. 61 RTFMC (nouvel onglet)). Demandez au notaire un devis qui précise aussi la TVA.
Le certificat n’est qu’une pièce de légitimation provisoire : il permet de disposer des biens, mais ne reconnaît aucun droit définitif. En cas de litige, la qualité d’héritier et le sens du testament sont tranchés par le tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_739/2024 du 11 septembre 2025 (nouvel onglet)).
L’opposition au certificat
Les héritiers légaux et les personnes avantagées par un testament plus ancien peuvent contester expressément les droits des héritiers institués dans le mois qui suit la communication du testament. La Justice de paix enregistre l’opposition, qui bloque la délivrance du certificat (art. 559 al. 1 CC (nouvel onglet) ; art. 110 al. 4 LaCC (nouvel onglet)). L’opposition ne fait pas annuler le testament : il faut agir en nullité ou en réduction, en principe dans un délai d’un an (voir Contester un testament ou une libéralité). Si ces délais expirent sans qu’une action ait été introduite, le certificat peut être délivré aux héritiers institués.
L’hoirie : tout se décide ensemble
Jusqu’au partage, les biens restent indivis : les héritiers en sont propriétaires ensemble et en disposent en commun (art. 602 al. 1 et 2 CC (nouvel onglet)). Vendre un bien, payer une facture ou modifier un placement suppose l’accord de tous, sauf si un exécuteur testamentaire, un administrateur ou un représentant a été désigné. Attention : tant que vous n’avez pas décidé d’accepter la succession, ces actes peuvent vous faire perdre le droit de répudier (voir Accepter ou répudier la succession). Les héritiers peuvent aussi désigner ensemble, par convention, un représentant de leur choix.
En cas de blocage, un seul héritier peut demander à la Justice de paix de désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au partage (art. 602 al. 3 CC (nouvel onglet) ; art. 3 al. 1 let. j LaCC (nouvel onglet)). La Cour de justice de Genève en a rappelé les conditions et les effets (décision DAS/168/2026 du 14 juillet 2026 (nouvel onglet)) :
- il faut une situation de véritable blocage, une incapacité d’agir envers les tiers, une rupture de la confiance ou des biens en péril ; de simples divergences sur la gestion ne suffisent pas. Aucun représentant n’est désigné si un exécuteur testamentaire, un administrateur ou un liquidateur officiel représente déjà la succession ;
- la Justice de paix fixe librement la mission du représentant, qui peut être générale ; les pouvoirs des héritiers sont alors suspendus, mais le représentant ne procède pas lui-même au partage ;
- l’émolument de la Justice de paix, dû par l’héritier qui fait la demande, va de CHF 500.– à 1'000.– et peut être porté jusqu’à CHF 10'000.– si l’importance de la succession ou les démarches le justifient (art. 64 (nouvel onglet) et 65 RTFMC (nouvel onglet)) ; s’y ajoute la rémunération du représentant, sans tarif fixe, qui est une dette de la succession.
Le juge de paix peut aussi, sur demande, convoquer les héritiers à une conciliation gratuite, à huis clos ; un accord a les effets d’une décision entrée en force et, en cas d’échec, la tentative tient lieu de conciliation obligatoire si l’action en justice suit dans les 3 mois (art. 109 LOJ (nouvel onglet)). Une médiation est également possible : voir la page médiation familiale.
Le partage amiable
Chaque héritier peut demander le partage en tout temps, sauf indivision convenue ou imposée par la loi (art. 604 al. 1 CC (nouvel onglet)). Les héritiers conviennent librement du mode de partage, sauf disposition contraire (art. 607 al. 2 CC (nouvel onglet)) ; les règles de partage fixées par le défunt les lient, sauf s’ils s’accordent tous pour s’en écarter (voir Testament et pacte successoral). En pratique :
si le défunt était marié, liquider d’abord le régime matrimonial (voir Qui hérite ?) ;
dresser la liste des biens et des dettes : chacun doit communiquer aux autres ce qui est utile à un partage égal, notamment ce qu’il a reçu du défunt (art. 610 al. 2 CC (nouvel onglet) ; sur le rapport, voir Réserve, rapport et réduction) ;
payer ou garantir les dettes, ce que chaque héritier peut exiger (art. 610 al. 3 CC (nouvel onglet)), et estimer les biens : un immeuble est imputé sur la part de l’héritier qui le reçoit à sa valeur vénale au moment du partage (art. 617 CC (nouvel onglet)) ;
signer une convention de partage, qui n’est valable que par écrit et lie les héritiers dès sa signature ; le partage les lie aussi dès que les lots ont été composés et reçus (art. 634 CC (nouvel onglet)).
Qui reçoit quoi ?
Sauf disposition contraire, les héritiers ont un droit égal à tous les biens de la succession : en principe, aucun n’a de priorité sur un bien déterminé (art. 610 al. 1 CC (nouvel onglet)). À défaut d’entente :
- chacun peut demander que l’autorité, à Genève le juge de paix, forme les lots ; ceux-ci sont tirés au sort si les héritiers ne s’entendent pas sur leur attribution (art. 611 al. 2 et 3 CC (nouvel onglet) ; art. 3 al. 1 let. k LaCC (nouvel onglet)) ;
- un bien qui perdrait notablement de sa valeur à être divisé est attribué en entier à un héritier, par la voie des lots ; s’il ne peut entrer dans aucun lot, p. ex. parce qu’il vaut nettement plus que la part de chacun, et que les héritiers ne s’entendent pas, il est vendu et le prix réparti, aux enchères si l’un d’eux le demande (art. 612 CC (nouvel onglet)) ;
- le conjoint ou le partenaire enregistré survivant peut demander le logement du couple et le mobilier de ménage, en imputation sur sa part (art. 612a CC (nouvel onglet) ; voir Qui hérite ?).
Un héritier peut aussi céder sa part à un cohéritier, par écrit (art. 635 CC (nouvel onglet)) ; ce n’est pas une répudiation (voir Accepter ou répudier la succession).
L’action en partage
Faute d’accord, chaque héritier peut agir devant le tribunal du dernier domicile du défunt (art. 28 al. 1 CPC (nouvel onglet)), à Genève le Tribunal de première instance ; la Justice de paix ne tranche pas ces désaccords. À savoir :
- une conciliation précède le procès, comme pour les autres actions successorales (voir Contester un testament ou une libéralité) ; son émolument est de CHF 100.– jusqu’à CHF 30'000.– de valeur litigieuse et de CHF 200.– au-delà, majoré de 20 % s’il y a plusieurs demandeurs ou défendeurs (art. 13 (nouvel onglet) et 15 RTFMC (nouvel onglet)) ;
- tous les héritiers doivent être parties, comme demandeurs ou défendeurs, sauf celui qui déclare se soumettre d’avance au jugement ;
- pour le procès au fond, l’avance de frais est en principe limitée à la moitié des frais judiciaires présumés (art. 98 al. 1 CPC (nouvel onglet)).
Pétition d’hérédité. L’héritier qui a des droits préférables à ceux d’un possesseur (p. ex. un cousin qui a tout reçu sur la base d’un ancien testament, révoqué par un testament plus récent) peut réclamer la succession ou des biens qui en dépendent (art. 598 CC (nouvel onglet)). Contre un possesseur de bonne foi, l’action se prescrit par un an dès que le demandeur connaît son droit et cette possession, au plus tard par 10 ans dès le décès ou l’ouverture du testament ; contre un possesseur de mauvaise foi, par 30 ans (art. 600 CC (nouvel onglet)). Voir les délais à retenir.
En cas de question sur un certificat d’héritier, une hoirie bloquée ou un partage, en qualité d’héritier, de légataire ou d’exécuteur testamentaire, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne (nouvel onglet).
Où obtenir un certificat d’héritier à Genève, et en combien de temps ?
Chez un notaire genevois, et non à la Justice de paix. Sans testament, aucune décision judiciaire n’est nécessaire. S’il y a un testament, il faut attendre la fin du mois d’opposition qui suit sa communication, puis l’homologation par la Justice de paix.
Si je demande un certificat d’héritier, puis-je encore répudier ?
En principe oui : la demande n’est pas en soi une immixtion qui ferait perdre le droit de répudier. Mais s’en servir pour payer des factures ou faire des mouvements bancaires peut valoir acceptation. Voir Accepter ou répudier la succession.
