Avocat Genève Me Jean-Philippe Anthonioz

Avocat au barreau de Genève
Juge assesseur à la Cour de justice

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Droit des curatelles et protection de l’adulte

Comprendre, contester, signaler, anticiper

English version

Une curatelle est une mesure prise par l’autorité judiciaire pour aider une personne adulte qui ne peut plus, en raison d’une déficience mentale, d’un trouble psychique ou d’un autre état de faiblesse (maladie grave, accident, dépendance, etc.), gérer seule certaines affaires importantes (administratives, financières, médicales). Cette page présente, en langage clair, les principes et les types de curatelles, ainsi que les démarches utiles pour contester une mesure, signaler une situation préoccupante ou anticiper par un mandat pour cause d’inaptitude. Pour des conseils personnalisés, n’hésitez pas à prendre rendez-vous.

La curatelle est régie par les art. 388 et suivants du Code civil (nouvel onglet). Elle vise toujours à préserver l’autonomie de la personne : l’autorité ne doit prononcer que la mesure la plus légère possible, et seulement si l’aide de la famille, du réseau social ou de services privés ou publics ne suffit pas (principes de subsidiarité et de proportionnalité).

Fiche pratique

Principes de la curatelle

Quand une mesure peut-elle être prononcée, et par qui ?

La curatelle n’est jamais prononcée pour le confort des proches. Elle suppose qu’une personne adulte ne peut plus, par elle-même, défendre ses intérêts essentiels – et qu’aucune solution moins lourde (procuration, aide familiale, services sociaux) n’est envisageable.

Selon l’art. 390 du Code civil (nouvel onglet), l’autorité de protection institue une curatelle lorsque deux conditions sont réunies : (1) la personne adulte est partiellement ou totalement empêchée d’assurer la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, d’un trouble psychique ou d’un autre état de faiblesse (maladie grave, accident, dépendance, etc.) ; (2) elle a besoin d’aide, et cette aide ne peut pas être fournie par sa famille, par son entourage ou par des services privés ou publics.

La curatelle obéit à trois principes essentiels :

  • Subsidiarité : l’autorité n’intervient que si aucune autre solution (procuration, mandat pour cause d’inaptitude, aide de proches, services sociaux) ne suffit.
  • Proportionnalité : la mesure choisie doit être la plus légère possible au regard du besoin réel de protection. La curatelle ne doit pas restreindre la liberté de la personne plus qu’il n’est strictement nécessaire.
  • Préservation de l’autonomie : dans toute la mesure du possible, la personne concernée conserve l’exercice de ses droits civils. La capacité civile n’est restreinte que si la curatelle l’exige expressément (en pratique, surtout dans la curatelle de portée générale).

Quelle autorité décide ?

Dans la majorité des cantons suisses, l’autorité compétente est l’APEA (Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte – en allemand KESB). À Genève, en revanche, l’autorité compétente est le TPAE (Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (nouvel onglet)) – il s’agit donc d’un véritable tribunal, composé de magistrats. Cette particularité est importante : à Genève, la procédure est dès le départ judiciaire, et les voies de recours en sont adaptées.

La liste complète des autorités compétentes par canton est tenue à jour par la KOKES : liste des APEA et tribunaux compétents (PDF) (nouvel onglet).

Si vous êtes confronté à un projet de curatelle (vous-même, un proche, ou un ami) et souhaitez en comprendre les enjeux et les alternatives, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne (nouvel onglet).

La curatelle prive-t-elle la personne de tous ses droits ?

Non. La règle de base est que la personne placée sous curatelle conserve l’exercice de ses droits civils : elle peut continuer à voter, à se marier, à signer des contrats courants, etc. Sa capacité civile n’est restreinte que dans la mesure expressément prévue par la décision de l’autorité, et seulement lorsque c’est strictement nécessaire pour la protéger. Une perte complète de l’exercice des droits civils ne se produit, en principe, qu’en cas de curatelle de portée générale.

Qui est nommé curateur ?

L’autorité nomme une personne apte à accomplir les tâches confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne (art. 400 CC (nouvel onglet)). Il peut s’agir d’un proche de la personne (conjoint, enfant, parent, ami) ou d’un curateur professionnel (à Genève, l’Office de protection de l’adulte – OPAd, anciennement SPAd – exerce ce rôle dans de nombreuses situations). L’autorité tient compte autant que possible des souhaits de la personne concernée et de ses proches.

