Avocat Genève Me Jean-Philippe Anthonioz

Avocat au barreau de Genève
Juge assesseur à la Cour de justice

Langue : FR EN – English version

Droit de la famille

Séparation, divorce, pensions et enfants

English version

Vous traversez une séparation, vous envisagez un divorce, vous êtes en désaccord sur la pension alimentaire ou sur la garde des enfants ? Cette page présente, en langage clair, les principales situations rencontrées en droit de la famille suisse, ainsi que les premières démarches utiles. Pour des conseils personnalisés, n’hésitez pas à prendre rendez-vous.

Le droit de la famille englobe à la fois la vie commune (mariage, partenariat enregistré, concubinage), sa fin (séparation, divorce, dissolution) et les questions liées aux enfants (autorité parentale, garde, droit de visite, contributions d’entretien). Chaque situation est unique : l’avocat vous conseille sur les options qui s’offrent à vous, à un prix forfaitaire pour la première consultation.

Séparation

… ou comment organiser la vie séparée sans (encore) divorcer

Les MPUC sont aussi le bon outil lorsqu’un seul des époux souhaite divorcer : le délai de deux ans exigé pour un divorce unilatéral court dès la séparation effective, indépendamment de toute décision judiciaire, et doit être atteint au dépôt de la demande (art. 114 CC) ; les MPUC permettent d’organiser cette période et d’en établir la date.

Lorsque la vie commune devient impossible, il n’est pas toujours nécessaire (ni souhaitable) de divorcer dans l’immédiat. Le juge peut être saisi de mesures protectrices de l’union conjugale (MPUC) afin d’organiser la vie séparée des époux : à qui est attribué le logement conjugal, qui assume la garde des enfants à titre provisoire, quel est le montant de la pension due par l’un à l’autre, quelle séparation des biens est ordonnée, etc.

Les MPUC reposent sur les art. 172 et suivants du Code civil (nouvel onglet). Elles peuvent être demandées par un seul des époux, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’accord de l’autre. Elles produisent leurs effets aussi longtemps qu’elles ne sont pas modifiées par le juge ou remplacées par un jugement de divorce.

En cas de séparation, pour examiner ensemble vos options et la pertinence de mesures protectrices de l’union conjugale, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne (nouvel onglet).

Que faire en cas de violence conjugale ?

En cas de violences conjugales ou familiales

Combien de temps durent les MPUC ?

Les mesures protectrices de l’union conjugale produisent leurs effets aussi longtemps qu’elles ne sont pas modifiées : ni par un nouveau prononcé du juge (par exemple, en cas de changement notable de la situation), ni par un jugement de divorce qui les remplace. En pratique, certaines familles vivent plusieurs années sous régime MPUC sans jamais divorcer.

MPUC ou divorce direct : que choisir ?

Les MPUC sont une mesure d’organisation qui ne dissout pas le mariage. Elles peuvent être demandées par un seul époux, sans accord de l’autre, et la procédure est généralement plus rapide. Le divorce met fin au mariage : il suppose soit l’accord des deux époux (divorce amiable), soit deux ans de séparation effective (divorce unilatéral). En cas de doute, les MPUC offrent souvent une « première étape » qui laisse la porte ouverte à une éventuelle réconciliation.

Divorce

Amiable ou unilatéral

Pendant la procédure de divorce unilatéral, le juge peut prononcer des mesures provisionnelles (équivalent procédural des MPUC) pour régler la garde, le logement et les pensions jusqu’au prononcé du divorce.

Le divorce concerne uniquement les couples mariés (et, depuis le 1er juillet 2022, les couples de même sexe mariés ou en partenariat enregistré converti). Si vous n’êtes pas mariés, voyez plutôt la section sur les enfants ou la section sur les pensions qui s’appliquent aussi aux couples non mariés.

Divorce à l’amiable (sur requête commune)

Lorsque les deux époux sont d’accord sur le principe du divorce et sur l’ensemble de ses modalités (logement, pensions, enfants, partage des biens, prévoyance), ils peuvent saisir le juge par une requête commune, accompagnée d’une convention de divorce complète. La base légale est l’art. 111 du Code civil (nouvel onglet). Le juge entend les époux, vérifie la libre volonté de chacun et la conformité de la convention au droit, puis prononce le divorce.