Mon frère refuse de vendre l’appartement de nos parents : que faire ?
Tant que dure l’hoirie, la vente exige l’accord de tous. Essayez d’abord la conciliation gratuite devant le juge de paix ou une médiation. Si la gestion de la succession est réellement bloquée, la Justice de paix peut désigner un représentant de la communauté héréditaire, dont elle fixe la mission (celle-ci peut, selon les cas, porter sur un acte précis comme la vente d’un immeuble), mais qui ne procède pas lui-même au partage. Pour sortir de l’indivision, il reste l’action en partage : faute d’entente, l’appartement est placé dans un lot tiré au sort s’il peut y entrer, au besoin moyennant une soulte modeste ; s’il vaut nettement plus que la part de chacun, la loi prévoit sa vente et la répartition du prix.
Héritier assigné en partage : à quoi faire attention ?
- Vous devez être partie au procès : tous les héritiers doivent y participer, comme demandeurs ou défendeurs. Si vous ne contestez pas la demande, vous pouvez éviter de plaider en déclarant formellement vous soumettre d’avance au jugement ;
- Une solution amiable reste possible à tout moment : conciliation gratuite devant le juge de paix (art. 109 LOJ (nouvel onglet)) ou médiation ;
- Ne signez pas trop vite une convention de partage : vérifiez d’abord la liquidation du régime matrimonial et ce que chacun a reçu du défunt ;
- Exigez que les dettes soient payées ou garanties avant le partage (art. 610 al. 3 CC (nouvel onglet)) : une dette restée impayée peut être réclamée en entier à chacun des héritiers, même après le partage, en principe pendant 5 ans, sauf si le créancier a accepté de la diviser (art. 639 CC (nouvel onglet) ; voir Accepter ou répudier la succession) ;
- Enfant mineur cohéritier de son parent : si leurs intérêts s’opposent, notamment au partage, le parent ne peut plus le représenter pour cette affaire et le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant désigne un curateur à l’enfant ou prend lui-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 et 3 CC (nouvel onglet) ; voir aussi Après un décès).
Documentations et liens utiles
Contester un testament ou une libéralité
Action en nullité, action en réduction, délais
Un testament contestable s’applique tant que le juge ne l’a pas annulé (action en nullité) ou réduit (action en réduction). Ces actions doivent en principe être introduites dans l’année, et ce délai ne peut être ni suspendu ni interrompu. À Genève, il est sauvegardé par le dépôt d’une requête de conciliation au Tribunal de première instance, à condition de porter ensuite l’action devant le tribunal dans les trois mois qui suivent l’autorisation de procéder.
Nullité ou réduction ?
L’action en nullité vise un testament, un pacte successoral ou une clause qui n’est pas valable : auteur incapable de disposer, volonté qui n’était pas libre, contenu illicite ou contraire aux mœurs, vice de forme (art. 519 (nouvel onglet) et 520 CC (nouvel onglet)). Tout héritier ou légataire intéressé peut l’intenter. La disposition annulée tombe, mais seulement entre les parties au procès : un cohéritier qui n’a pas agi ne peut pas s’en prévaloir. Un testament antérieur peut alors revivre, à défaut de quoi la loi s’applique.
L’action en réduction vise une disposition valable, mais qui donne trop : l’héritier réservataire (descendant, conjoint ou partenaire enregistré) qui reçoit en valeur moins que sa réserve peut la faire reconstituer aux dépens des autres héritiers, des légataires ou des personnes qui ont reçu des libéralités entre vifs, notamment des donations (art. 522 CC (nouvel onglet)). Fractions et calcul de la réserve : voir Réserve, rapport et réduction.
Capacité de tester et pressions
Ce qui compte, c’est l’état du testateur au moment de l’acte (art. 519 al. 1 ch. 1 CC (nouvel onglet)). La capacité de discernement est présumée, mais la rédaction d’un testament compte parmi les actes qui en exigent davantage. Si l’état de santé général du testateur, p. ex. une démence avancée, rend son incapacité vraisemblable, la présomption tombe : c’est alors au bénéficiaire de prouver que le testament a été fait dans un moment de lucidité. Ces principes valent aussi pour le testament public : l’attestation des témoins n’est pas une garantie absolue (ATF 124 III 5 (nouvel onglet)).
Le testament doit aussi exprimer une volonté libre. Une disposition faite sous l’effet d’une erreur, d’une tromperie (dol), d’une menace ou de violences peut être annulée. Elle est toutefois maintenue si le testateur ne l’a pas révoquée dans l’année après avoir découvert l’erreur ou le dol, ou après avoir cessé d’être sous l’empire de la menace ou de la violence (art. 469 CC (nouvel onglet)). Celui qui invoque des pressions, p. ex. d’un aidant ou d’un nouvel entourage, doit les prouver.
Testament mal rédigé ou contraire aux mœurs
Un testament affecté d’un vice de forme (voir Testament et pacte successoral) n’est pas nul de plein droit, mais annulable (art. 520 al. 1 CC (nouvel onglet)). Si le vice tient à la participation à l’acte d’une personne gratifiée, ou dont un membre de la famille est gratifié, seules ces libéralités tombent (art. 520 al. 2 CC (nouvel onglet)). Une disposition peut aussi être annulée si elle est illicite ou contraire aux mœurs, par elle-même ou par une condition dont elle est grevée (art. 519 al. 1 ch. 3 CC (nouvel onglet)).
Certains testaments prévoient que l’héritier qui les conteste sera privé de ses droits ou réduit à sa réserve. Une telle clause est en principe valable, mais elle ne peut réduire un héritier réservataire qu’à sa réserve, et elle reste sans effet si la contestation aboutit, notamment si le testament est annulé pour vice de forme.
L’action en réduction
Chaque héritier lésé agit pour reconstituer sa propre réserve, contre celui qui a reçu trop. Exemple : une veuve laisse deux enfants et CHF 200'000.–, dettes déduites. Trois ans avant son décès, elle avait donné CHF 400'000.– à un ami. Faite dans les cinq ans précédant le décès, cette donation entre dans le calcul, qui porte donc sur CHF 600'000.–. La réserve de chaque enfant est d’un quart (la moitié de sa part légale), soit CHF 150'000.–. Chacun ne reçoit que CHF 100'000.– de la succession : il peut réclamer CHF 50'000.– à l’ami.
Lorsque plusieurs libéralités entament la réserve, la loi fixe l’ordre dans lequel elles sont réduites (art. 532 CC (nouvel onglet) ; voir Réserve, rapport et réduction).
Contester une exhérédation
L’héritier réservataire déshérité qui conteste la cause invoquée agit par une action en réduction, dans les délais indiqués ci-dessous. C’est à l’héritier ou au légataire qui profite de l’exhérédation de prouver la cause indiquée dans l’acte (art. 479 al. 2 CC (nouvel onglet)). S’il n’y parvient pas, ou si aucune cause n’est indiquée, l’exhérédé obtient sa réserve, non toute sa part légale : les autres volontés du défunt s’exécutent dans la limite de la quotité disponible, sauf si elles découlent d’une erreur manifeste sur la cause même de l’exhérédation (art. 479 al. 3 CC (nouvel onglet)). Causes admises et effets de l’exhérédation : voir Réserve, rapport et réduction.
Délais : un an, sans interruption possible
- Action en nullité : un an dès que l’on connaît la disposition et la cause de nullité, dix ans au plus dès l’ouverture du testament ; trente ans contre un défendeur de mauvaise foi en cas d’incapacité, d’illicéité ou d’immoralité (art. 521 CC (nouvel onglet)) ;
- Action en réduction : un an dès que l’héritier connaît la lésion de sa réserve, dix ans au plus dès l’ouverture du testament ou, pour les autres libéralités, notamment les donations, dès le décès (art. 533 al. 1 CC (nouvel onglet)).
Pour la réduction, le délai d’un an court dès que l’héritier connaît les éléments qui laissent espérer le succès de l’action ; il n’a pas besoin de chiffrer sa prétention pour agir. Si des donations ont profité à plusieurs personnes, le délai court séparément contre chacune d’elles, dès que l’héritier connaît notamment son identité (ATF 152 III 1 (nouvel onglet)).