Combien de temps dure une curatelle ?

La curatelle n’est pas figée : elle est réexaminée régulièrement par l’autorité, et adaptée si la situation évolue. Elle peut être levée en tout temps lorsque les motifs qui l’ont justifiée n’existent plus (art. 399 CC (nouvel onglet)). La personne concernée, ses proches ou le curateur peuvent en demander la levée à tout moment.

Qui paie le curateur ?

En principe, le curateur a droit à une rémunération appropriée, prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 404 CC (nouvel onglet)). Si la personne concernée ne dispose pas de ressources suffisantes, ces frais peuvent être pris en charge par le canton. À Genève, les modalités de rémunération sont fixées par le règlement cantonal.

Types de curatelles

Quatre mesures, du plus léger au plus contraignant

Les curatelles d’accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées entre elles (art. 397 CC (nouvel onglet)) afin d’adapter le plus précisément possible la mesure aux besoins réels de la personne concernée. La curatelle de portée générale, qui couvre déjà tous les domaines, ne se combine pas avec les autres.

Le droit suisse prévoit quatre types de curatelles, organisées du moins au plus contraignant. Le choix dépend toujours du besoin concret de la personne et du principe de proportionnalité.

1. Curatelle d’accompagnement

La curatelle d’accompagnement (art. 393 CC (nouvel onglet)) est la mesure la plus légère. Le curateur fournit une aide pour des tâches précises (démarches administratives, organisation du quotidien, soutien dans certaines décisions), mais la personne concernée conserve la pleine maîtrise de ses affaires et de ses droits. Cette curatelle ne peut être instituée qu’avec le consentement de la personne intéressée.

2. Curatelle de représentation

La curatelle de représentation (art. 394 CC (nouvel onglet)) est instituée lorsque la personne ne peut plus accomplir certains actes seule. Le curateur la représente dans les domaines fixés par l’autorité (par exemple, la gestion d’un compte bancaire, le paiement des factures, le suivi médical). L’autorité peut, si nécessaire, limiter l’exercice des droits civils de la personne dans ces mêmes domaines (art. 394 al. 2 CC (nouvel onglet)).

Dans une variante fréquente, la curatelle de représentation porte spécifiquement sur la gestion du patrimoine (art. 395 CC (nouvel onglet)) : revenus, comptes bancaires, biens immobiliers, etc.

3. Curatelle de coopération

La curatelle de coopération (art. 396 CC (nouvel onglet)) prévoit que certains actes déterminés de la personne concernée (par exemple, la conclusion d’un bail, l’achat d’un véhicule, le retrait d’une somme importante) sont soumis à l’accord du curateur pour être valables. Hors de ces actes, la personne agit librement.

4. Curatelle de portée générale

La curatelle de portée générale (art. 398 CC (nouvel onglet)) est la mesure la plus lourde : elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers. Elle prive de plein droit la personne concernée de l’exercice de ses droits civils. L’autorité ne la prononce que lorsqu’aucune mesure plus légère ne suffit, en particulier lorsque la personne se trouve dans une incapacité durable de discernement.

Pour comprendre quel type de curatelle est envisagé dans votre situation (ou celle d’un proche) et en évaluer la pertinence, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne (nouvel onglet).

Quelle différence entre curatelle et tutelle ?

Le terme « tutelle » pour les adultes n’existe plus en droit suisse depuis la révision du 1er janvier 2013. L’ancienne tutelle a été remplacée par la curatelle de portée générale. Les autres anciennes mesures (conseil légal, curatelle volontaire) ont été regroupées dans le système actuel à quatre types de curatelles modulables. Le mot « tutelle » reste utilisé pour les mineurs (lorsqu’aucun parent n’exerce l’autorité parentale).

Peut-on choisir le type de curatelle ?

La personne concernée et ses proches peuvent faire valoir leurs préférences, mais le choix final du type (et du périmètre exact) appartient à l’autorité, qui doit retenir la mesure la plus légère possible. La curatelle d’accompagnement est, à elle seule, soumise à l’accord de la personne concernée. Les autres types peuvent être imposés, mais leur portée doit rester strictement proportionnée au besoin de protection.

Une personne sous curatelle peut-elle se marier ou faire un testament ?