Ce sont des délais de péremption. Ni une lettre, ni une poursuite, ni une reconnaissance de dette, ni des discussions entre héritiers ne les sauvegardent. Il faut déposer une requête de conciliation, qui ouvre l’action (art. 62 (nouvel onglet) al. 1 et 64 al. 2 CPC (nouvel onglet)), puis, si la conciliation échoue, porter la demande devant le tribunal dans les trois mois dès la délivrance de l’autorisation de procéder (art. 209 al. 3 CPC (nouvel onglet)).
L’opposition formée auprès de la Justice de paix contre la délivrance d’un certificat d’héritier ne remplace pas l’action en justice (voir Certificat d’héritier, hoirie et partage).
Passé ces délais, la nullité et la réduction peuvent encore être opposées pour se défendre, p. ex. par l’héritier qui détient les biens et à qui un légataire réclame son legs (art. 521 (nouvel onglet) al. 3 et 533 al. 3 CC (nouvel onglet)). Selon le Tribunal fédéral, l’héritier qui veut lui-même faire annuler le testament doit toutefois agir dans l’année, même s’il possède la succession en commun avec le bénéficiaire.
Procédure à Genève
L’action se porte en principe devant le tribunal du dernier domicile du défunt (art. 28 al. 1 CPC (nouvel onglet)), soit à Genève le Tribunal de première instance. La Justice de paix ne tranche pas ces litiges. Le procès est précédé d’une conciliation devant ce même tribunal : les actions successorales ne font pas partie des exceptions (art. 198 CPC (nouvel onglet)).
Requête de conciliation au Tribunal de première instance, déposée avant l’échéance du délai d’un an ;
Audience de conciliation : un accord a les effets d’une décision entrée en force (art. 208 al. 2 CPC (nouvel onglet)). Si toutes les parties le demandent, une médiation remplace la conciliation (art. 213 CPC (nouvel onglet)) ;
À défaut d’accord, autorisation de procéder, puis demande au fond dans les trois mois ;
Jugement, qui peut être porté devant la Chambre civile de la Cour de justice.
Les parties peuvent renoncer d’un commun accord à la conciliation si la valeur litigieuse atteint CHF 100'000.– ; le demandeur peut y renoncer seul si le défendeur est domicilié à l’étranger, ce qui est fréquent à Genève, ou si son lieu de résidence est inconnu (art. 199 CPC (nouvel onglet)). C’est alors la demande elle-même qui doit être déposée dans le délai. Avec plusieurs défendeurs, dont certains domiciliés en Suisse, cette dispense est incertaine : mieux vaut alors déposer une requête de conciliation.
Preuves et précautions
- Notez la date à laquelle vous avez reçu la copie du testament ou appris l’existence d’une donation : c’est souvent elle qui fait courir le délai d’un an ;
- Rassemblez sans attendre les éléments sur l’état de santé du testateur à la date du testament : certificats médicaux, courriers, témoignages de proches ;
- Demandez à vos cohéritiers ce qu’ils ont reçu du défunt de son vivant : les héritiers se doivent tous les renseignements utiles à un partage égal et juste (art. 610 al. 2 CC (nouvel onglet)).
En cas de question sur la contestation d’un testament, d’une donation ou d’une exhérédation, en qualité d’héritier ou de bénéficiaire, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne (nouvel onglet).
Mon père, atteint d’Alzheimer, a fait un testament en faveur de sa voisine : puis-je le contester ?
C’est possible. Tout dépend de son état au moment où il a fait le testament. Si une démence avancée rendait alors son incapacité vraisemblable, c’est à la voisine de prouver qu’il a agi dans un moment de lucidité. Agissez dans l’année qui suit le moment où vous avez connu le testament et la cause de nullité.
Mon père a tout légué à sa compagne : que puis-je faire ?
Agir en réduction pour obtenir votre réserve. La compagne de votre père n’est pas son héritière légale, mais un testament peut lui laisser la quotité disponible. Exemple : votre père, divorcé, laisse deux enfants et CHF 400'000.–, dettes déduites. La réserve de chaque enfant est d’un quart, soit CHF 100'000.–. Si vous agissez tous les deux, la compagne garde CHF 200'000.–. Le délai est d’un an dès que vous connaissez l’atteinte à votre réserve. Si le testament vous paraît en outre invalide, l’action en nullité a son propre délai d’un an.
Mon parent m’a déshérité : puis-je contester ?
C’est possible, par une action en réduction, dans l’année. La cause doit figurer dans le testament ou le pacte successoral, et c’est à celui qui profite de l’exhérédation de la prouver. Exemple : une veuve laisse deux enfants et CHF 400'000.– ; elle déshérite sa fille sans indiquer de motif et laisse tout à son fils. La fille obtient sa réserve, soit CHF 100'000.–, et le fils garde CHF 300'000.–.
Un proche a fait pression sur le défunt ou fait disparaître son testament : que risque-t-il ?
Il peut perdre ses droits dans la succession. Celui qui a amené le défunt, par dol, menace ou violence, à faire ou à révoquer une disposition, ou qui l’en a empêché, ou qui a caché ou détruit un testament à dessein et sans droit, alors que le défunt n’a pas pu le refaire, est indigne d’hériter, même par testament (art. 540 CC (nouvel onglet) ; voir Qui hérite ?). Une disposition obtenue de cette manière peut en outre être annulée (voir ci-dessus). Faire disparaître un testament peut aussi être punissable (art. 254 CP (nouvel onglet)). Si son contenu peut être rétabli exactement et intégralement, le testament supprimé reste valable ; sinon, des dommages-intérêts peuvent être réclamés (art. 510 al. 2 CC (nouvel onglet)).
Bénéficiaire d’un testament ou d’une donation contestés : à quoi faire attention ?
Conservez dès maintenant les preuves de la capacité du défunt à la date du testament (certificats médicaux, témoins) : si son état général rendait l’incapacité vraisemblable, c’est à vous de prouver un moment de lucidité. En cas de réduction, vous pouvez devoir restituer la part qui entame une réserve, selon l’ordre légal (art. 532 CC (nouvel onglet)). Le délai d’un an court contre vous dès que l’héritier connaît votre identité et la libéralité (ATF 152 III 1 (nouvel onglet)) ; passé ce délai, l’action est en principe éteinte, mais l’héritier peut encore invoquer la nullité ou la réduction pour refuser de vous délivrer un legs. L’action en réduction est dirigée contre vous, bénéficiaire, et non contre l’exécuteur testamentaire.
Documentations et liens utiles
Impôts et succession à Genève
Droits de succession, déclaration, impôts du défunt et des héritiers
À Genève, le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et petits-enfants ainsi que les parents du défunt ne paient en principe aucun droit de succession. Les autres bénéficiaires paient un impôt cantonal qui atteint 42 à 54,6 % pour un concubin. Exonérée ou non, toute succession doit être déclarée à l’Administration fiscale cantonale (AFC) dans les 3 mois, et les héritiers répondent des impôts que le défunt devait encore.
Qui paie des droits de succession ?
Les droits de succession sont un impôt cantonal, régi par la loi genevoise sur les droits de succession (LDS) ; il n’existe pas d’impôt fédéral sur les successions, l’initiative « pour l’avenir » ayant été rejetée le 30 novembre 2025. Chaque bénéficiaire (héritier, légataire, bénéficiaire d’une assurance) doit les droits sur ce qu’il reçoit, quel que soit son domicile ; ses legs et assurances s’ajoutent à sa part, et l’impôt est progressif (art. 1 (nouvel onglet), 2 (nouvel onglet) et 23 LDS (nouvel onglet)).