Cela dépend du type de curatelle et de la capacité de discernement de la personne. En règle générale, une personne sous curatelle d’accompagnement, de représentation ou de coopération conserve la possibilité de se marier ou de faire un testament, dans la mesure où elle dispose de la capacité de discernement au moment de l’acte. En cas de curatelle de portée générale, ces actes restent possibles mais peuvent être contestés s’il est démontré que la personne n’avait pas la capacité de discernement requise.

Contester une curatelle

Voies de recours et délais à respecter

Les délais de recours sont courts (en règle générale 30 jours à compter de la notification de la décision, mais seulement 10 jours contre les mesures provisionnelles et en matière de placement à des fins d’assistance). Si vous envisagez de contester une mesure, il est crucial d’agir rapidement et de ne pas attendre le dernier moment.

Les décisions de l’autorité de protection peuvent être contestées par la personne concernée, par ses proches (conjoint, partenaire enregistré, descendants, parents, frères et sœurs ainsi que toute autre personne ayant un lien de proximité : cf. art. 450 al. 2 CC (nouvel onglet)) ou par toute personne ayant un intérêt juridique. Trois types de décisions peuvent être contestés : l’institution d’une curatelle, son maintien, son contenu (étendue, choix du curateur), ou encore les actes du curateur lui-même.

Recours contre une décision de l’autorité de protection

Toute décision de l’autorité de protection (à Genève : le TPAE) peut faire l’objet d’un recours auprès de l’instance judiciaire de recours (art. 450 CC (nouvel onglet)). À Genève, l’instance de recours est la Chambre de surveillance de la Cour de justice. Le délai de recours est en règle générale de 30 jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC (nouvel onglet)). Il est réduit à 10 jours contre les décisions de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC) et en matière de placement à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC).

Le recours doit être écrit et motivé : il faut indiquer en quoi la décision est contraire au droit, repose sur une constatation inexacte des faits ou est inopportune (art. 450a CC (nouvel onglet)). En matière de placement à des fins d’assistance, le recours n’a toutefois pas besoin d’être motivé (art. 450e al. 1 CC). Une décision sur recours peut elle-même être portée devant le Tribunal fédéral par un recours en matière civile.

Plainte contre les actes du curateur

Indépendamment d’une décision de l’autorité, les actes ou omissions du curateur lui-même peuvent faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité de protection (art. 419 CC (nouvel onglet)). La personne concernée, un proche ou toute personne ayant un intérêt juridique peut signaler que le curateur ne remplit pas correctement sa mission, refuse une décision raisonnable ou cause un préjudice. L’autorité examine la situation et prend, le cas échéant, les mesures appropriées (instructions au curateur, modification de la mesure, voire remplacement du curateur).

Demander un certificat de capacité civile (Genève)

À Genève, toute personne peut demander un certificat attestant qu’elle ne fait pas l’objet d’une mesure de protection (utile, notamment, pour conclure certains actes notariés ou administratifs). La demande s’effectue au moyen du formulaire officiel :

Télécharger le formulaire de demande de certificat de capacité civile (PDF) (nouvel onglet)

Si vous envisagez de contester une décision de curatelle ou les actes d’un curateur, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne (nouvel onglet). Compte tenu des délais brefs, n’attendez pas pour consulter.

Faut-il un avocat pour faire recours ?

La représentation par un avocat n’est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée. La motivation d’un recours suppose une bonne connaissance des principes (subsidiarité, proportionnalité, autonomie), de la procédure et de la jurisprudence. Un recours mal motivé ou tardif peut être déclaré irrecevable sans examen au fond. La personne concernée peut également demander l’assistance juridique gratuite si ses ressources sont insuffisantes : à Genève, la demande est adressée au greffe de l’assistance juridique et c’est la présidence du Tribunal civil qui statue (art. 21 LaCC), y compris pour la procédure de recours.

Le recours suspend-il la mesure ?

En principe, oui : le recours a un effet suspensif (art. 450c CC), sauf si le Tribunal de protection ou la Chambre de surveillance le retire, ce qui arrive notamment en cas d’urgence. En matière de placement à des fins d’assistance, c’est l’inverse : le recours n’a pas d’effet suspensif, sauf s’il est accordé (art. 450e al. 2 CC).

Que faire en cas de désaccord avec le curateur sans vouloir le démettre ?

Avant d’engager une procédure formelle, il est souvent utile d’écrire au curateur pour exposer clairement le désaccord, et de demander un entretien. Si la situation ne se résout pas, la réclamation auprès de l’autorité de protection (art. 419 CC) permet à celle-ci d’arbitrer le différend, sans nécessairement remplacer le curateur.