Sont exonérés le conjoint, le partenaire enregistré et les parents en ligne directe, descendants comme ascendants (art. 6A LDS (nouvel onglet)), sauf si le défunt était imposé d’après la dépense (« forfait fiscal »). Les legs et parts d’héritage attribués à la Confédération, aux cantons, aux communes et à leurs établissements, ou à une personne morale suisse exonérée d’impôt pour son but d’utilité publique, de service public ou cultuel le sont aussi (art. 6 LDS (nouvel onglet)).
| Bénéficiaire | Droits (taux effectifs) | Base légale |
|---|---|---|
| Conjoint, partenaire enregistré, enfants, petits-enfants, père et mère, grands-parents | Exonérés, sauf forfait fiscal du défunt | art. 6A LDS (nouvel onglet) |
| Enfants du conjoint, gendres et brus, beaux-parents | 4 à 12 % | art. 17 LDS (nouvel onglet) |
| Frères et sœurs | 12,6 à 23,1 % | art. 19 LDS (nouvel onglet) |
| Beaux-frères et belles-sœurs (conjoint d’un frère ou d’une sœur, frère ou sœur du conjoint) | 25,2 à 46,2 % | art. 19 al. 2 LDS (nouvel onglet) |
| Neveux et nièces, oncles et tantes, petits-neveux, grands-oncles | 16,8 à 27,3 % | art. 20 LDS (nouvel onglet) |
| Concubin, ami, filleul, enfant du concubin, toute autre personne | 42 à 54,6 % | art. 21 LDS (nouvel onglet) |
Taux par tranches, 110 centimes additionnels cantonaux compris (sauf pour les enfants du conjoint, gendres, brus et beaux-parents). Le site de l’État donne des fourchettes arrondies, qui partent de la tranche dès CHF 5'001 (p. ex. « 18 % à 23 % » pour les frères et sœurs).
Exemple : pour CHF 100'000.– reçus d’un défunt domicilié à Genève, une sœur paie environ CHF 17'600.– de droits, un neveu environ CHF 21'800.–, un bel-enfant environ CHF 6'200.– et un concubin environ CHF 49'900.– (calculs indicatifs, après déduction de l’exonération de base, art. 7 LDS (nouvel onglet)).
Les donations et avances d’hoirie reçues du défunt se déclarent avec la succession ; celles de moins de 10 ans comptent pour déterminer le taux (art. 13 (nouvel onglet) et 24 LDS (nouvel onglet)). Donner de son vivant n’évite donc pas l’impôt : sur l’impôt genevois des donations, voir Donner à un proche.
Immeuble dans un autre canton ou à l’étranger, défunt domicilié hors de Genève, héritier vivant à l’étranger : voir Successions internationales.
En discussion. Le projet de loi PL 13759 (nouvel onglet), renvoyé en commission en février 2026, propose d’exonérer le « conjoint non marié » et les frères et sœurs, et de ramener à 1 à 3 % le taux des autres bénéficiaires, avec une entrée en vigueur visée au 1er janvier 2027. Tant qu’il n’est pas adopté, seul le droit actuel s’applique.
Déclarer la succession
Avisée par l’état civil, l’AFC contacte les héritiers dans les 2 mois et leur envoie la déclaration de succession ; ne pas l’avoir reçue ne dispense pas de déclarer. Elle se dépose dans les 3 mois du décès (6 mois si la succession est ouverte hors du canton), même si la succession est exonérée ou déficitaire. Le dépôt par un héritier, un légataire ou l’exécuteur testamentaire vaut pour tous (art. 29 (nouvel onglet), 31 (nouvel onglet) et 32 LDS (nouvel onglet)) et n’emporte pas acceptation : on peut encore répudier. La loi n’admet une prolongation que « dans des cas exceptionnels » (art. 32 al. 4 LDS (nouvel onglet)) ; le site de l’État, plus souple, propose un formulaire en ligne « en cas de besoin ». Si tous les héritiers sont le conjoint, les enfants ou les parents, sans immeuble à Genève ni forfait fiscal du défunt, une déclaration simplifiée en ligne suffit, dans les 30 jours du courrier de l’AFC (délai non prolongeable).
La loi prévoit aussi un inventaire fiscal dans les 2 semaines du décès, sauf absence de fortune (art. 154 ss LIFD (nouvel onglet) ; art. 62 ss LPFisc (nouvel onglet)) ; en pratique, l’AFC ne convoque les héritiers que dans certains cas. On peut s’y faire représenter, p. ex. par un notaire, et signer l’inventaire n’emporte pas acceptation de la succession. Avant l’inventaire, personne ne peut disposer des biens successoraux sans l’accord de l’AFC. Un bien découvert ensuite doit être signalé dans les 10 jours ; dissimuler un bien expose à une amende jusqu’à CHF 10'000.–, ou CHF 50'000.– dans les cas graves ou de récidive (art. 157 (nouvel onglet) et 178 LIFD (nouvel onglet) ; art. 72 LPFisc (nouvel onglet)).
Payer les droits
Les droits sont exigibles 4 mois après le décès (7 mois pour une succession ouverte hors du canton), mais au plus tôt 30 jours après la notification du bordereau (art. 60 LDS (nouvel onglet)). Des intérêts courent toutefois dès la fin du 4e mois (7e hors du canton), même si le bordereau arrive plus tard ; on peut les éviter en versant des acomptes avant le bordereau (art. 61A LDS (nouvel onglet)). Les héritiers en répondent solidairement, y compris pour les droits dus par les légataires (art. 54 LDS (nouvel onglet)). L’AFC peut bloquer les comptes, titres, assurances et rentes du défunt, voire ceux de son conjoint (art. 47 LDS (nouvel onglet)) ; selon l’AFC, les héritiers peuvent lui demander de libérer de quoi payer ses factures. Le bordereau se conteste par une réclamation écrite et motivée dans les 30 jours, le montant non contesté devant être payé dans le délai (art. 65 LDS (nouvel onglet)).
Les impôts du défunt
Le conjoint survivant ou la personne chargée de la succession dépose, dans les 3 mois, une déclaration d’impôt du 1er janvier au jour du décès (GeTax, menu « Déclaration départ-décès »). Dès le lendemain du décès, le conjoint survivant est imposé seul. Les héritiers répondent solidairement des impôts que le défunt devait, jusqu’à concurrence de leur part héréditaire, avancements d’hoirie compris (art. 12 LIFD (nouvel onglet) ; art. 11 LIPP (nouvel onglet)) ; ces impôts sont déduits pour calculer les droits de succession.
Compte non déclaré : le rappel d’impôt simplifié. Si le défunt n’avait pas déclaré un compte ou un bien, chaque héritier peut, même seul, demander le rappel d’impôt simplifié, tant qu’aucune autorité fiscale ne connaît la soustraction, en collaborant sans réserve et en s’efforçant de payer. L’impôt n’est alors réclamé que pour les 3 années qui précèdent celle du décès, avec intérêts (art. 153a LIFD (nouvel onglet) ; art. 61A LPFisc (nouvel onglet)). Sinon, le rappel d’impôt ordinaire peut remonter jusqu’à 10 ans. Les héritiers ne paient en revanche pas les amendes fiscales du défunt, seulement l’impôt éludé et les intérêts.
Les impôts des héritiers
L’héritage n’est pas un revenu imposable, mais il entre dans la fortune imposable : tant que la succession n’est pas partagée, chaque héritier déclare sa part de l’hoirie (annexe « succession non partagée »). Pour une villa ou un appartement en PPE à Genève, la valeur vénale retenue pour les droits de succession devient la valeur fiscale jusqu’à la prochaine évaluation générale, ce qui peut nettement augmenter l’impôt sur la fortune. Le logement principal du défunt garde toutefois son ancienne valeur s’il est attribué à un héritier qui vivait avec lui, tant que celui-ci l’occupe comme résidence principale (art. 52 al. 6 et 7 LIPP (nouvel onglet)).
Prévoyance, assurance-vie et concubin
- Le capital d’une caisse de pension, d’un compte de libre passage ou d’un 3e pilier A versé au décès n’est pas soumis aux droits de succession : il est imposé comme revenu chez le bénéficiaire, séparément, au cinquième du barème (art. 38 LIFD (nouvel onglet) ; art. 45 LIPP (nouvel onglet) ; art. 12 al. 13 let. e LDS (nouvel onglet)) ;
- les rentes de survivants de l’AVS et, en règle générale, celles de la caisse de pension versées au conjoint ou aux enfants sont imposées comme revenu, sans droits de succession (art. 12 al. 13 let. a et c LDS (nouvel onglet)). Une rente de caisse de pension versée au concubin n’est pas exonérée par le texte de la loi : elle pourrait être soumise aux droits de succession en plus de l’impôt sur le revenu. Faites vérifier ce point par l’AFC ;
- le capital d’une assurance-vie rachetable (3e pilier B) n’est pas un revenu, mais il est soumis aux droits de succession selon le lien entre l’assuré et le bénéficiaire : exonéré pour le conjoint et les enfants, imposé à 42 à 54,6 % pour un concubin. Ces droits sont dus même si le bénéficiaire a répudié la succession (art. 12 al. 1 et 5 LDS (nouvel onglet)).
Genève ne prévoit aucun allégement pour le concubin, ni au décès ni pour une donation. S’il remplit les conditions pour toucher le capital du 3e pilier A, ou celui de la caisse de pension si le règlement de celle-ci le prévoit (voir Qui hérite ?), il paie sur ce capital l’impôt réduit sur le revenu, et non 42 à 54,6 %. Selon l’AFC, un legs « franc de droits », dont la succession paie les droits, coûte plus cher, car les droits pris en charge sont eux-mêmes imposés. L’enfant du conjoint adopté par le défunt est exonéré ; l’adoption d’un majeur est toutefois soumise à des conditions strictes. Pour les rentes de survivants elles-mêmes, voir la page assurances sociales.
Vendre un immeuble hérité
Hériter d’un immeuble ou se le voir attribuer au partage ne déclenche pas l’impôt sur les bénéfices et gains immobiliers (IBGI) : l’impôt est reporté à la revente. Pour un décès survenu depuis le 1er janvier 2001, la durée de possession compte dès l’acquisition par le défunt, et le gain se calcule sur le prix qu’il avait payé. Le taux va de 50 % (moins de 2 ans) à 10 % (de 10 à 25 ans), puis 2 % au-delà, contre 0 % avant 2025 (art. 84 LCP (nouvel onglet)). Exemple : des enfants vendent en 2026 la maison achetée par leurs parents en 1990 et héritée en 2015 ; la possession dépasse 25 ans, le taux est de 2 %.
Si l’achat remonte à plus de 10 ans, la valeur fiscale de l’immeuble 10 ans avant la vente, majorée de 30 %, peut remplacer sur demande le prix d’acquisition, ce qui est utile lorsque ce prix est inconnu (règle différente pour un immeuble locatif ; art. 82 al. 5 LCP (nouvel onglet)). La vente se déclare à l’AFC dans les 30 jours, et le vendeur consigne chez le notaire la part du gain correspondant à l’impôt (art. 86 (nouvel onglet) et 86A LCP (nouvel onglet)).
Tous les délais fiscaux (déclarations, paiement, réclamation, annonce du partage, vente d’un immeuble) sont réunis dans le tableau des délais à retenir.
En cas de question sur les impôts d’une succession, en qualité d’héritier, de légataire ou d’exécuteur testamentaire, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne (nouvel onglet).
Nous sommes le conjoint et les enfants : faut-il quand même déclarer la succession ?
Oui. L’exonération dispense de payer des droits, pas de déclarer. Sans immeuble à Genève ni forfait fiscal du défunt, la déclaration simplifiée en ligne suffit, dans les 30 jours du courrier de l’AFC. La dernière déclaration d’impôt du défunt reste due dans tous les cas.
Si je répudie la succession, dois-je payer les impôts du défunt ?
En principe non, selon la doctrine et la jurisprudence cantonale ; le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte. Deux réserves : le conjoint survivant reste tenu, en raison de la solidarité des époux, de sa part de l’impôt du couple jusqu’au décès ; et le bénéficiaire d’une assurance-vie doit, s’il n’en est pas exonéré, les droits de succession sur ce capital, même après avoir répudié. Voir accepter ou répudier la succession.
Faut-il annoncer le partage à l’administration fiscale, et cela coûte-t-il quelque chose ?
Oui, dans les 2 mois qui suivent le partage, même si les héritiers sont exonérés, par une lettre signée de tous ou par l’acte du notaire (art. 160 LDE (nouvel onglet)) ; selon l’AFC, rien n’est à annoncer s’il n’y a qu’un héritier. Le partage est soumis à un droit d’enregistrement de 2,1 ‰ de la valeur brute des biens partagés, sans droit sur les soultes. La loi en dispense le partage sous seing privé de biens uniquement mobiliers, si l’actif net est inférieur à CHF 50'000.– et revient au conjoint, aux parents en ligne directe ou à des alliés proches, comme les beaux-enfants, gendres, brus et beaux-parents (art. 6 let. t LDE (nouvel onglet)) ; le site de l’État retient des critères un peu différents (héritiers en ligne directe, actifs bruts inférieurs à CHF 50'000.–).
Exécuteur testamentaire, notaire, banque : à quoi faire attention ?
Exécuteur testamentaire ou notaire, ne délivrez aucun bien ni aucun legs sans vous être assuré du paiement des droits ou de sûretés suffisantes, sous peine d’en répondre personnellement ; le notaire ne reçoit aucun acte de mutation d’un immeuble de la succession avant le paiement des droits qui s’y rapportent (art. 64 LDS (nouvel onglet)). Les héritiers répondent des droits dus par les légataires : avant de remettre un legs à un concubin ou à un neveu, gardez de quoi payer ses droits ; sinon, il faudra les lui réclamer ensuite (art. 54 (nouvel onglet) et 56 LDS (nouvel onglet)). Une banque ou un assureur qui paie malgré un blocage de l’AFC en répond solidairement (art. 47 al. 3 LDS (nouvel onglet)). L’exécuteur testamentaire répond des impôts du défunt jusqu’à concurrence de ce qui devait servir à les payer : pour l’impôt fédéral direct, sauf s’il prouve avoir pris tous les soins commandés (art. 13 al. 4 LIFD (nouvel onglet)) ; pour l’impôt cantonal, seulement si l’administration prouve une faute (art. 12 al. 4 LIPP (nouvel onglet)). Il peut lui-même demander le rappel d’impôt simplifié (art. 153a al. 4 LIFD (nouvel onglet) ; art. 61A al. 4 LPFisc (nouvel onglet)).
Documentations et liens utiles
Successions internationales
Domicile à l’étranger, biens hors de Suisse, choix du droit national
Ce qui compte d’abord, c’est le dernier domicile du défunt : s’il vivait à Genève, la succession est en principe réglée à Genève et selon le droit suisse, quelle que soit sa nationalité. Il a toutefois pu choisir, par testament ou pacte successoral, le droit d’un État dont il avait la nationalité, et l’État où se trouve un immeuble peut revendiquer sa compétence. Sur le plan fiscal, il n’existe plus de convention avec la France en matière de successions : une double imposition est possible.
Le principe : le dernier domicile
Si le défunt avait son dernier domicile en Suisse, les autorités de ce domicile règlent la succession et tranchent les litiges, selon le droit suisse (art. 86 (nouvel onglet) al. 1 et 90 al. 1 LDIP (nouvel onglet)), sauf choix d’un droit national (voir ci-dessous). Le droit applicable à la succession détermine qui hérite, pour quelle part et qui répond des dettes (art. 92 al. 1 LDIP (nouvel onglet)). Le lieu du décès ne change rien (voir premières démarches). Une exception toutefois : l’État où se trouve un immeuble peut revendiquer une compétence exclusive, et seuls ses actes sont alors reconnus en Suisse pour cet immeuble (art. 86 (nouvel onglet) al. 2 et 96 al. 2 LDIP (nouvel onglet)).
Exemple. Une veuve domiciliée à Genève laisse deux enfants, des comptes à Genève et un appartement à Annecy. La Justice de paix de Genève ouvre la succession et le droit suisse fixe la part de chaque enfant. Pour l’appartement, il faut savoir si la France revendique sa compétence et quelles formalités elle exige : c’est une question de droit français, à poser à un notaire français.
Choisir le droit de sa nationalité
Par testament ou pacte successoral, chacun peut soumettre sa succession au droit d’un État dont il a la nationalité au moment de disposer ou au moment du décès (art. 91 al. 1 LDIP (nouvel onglet)).
Exemple. Maria, de nationalité portugaise, vit à Genève depuis vingt ans. Sans testament, sa succession suivra le droit suisse ; si elle la soumet au droit portugais, c’est ce droit qui dira qui hérite et pour quelle part.