Peut-on demander la levée d’une curatelle ?

Oui. La personne concernée, ses proches ou le curateur lui-même peuvent demander à tout moment la levée de la mesure lorsque les motifs qui l’ont justifiée n’existent plus (art. 399 CC (nouvel onglet)). L’autorité l’examine, le cas échéant en demandant des renseignements médicaux ou sociaux actualisés. La décision de refus peut être contestée par les voies de recours ordinaires.

Signaler une situation préoccupante

Quand et comment alerter l’autorité de protection ?

Le signalement n’est pas une dénonciation pénale. Il s’agit simplement d’informer l’autorité qu’une personne adulte semble avoir besoin d’aide. C’est ensuite à l’autorité d’examiner la situation et de décider des suites éventuelles.

Lorsque vous constatez qu’un proche ou un tiers (un voisin, un patient, une personne âgée isolée) ne parvient plus à gérer ses affaires essentielles, semble se mettre en danger ou être exploité par son entourage, vous pouvez signaler cette situation à l’autorité de protection (à Genève : le TPAE ; ailleurs : l’APEA compétente).

L’art. 443 du Code civil (nouvel onglet) distingue deux situations :

  • Toute personne peut aviser l’autorité lorsqu’une personne adulte paraît avoir besoin d’aide (droit de signalement, art. 443 al. 1 CC).
  • Les personnes qui, dans l’exercice de leur fonction officielle, ont connaissance d’une telle situation sont tenues d’en aviser l’autorité (devoir de signalement, art. 443 al. 2 CC). Les cantons peuvent étendre ce devoir à d’autres personnes (en particulier le personnel médical et social).

À Genève, des dispositions cantonales précisent les modalités du signalement. Le formulaire et la marche à suivre sont décrits sur le site officiel de la justice genevoise (TPAE) (nouvel onglet).

Forme et contenu du signalement

Le signalement est adressé au Tribunal de protection par écrit ou par voie électronique. Il doit mentionner :

  • l’identité de la personne concernée (nom, adresse, date de naissance si possible) ;
  • la description factuelle de la situation préoccupante (faits observés, dates, lieux, témoins) ;
  • les nom, prénom et adresse du signalant ;
  • le cas échéant, les documents utiles (rapports médicaux, factures impayées, courriers, etc.).

À Genève, le Tribunal de protection n’entre pas en matière sur les signalements anonymes, abusifs ou manifestement mal fondés (art. 33 LaCC). Un signalement circonstancié permet une instruction plus efficace. Le signalant n’est pas partie à la procédure : il n’a pas accès au dossier et ne sera, en règle générale, pas informé de la suite donnée.

Si vous hésitez à signaler une situation (un parent vieillissant, un voisin isolé, un patient) ou si vous avez vous-même reçu un signalement vous concernant, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne (nouvel onglet).

Le signalement engage-t-il ma responsabilité ?

Un signalement fait de bonne foi, sur la base d’éléments concrets, n’engage pas la responsabilité du signalant, même si l’autorité conclut finalement qu’aucune mesure n’est nécessaire. En revanche, un signalement manifestement abusif (mensonger, fait dans une intention de nuire) peut engager la responsabilité civile, voire pénale (par exemple pour diffamation, art. 173 CP (nouvel onglet)) de son auteur.

Que se passe-t-il après le signalement ?

L’autorité examine les éléments fournis et décide si une instruction doit être ouverte. Elle peut convoquer la personne concernée, demander des renseignements médicaux ou sociaux, entendre les proches. Si elle conclut qu’aucune mesure n’est nécessaire, elle classe la dénonciation. À l’inverse, si la situation le justifie, elle ouvre une procédure formelle pouvant aboutir à l’institution d’une curatelle, parfois précédée de mesures provisionnelles urgentes.

Le secret professionnel empêche-t-il un médecin de signaler ?

Le secret professionnel est réservé (art. 443 CC) : sauf consentement du patient, le médecin doit en être délié avant de signaler. À Genève, la levée du secret est demandée à la commission du secret professionnel (art. 12 de la loi sur la santé). Les règles genevoises qui étendent le devoir de signalement à certains professionnels (santé, enseignement, social) visent la protection des mineurs (art. 34 LaCC).