Quelques règles à connaître :
- depuis le 1er janvier 2025, un Suisse qui a une autre nationalité peut aussi choisir ce droit, mais sans déroger aux règles suisses sur la quotité disponible, qui protègent les réserves de ses proches (art. 91 al. 1 LDIP (nouvel onglet) ; voir réserve) ;
- le choix vaut pour toute la succession : un choix partiel n’est permis que pour soumettre au droit suisse des biens situés en Suisse, en les confiant aussi aux autorités suisses (art. 91 al. 3 LDIP (nouvel onglet)) ;
- le testament ou le pacte peut aussi confier la succession aux autorités d’un État national, ou un immeuble situé à l’étranger à celles de l’État où il se trouve : les autorités suisses s’effacent dans la mesure où ces autorités s’en occupent (art. 88b LDIP (nouvel onglet)) ;
- les nouvelles règles sur le droit applicable valent pour les décès survenus dès le 1er janvier 2025. Une disposition antérieure qui serait nulle selon le nouveau droit reste régie par l’ancien, mais la quotité disponible suit toujours le nouveau (art. 199b LDIP (nouvel onglet)) : un choix de droit fait avant 2025 mérite d’être relu.
Avant de choisir un droit étranger, faites-vous expliquer ses effets par un spécialiste de ce pays : cette page ne décrit pas les droits étrangers.
Testament fait à l’étranger
Un testament est valable en la forme s’il respecte la loi du lieu où il a été fait, d’une nationalité du testateur, de son domicile ou de sa résidence habituelle (au moment de tester ou du décès) ou, pour un immeuble, du lieu où il se trouve (art. 93 LDIP (nouvel onglet) ; Convention de La Haye du 5 octobre 1961). Un testament commun de deux époux, que le droit suisse interne ne connaît pas, peut ainsi être valable en la forme s’il a été fait à l’étranger dans les formes du lieu (p. ex. un testament commun allemand) ; s’il repose sur un accord qui lie les testateurs, il est traité comme un pacte successoral (art. 95 al. 3 LDIP (nouvel onglet)).
La validité au fond et l’interprétation relèvent du droit du domicile au moment de tester, sauf choix d’un droit national (art. 94 LDIP (nouvel onglet)) ; les parts des héritiers suivent, elles, le droit applicable à la succession (art. 92 al. 1 LDIP (nouvel onglet)). Pour les formes suisses, voir testament.
Biens placés de son vivant dans une structure étrangère (p. ex. un Treuunternehmen liechtensteinois) avec renonciation irrévocable : ils ne font en principe pas partie de la succession, sauf trust fictif ou transparence, mais les bénéficiaires peuvent, à certaines conditions, devoir les rapporter (ATF 151 III 361 (nouvel onglet) ; voir rapport et réduction).
Défunt domicilié à l’étranger, biens en Suisse
Sauf choix d’un droit national (art. 91 LDIP (nouvel onglet)), sa succession est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l’État de son domicile (art. 90 al. 2 LDIP (nouvel onglet)). En principe, les autorités suisses n’interviennent que si celles de cet État ne s’en occupent pas : pour un étranger, celles du lieu où se trouvent les biens, qui peuvent s’effacer devant un État national ou celui de la dernière résidence habituelle (art. 88 LDIP (nouvel onglet)) ; pour un Suisse, celles de son lieu d’origine, qui appliquent alors en principe le droit suisse (art. 90 (nouvel onglet) al. 3 et 91 al. 2 LDIP (nouvel onglet)) et sont toujours compétentes s’il a soumis par testament ou pacte sa succession, ou ses biens en Suisse, aux autorités ou au droit suisses (art. 87 LDIP (nouvel onglet)). Si aucune de ces règles ne s’applique, les autorités du lieu de situation prennent les mesures provisoires nécessaires pour protéger les biens (art. 89 LDIP (nouvel onglet)).
Les décisions et documents successoraux étrangers, certificats d’héritier compris, sont reconnus en Suisse notamment s’ils émanent de l’État du dernier domicile ou y sont reconnus (art. 96 al. 1 let. a LDIP (nouvel onglet)). Un acte de notoriété français établi pour un défunt domicilié en France est donc en principe reconnu à Genève ; renseignez-vous auprès de la banque ou du registre foncier sur les pièces demandées.
Traités : défunt italien, Convention de Lugano
Les traités sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP (nouvel onglet)). Selon la convention d’établissement italo-suisse du 22 juillet 1868, les contestations entre les héritiers d’un Italien décédé en Suisse sont portées devant le juge de son dernier domicile en Italie, ce qui détermine aussi le droit applicable ; le Tribunal fédéral y inclut les litiges avec des tiers. Si le défunt était domicilié à Genève, l’ouverture de la succession et les mesures de sûreté restent de la compétence de la Justice de paix genevoise. Le Tribunal fédéral a aussi admis qu’un Italien domicilié en Suisse soumette sa succession au droit suisse par testament (ATF 136 III 461 (nouvel onglet)) : faites vérifier la portée d’un tel choix en Italie. La Convention de Lugano, elle, ne s’applique pas aux testaments ni aux successions (art. 1 par. 2 let. a CL).
Répudiation : attention au droit étranger. Le délai et les effets de la répudiation relèvent du droit applicable à la succession, seule la procédure suivant le droit de l’autorité saisie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_659/2025 du 20 mars 2026 (nouvel onglet)). Pour un Italien domicilié à Genève, ou si le défunt a choisi un droit étranger, le délai de 3 mois du Code civil n’est donc pas acquis. Faites vérifier le délai sans attendre et ne disposez pas des biens d’ici là (voir accepter ou répudier).
Impôts : biens dans un autre canton ou à l’étranger
Pour une succession ouverte à Genève, les droits genevois portent sur tous les biens, où qu’ils se trouvent, sauf les immeubles situés hors du canton, qui relèvent du canton ou de l’État de situation (art. 4 al. 1 LDS (nouvel onglet)) : le chalet valaisan d’un défunt genevois n’est pas imposé à Genève. S’il y a un immeuble à l’étranger, les dettes ne sont déduites, sauf convention, que pour ce qui excède sa valeur (art. 14 al. 6 LDS (nouvel onglet)).
Pour une succession ouverte dans un autre canton ou à l’étranger, Genève impose les immeubles situés à Genève ; si la succession s’est ouverte à l’étranger, elle impose aussi les meubles meublants, collections et objets d’art qui s’y trouvent (art. 4 al. 2 et 5 LDS (nouvel onglet)) ; la déclaration se dépose alors dans les 6 mois et les droits se paient dans les 7 mois du décès (art. 32 (nouvel onglet) et 60 LDS (nouvel onglet) ; voir impôts). Si la succession s’est ouverte à l’étranger, aucune dette n’est déductible, sauf convention (art. 4 al. 6 LDS (nouvel onglet)).
La Suisse n’a que peu de conventions contre la double imposition en matière de successions (p. ex. avec l’Allemagne). Celle avec la France a été dénoncée avec effet au 31 décembre 2014 : des biens en France ou des héritiers qui y vivent peuvent être imposés dans les deux États. Taux et exonérations : voir impôts.
Vous préparez votre succession et avez des biens ou une nationalité à l’étranger ? Le droit applicable dépend de votre dernier domicile : un déménagement peut le changer. Demandez-vous s’il est utile de choisir votre droit national et, si oui, écrivez-le clairement. Pour un immeuble à l’étranger, faites vérifier sur place comment votre testament y sera reçu. Relisez un testament antérieur à 2025, pensez à l’impôt dans chaque État et déposez votre testament là où il sera retrouvé (voir testament).
En cas de question sur une succession internationale, en qualité d’héritier ou de personne qui prépare sa succession, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne (nouvel onglet).
Je suis Français et domicilié à Genève : puis-je soumettre ma succession au droit français ?
Oui, par testament ou pacte successoral, si vous avez la nationalité française au moment de disposer ou de votre décès (art. 91 al. 1 LDIP (nouvel onglet)). Le droit français dira alors qui hérite et pour quelle part. Les autorités genevoises resteront compétentes, sauf si vous soumettez aussi votre succession aux autorités françaises et qu’elles s’en occupent (art. 88b LDIP (nouvel onglet)) ; si elles restent compétentes, les modalités d’exécution (mesures conservatoires, pouvoirs de l’exécuteur testamentaire) suivront le droit suisse (art. 92 al. 2 LDIP (nouvel onglet)). Si vous avez aussi la nationalité suisse, ce choix est possible depuis 2025, mais sans déroger aux règles suisses sur la quotité disponible. Demandez à un notaire français ce que ce choix changera pour vos proches.
Mon testament a été reçu par un notaire en France : est-il valable à Genève ?
En la forme, oui en principe, s’il respecte les formes françaises, car il a été fait en France (art. 93 LDIP (nouvel onglet)). Sa validité au fond relève du droit de votre domicile au moment de tester, sauf choix d’un droit national (art. 94 LDIP (nouvel onglet)) ; si vous êtes domicilié à Genève à votre décès, les parts des héritiers suivent en principe le droit suisse. Si la succession s’ouvre à Genève, il doit être remis à la Justice de paix comme tout testament (voir testament).
J’habite en France et j’hérite d’un parent domicilié à Genève : où suis-je imposé ?
À Genève : les droits genevois sont dus quels que soient le domicile et la nationalité de l’héritier (art. 2 al. 2 LDS (nouvel onglet)), sous réserve des exonérations (voir impôts). Faute de convention, le droit français peut aussi vous imposer : consultez sans attendre un notaire en France. Un capital de prévoyance suisse (caisse de pension, 3e pilier A) qui vous est versé est imposé à la source en Suisse (art. 95 (nouvel onglet) et 96 LIFD (nouvel onglet)) ; un remboursement peut être possible selon la convention contre les doubles impositions en matière de revenu.
Notaires, banques et avocats : à quoi faire attention ?
Vérifiez si le testament contient un choix de droit ou d’autorités (art. 91 (nouvel onglet) et 88b LDIP (nouvel onglet)) et sa date au regard du droit transitoire (art. 199b LDIP (nouvel onglet)). Un document émanant d’un État national du défunt est notamment reconnu si celui-ci avait soumis sa succession à la compétence ou au droit de cet État (art. 96 al. 1 let. c LDIP (nouvel onglet)). Pour un immeuble situé dans un État qui revendique une compétence exclusive, seuls les actes de cet État sont reconnus (art. 96 al. 2 LDIP (nouvel onglet)). Les modalités d’exécution suivent le droit de l’autorité compétente (art. 92 al. 2 LDIP (nouvel onglet)). Défendeur domicilié à l’étranger : le demandeur peut renoncer à la conciliation (art. 199 al. 2 let. a CPC (nouvel onglet)), voir contester ; à examiner s’il y a plusieurs cohéritiers défendeurs.
Documentations et liens utiles
Délais à retenir
Répudiation, opposition, actions, impôts
Après un décès, les délais s’enchaînent vite : deux jours pour annoncer le décès, un mois pour demander un bénéfice d’inventaire, ou pour faire opposition après la communication d’un testament, trois mois pour répudier ou déposer la déclaration de succession (trente jours seulement pour la déclaration simplifiée). Beaucoup sont des délais de péremption : une fois passés, le droit est perdu. Les tableaux ci-dessous rassemblent les principaux délais ; les sections de la page en donnent le détail.
Les délais les plus stricts
Trois sortes de délais demandent une attention particulière :
- le délai de répudiation de trois mois : sans déclaration dans ce délai, la succession est acquise, dettes comprises. L’autorité ne peut le prolonger que pour de justes motifs (voir les questions ci-dessous) ;
- les délais d’un an et de dix ans des actions en nullité et en réduction : la loi dit qu’elles « se prescrivent », mais le Tribunal fédéral y voit des délais de péremption (ATF 128 III 318 (nouvel onglet)). Une poursuite, une reconnaissance de dette ou des discussions entre héritiers ne les arrêtent pas : il faut agir en justice. Le dépôt d’une requête de conciliation suffit, à condition de saisir ensuite le tribunal dans les trois mois qui suivent l’autorisation de procéder (art. 62 (nouvel onglet) al. 1, 64 (nouvel onglet) al. 2 et 209 al. 3 CPC (nouvel onglet)). Par prudence, agissez de même dans le délai de la pétition d’hérédité ;
- certains délais fiscaux, comme les 30 jours de la déclaration de succession simplifiée, qui ne peuvent pas être prolongés.
Notez par écrit la date à laquelle vous avez appris le décès, reçu la communication du testament ou découvert une donation : c’est souvent elle qui fait courir le délai.
Premières démarches et testament
| Situation | Délai | Base légale |
|---|---|---|
| Annonce du décès à l’état civil du lieu du décès | 2 jours, avec un certificat médical ; à l’hôpital ou en EMS, l’établissement s’en charge | art. 34a (nouvel onglet) et 35 OEC (nouvel onglet) |
| Testament trouvé dans les papiers du défunt | Remise sans délai à la Justice de paix, sans l’ouvrir, même s’il paraît nul | art. 556 CC (nouvel onglet) |
| Demande de scellés | 1 mois dès le décès, sauf circonstances particulières | art. 552 CC (nouvel onglet) ; art. 95 al. 2 LaCC (nouvel onglet) |
| Exécuteur testamentaire qui ne veut pas de la mission | Refus dans les 14 jours dès l’avis officiel ; le silence vaut acceptation | art. 517 al. 2 CC (nouvel onglet) |
| Opposition des héritiers légaux, ou des bénéficiaires d’un testament plus ancien, aux droits des héritiers institués | 1 mois dès la communication du testament ; les héritiers institués n’obtiennent le certificat d’héritier qu’après ce délai, et en l’absence d’opposition | art. 559 al. 1 CC (nouvel onglet) |
Détails : Après un décès, Testament et pacte successoral, Certificat d’héritier, hoirie et partage.
L’opposition ne suffit pas. Elle bloque seulement le certificat d’héritier. Pour faire annuler ou réduire le testament, il faut agir en justice dans l’année (tableau « Agir en justice ») ; une fois ce délai passé sans action, le certificat peut être délivré aux héritiers institués.
Accepter, répudier ou limiter sa responsabilité
| Situation | Délai | Base légale |
|---|---|---|
| Répudiation par un héritier légal | 3 mois dès qu’il a connu le décès, sauf s’il prouve n’avoir appris que plus tard sa qualité d’héritier | art. 567 (nouvel onglet) et 571 al. 1 CC (nouvel onglet) |
| Répudiation par un héritier institué par testament | 3 mois dès l’avis officiel du testament | art. 567 al. 2 CC (nouvel onglet) |
| Héritier appelé à la place d’un répudiant (p. ex. les enfants d’un fils qui répudie, alors que ses frères et sœurs acceptent) | 3 mois dès qu’il apprend la répudiation | art. 569 al. 3 CC (nouvel onglet) |
| Conjoint survivant, après la répudiation des descendants | 1 mois dès l’avis de l’autorité, pour accepter | art. 574 CC (nouvel onglet) |
| Héritiers suivants, lorsque les répudiants ont demandé qu’ils soient appelés à se prononcer | 1 mois dès l’avis officiel de la répudiation, pour accepter ; à défaut, ils sont réputés répudier | art. 575 CC (nouvel onglet) |
| Bénéfice d’inventaire | Demande dans le mois, qui court comme le délai de répudiation (dès la connaissance du décès ou dès l’avis officiel du testament), dans les mêmes formes et avec l’avance des frais | art. 567 (nouvel onglet) al. 2 et 580 CC (nouvel onglet) ; art. 111 LaCC (nouvel onglet) |
| Choix après la clôture du bénéfice d’inventaire | 1 mois ; le silence vaut acceptation sous bénéfice d’inventaire | art. 587 (nouvel onglet) et 588 CC (nouvel onglet) |
| Inventaire conservatoire demandé par un héritier | 3 mois selon la Justice de paix ; le délai de répudiation court dès la communication de la clôture | art. 553 (nouvel onglet) et 568 CC (nouvel onglet) |
| Liquidation officielle demandée par un héritier | 3 mois selon la Justice de paix ; exclue si un autre héritier a accepté purement et simplement | art. 593 CC (nouvel onglet) |
Détails : Accepter ou répudier la succession.
Défunt soumis à un droit étranger, p. ex. un ressortissant italien domicilié à Genève : le délai de répudiation peut suivre ce droit, et les trois mois ne sont alors pas acquis (voir Successions internationales).