Mandat pour cause d’inaptitude

Anticiper soi-même, sans attendre l’intervention de l’autorité

Le mandat pour cause d’inaptitude permet à chacun de désigner à l’avance qui prendra ses décisions personnelles, gérera ses biens ou le représentera juridiquement le jour où il deviendrait incapable de discernement : c’est, en pratique, le meilleur moyen d’éviter une curatelle.

Le mandat pour cause d’inaptitude est régi par les art. 360 et suivants du Code civil (nouvel onglet). Il s’agit d’un acte par lequel toute personne capable de discernement et majeure charge une ou plusieurs personnes physiques ou morales (un proche, un avocat, une fiduciaire) de :

  • fournir une assistance personnelle (logement, soins, vie quotidienne) ;
  • gérer son patrimoine (revenus, comptes, biens immobiliers, factures) ;
  • la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers (administrations, banques, assurances).

Le mandat ne déploie ses effets qu’au moment où la personne perd sa capacité de discernement, et seulement après validation par l’autorité de protection. Tant que la personne est capable de discernement, elle peut le modifier ou le révoquer librement, en tout temps.

Forme du mandat

Le mandat doit, à peine de nullité, revêtir l’une des deux formes suivantes (art. 361 CC (nouvel onglet)) :

  • Forme olographe : entièrement écrit à la main, daté et signé par le mandant lui-même (comme un testament olographe).
  • Forme authentique : instrumenté par un notaire.

Un mandat dactylographié et simplement signé est nul. Afin que le mandat puisse être retrouvé en temps utile, il est vivement conseillé d’en faire inscrire la constitution et le lieu de dépôt dans la banque de données centrale de l’état civil (Infostar) ; n’importe quel office de l’état civil procède à cette inscription sur demande (art. 361 al. 3 CC).

Et les directives anticipées du patient ?

Les directives anticipées (art. 370 CC (nouvel onglet)) sont un instrument distinct mais complémentaire : elles permettent de refuser ou d’accepter par avance certains traitements médicaux pour le cas où l’on ne serait plus capable de discernement (par exemple, refus d’acharnement thérapeutique, désignation d’un représentant thérapeutique). Elles sont rédigées en la forme écrite, datées et signées, et n’ont pas besoin de la forme authentique.

Pour rédiger ou réviser un mandat pour cause d’inaptitude ou des directives anticipées, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne (nouvel onglet).

Le mandat pour cause d’inaptitude évite-t-il toute intervention de l’autorité ?

En grande partie, oui. Si le mandat est valide, complet et accepté par le mandataire, l’autorité de protection se contente de le valider et n’institue de curatelle que pour les tâches qui ne sont pas couvertes par le mandat (art. 363 CC (nouvel onglet)). C’est pour cette raison qu’il est essentiel de rédiger un mandat aussi large que nécessaire, et d’envisager les principales situations (santé, logement, gestion bancaire, biens immobiliers, etc.).

Que se passe-t-il en l’absence de mandat ?

La loi prévoit un droit de représentation légal au profit du conjoint ou du partenaire enregistré qui fait ménage commun avec la personne incapable de discernement, ou qui lui fournit une assistance personnelle régulière (art. 374 CC (nouvel onglet)). Ce droit est limité aux actes courants nécessaires à l’entretien et à la gestion ordinaire du revenu et des biens. Pour des actes plus importants, l’autorité de protection doit être saisie. À défaut de conjoint ou en cas de désaccord, c’est la curatelle qui prend le relais.

Une procuration ordinaire ne suffit-elle pas ?

Non. Une procuration ordinaire, même générale, devient juridiquement fragile au moment où le mandant perd sa capacité de discernement : les banques et les administrations refusent fréquemment de la reconnaître à partir de ce moment. Seul le mandat pour cause d’inaptitude, soumis aux exigences strictes de l’art. 361 CC et validé par l’autorité de protection, déploie ses effets précisément dans cette situation.

Le mandat peut-il prévoir une rémunération du mandataire ?

Oui. Le mandat peut fixer librement la rémunération du mandataire (forfait, taux horaire, gratuité). À défaut de clause, l’autorité de protection fixe une indemnisation appropriée lorsque l’ampleur des tâches le justifie ou que les prestations du mandataire sont habituellement rémunérées (p. ex. celles d’un avocat ou d’une fiduciaire) ; cette rémunération et les frais justifiés sont à la charge du mandant (art. 366 CC (nouvel onglet)).

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