Agir en justice
| Situation | Délai | Base légale |
|---|---|---|
| Action en nullité d’un testament (incapacité, pressions, vice de forme…) | 1 an dès que l’on connaît la disposition et la cause de nullité, au plus tard 10 ans dès l’ouverture du testament ; 30 ans contre un défendeur de mauvaise foi (incapacité, illicéité, immoralité) | art. 521 CC (nouvel onglet) |
| Action en réduction, y compris contre une exhérédation | 1 an dès que l’héritier connaît la lésion de sa réserve, au plus tard 10 ans dès l’ouverture du testament ou, pour les autres libéralités (p. ex. les donations), dès le décès | art. 533 al. 1 CC (nouvel onglet) |
| Pétition d’hérédité (biens détenus par un tiers ou un faux héritier) | Possesseur de bonne foi : 1 an dès que l’on connaît son droit préférable et la possession du défendeur, au plus tard 10 ans dès le décès ou l’ouverture du testament ; possesseur de mauvaise foi : 30 ans | art. 600 CC (nouvel onglet) |
| Action au Tribunal de première instance après l’échec de la conciliation | 3 mois dès la délivrance de l’autorisation de procéder | art. 209 al. 3 CPC (nouvel onglet) |
| Appel ou recours contre une décision du juge de paix | 10 jours, devant la Chambre civile de la Cour de justice, sans suspension pendant les vacances judiciaires ; appel dès CHF 10'000.– de valeur litigieuse, recours en dessous | art. 145 (nouvel onglet) al. 2 let. b, 308 (nouvel onglet) al. 2, 314 (nouvel onglet) al. 1 et 321 al. 2 CPC (nouvel onglet) |
Détails : Contester un testament ou une libéralité, Réserve, rapport et réduction.
Impôts
| Situation | Délai | Base légale |
|---|---|---|
| Inventaire fiscal | Prévu par la loi dans les 2 semaines qui suivent le décès et clos dans les 30 jours (délais prolongeables) ; en pratique, l’Administration fiscale cantonale (AFC) ne convoque les héritiers que dans certains cas. Avant l’inventaire, nul ne peut disposer des biens sans son accord | art. 154 (nouvel onglet) et 156 LIFD (nouvel onglet) ; art. 62 (nouvel onglet) et 64 LPFisc (nouvel onglet) |
| Déclaration de succession simplifiée, en ligne (tous les héritiers sont le conjoint, les enfants ou les parents, sans immeuble à Genève ni forfait fiscal du défunt) | 30 jours dès le courrier de l’AFC, non prolongeable | Pratique de l’AFC (ge.ch) |
| Déclaration de succession complète | 3 mois dès le décès (6 mois si la succession s’ouvre hors du canton), même si elle paraît déficitaire ; la loi n’admet une prolongation que dans des cas exceptionnels (l’AFC propose un formulaire en ligne) | art. 31 (nouvel onglet) et 32 LDS (nouvel onglet) |
| Dernière déclaration d’impôt du défunt (du 1er janvier au décès) | 3 mois | Pratique de l’AFC (ge.ch) |
| Paiement des droits de succession | 4 mois après le décès (7 mois hors du canton), mais pas moins de 30 jours après le bordereau ; les intérêts courent toutefois dès la fin du 4e mois (7e hors du canton), même avant le bordereau : des acomptes permettent de les éviter | art. 60 (nouvel onglet) et 61A LDS (nouvel onglet) |
| Réclamation contre le bordereau | 30 jours dès sa notification, par écrit et avec motifs ; le montant non contesté doit être payé dans le délai | art. 65 LDS (nouvel onglet) |
| Bien découvert après l’inventaire fiscal | À signaler dans les 10 jours | art. 157 al. 3 LIFD (nouvel onglet) ; art. 65 al. 3 LPFisc (nouvel onglet) |
| Partage de la succession | Annonce à l’AFC dans les 2 mois, même si les héritiers sont exonérés | art. 160 LDE (nouvel onglet) |
| Vente d’un immeuble hérité | Déclaration à l’AFC dans les 30 jours (impôt sur les gains immobiliers) | art. 86 LCP (nouvel onglet) |
Détails : Impôts et succession à Genève.
En cas de question sur un délai de succession, en qualité d’héritier, de légataire ou d’exécuteur testamentaire, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne (nouvel onglet). Si l’échéance est proche, n’attendez pas.
Le délai de répudiation est-il prolongeable ?
Oui, mais seulement pour de justes motifs (art. 576 CC (nouvel onglet)). Le Tribunal fédéral cite notamment un domicile dans un pays avec lequel les communications sont difficiles, des tensions dans l’hoirie qui empêchent d’y voir clair, la maladie ou le grand âge, une succession très complexe ou une dette importante signalée tardivement. L’héritier doit avoir fait tout ce qu’on pouvait attendre de lui pour clarifier la situation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2023 du 5 mars 2024 (nouvel onglet)).
Adressez à la Justice de paix une demande écrite et motivée, de préférence avant l’échéance ; si le délai est passé, agissez dès la fin de l’empêchement. L’héritier qui s’est déjà immiscé dans la succession, au-delà des actes de simple administration, n’obtient ni prolongation ni nouveau délai (voir Accepter ou répudier la succession).
Les vacances judiciaires ou une médiation suspendent-elles les délais ?
Ne comptez pas dessus. L’appel ou le recours contre une décision du juge de paix doit être déposé dans les 10 jours, même pendant les vacances judiciaires (art. 145 al. 2 let. b CPC (nouvel onglet)). Aucune suspension n’est prévue pendant ces vacances pour le délai de répudiation. Quant aux délais d’un an des actions en nullité et en réduction, ni une négociation ni une médiation ne les arrêtent : si l’échéance approche, déposez une requête de conciliation. Une médiation reste possible ensuite, dans le cadre de la procédure (voir Contester un testament ou une libéralité).
J’ai découvert le testament, la donation ou mes droits d’héritier des années plus tard : est-il trop tard ?
Pas forcément. Le délai d’un an ne court que dès que vous connaissez la disposition et la cause de nullité (action en nullité), la lésion de votre réserve (action en réduction) ou, si un tiers ou un faux héritier détient les biens de bonne foi, votre droit préférable et sa possession (pétition d’hérédité).
Le délai absolu de dix ans, compté dès l’ouverture du testament ou dès le décès, ne se rattrape pas, sauf contre un défendeur de mauvaise foi : trente ans pour la pétition d’hérédité et, en cas d’incapacité, d’illicéité ou d’immoralité, pour l’action en nullité (art. 521 (nouvel onglet), 533 (nouvel onglet) al. 1 et 600 CC (nouvel onglet)). Même passé ces délais, la nullité et la réduction peuvent encore être invoquées pour se défendre, p. ex. contre un légataire qui réclame son legs : voir Contester un testament ou une libéralité.
Créancier du défunt : quels délais respecter ?
Retenez quatre délais : la suspension de vos poursuites pendant deux semaines dès le décès, puis pendant les délais pour accepter ou répudier (art. 59 LP (nouvel onglet)) ; trois mois dès le décès ou l’ouverture du testament pour requérir la liquidation officielle (art. 594 CC (nouvel onglet)) ; le délai de la sommation publique, d’un mois au moins, pour produire votre créance en cas de bénéfice d’inventaire (art. 582 (nouvel onglet) et 590 CC (nouvel onglet)) ; enfin, la solidarité des héritiers, qui cesse cinq ans après le partage, ou après l’exigibilité de votre créance si elle est postérieure (art. 639 al. 2 CC (nouvel onglet)). Les conditions et les conséquences sont détaillées dans l’encadré destiné aux créanciers, sous Accepter ou répudier la succession.
Quand consulter un avocat ?
Le plus tôt possible, avant l’échéance des délais courts : répudiation ou bénéfice d’inventaire (voir Accepter ou répudier), opposition après la communication d’un testament, actions en nullité ou en réduction (voir Contester un testament). Une consultation est aussi utile lorsque la succession est conflictuelle, qu’elle comporte des dettes, ou des biens ou des héritiers à l’étranger (voir Successions internationales). Elle permet de vérifier quel délai s’applique et depuis quand il court, de sauvegarder vos droits à temps et d’évaluer les chances et le coût d’une procédure.
Documentations et liens utiles
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Si vous souhaitez davantage de conseils, n’hésitez pas à contacter téléphoniquement le secrétariat de l’Étude, afin de convenir d’un rendez-vous pour un entretien à un prix forfaitaire. Vous pouvez également joindre l’Étude à l’aide des coordonnées et moyens ci-après. Vous pouvez également prendre un rendez‑vous en ligne (nouvel onglet).
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