L’avocat propose un forfait de CHF 600.– (TVA incluse) pour un divorce à l’amiable peu complexe : premier entretien, rédaction de la requête commune et de la convention, suivi de la procédure.

Voir la page dédiée au forfait divorce amiable

Divorce unilatéral

Si l’un des époux refuse de divorcer, l’autre peut tout de même saisir le juge, mais à des conditions plus strictes. La voie principale est celle de l’art. 114 CC (nouvel onglet) : le divorce peut être demandé après deux ans de séparation effective des époux. Pendant cette période, les MPUC règlent provisoirement la situation (logement, garde, pension).

Avant l’écoulement de ces deux ans, le divorce reste possible à titre exceptionnel sur la base de l’art. 115 CC (nouvel onglet), lorsque des motifs sérieux (qui ne sont pas imputables à l’époux qui demande le divorce) rendent la continuation du mariage insupportable. Cette voie est étroite et nécessite une analyse au cas par cas.

En cas de divorce, qu’il soit envisagé à l’amiable ou unilatéralement, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne (nouvel onglet).

Combien de temps prend une procédure de divorce ?

Un divorce à l’amiable sans complication particulière prend en général quelques mois (3 à 6 mois) entre le dépôt de la requête commune et le prononcé du jugement. Un divorce unilatéral est nettement plus long : comptez généralement 1 à 3 ans, selon la complexité (enfants, immobilier, prévoyance, désaccord persistant), sans compter la période préalable de deux ans de séparation effective.

Que devient le 2e pilier (LPP) après le divorce ?

En principe, les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage sont partagés par moitié entre les époux (art. 122 CC (nouvel onglet)), même si l’un des deux n’a pas exercé d’activité lucrative pendant le mariage. Des dérogations sont possibles dans des cas particuliers (clause d’équité, partage manifestement inéquitable).

Faut-il être représenté par un avocat ?

La représentation par un avocat n’est pas obligatoire devant le Tribunal de première instance en matière de divorce. Toutefois, dans la mesure où les conséquences du divorce (pensions, prévoyance, enfants, partage des biens) sont durables et largement irrévocables, l’assistance d’un avocat reste fortement recommandée – en particulier pour rédiger une convention équilibrée ou évaluer si un divorce unilatéral a des chances raisonnables d’aboutir.

Pensions alimentaires

Assurer l’entretien de la famille

Entre concubin·e·s, il n’existe aucune obligation légale d’entretien : ni pendant la vie commune, ni après la séparation. Seule l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant commun s’applique.

Le terme « pension alimentaire » recouvre en réalité deux obligations bien distinctes, qui obéissent à des règles différentes : la contribution d’entretien due à l’enfant et la contribution d’entretien due au conjoint ou à l’ex‑conjoint. Il est essentiel de bien les distinguer.

Pension pour les enfants

L’entretien de l’enfant repose sur l’art. 276 CC (nouvel onglet) : il est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Les deux parents y contribuent chacun selon ses facultés, et cela indépendamment du fait qu’ils soient mariés, séparés, divorcés ou non mariés.

Depuis 2017, la contribution d’entretien comprend également la contribution de prise en charge : elle compense la perte de gain du parent qui s’occupe principalement de l’enfant et qui ne peut pas, de ce fait, exercer une activité lucrative à plein temps.

Le montant de la pension dépendra de plusieurs facteurs : le coût net d’entretien de l’enfant, la capacité financière des deux parents et les modalités de garde prévues. Ainsi, par exemple, dans le cadre d’une garde d’un week-end sur deux, les tribunaux estiment en principe qu’un seul des parents doit s’acquitter du coût d’entretien de l’enfant, car l’autre parent s’occupe « en nature » de sa prise en charge. Dans le cadre d’une garde alternée égale en termes de jours de prise en charge, le coût net de l’enfant sera réparti en fonction des capacités financières de chacun des parents, en général au pro rata. Si ni la prise en charge ni la capacité financière ne sont égales entre les parents, les tribunaux appliquent une matrice de répartition. Les calculateurs ci-après peuvent vous fournir une estimation à ce propos.

Exemples tirés de la jurisprudence récente

Les trois exemples ci-dessous reprennent les chiffres d’arrêts du Tribunal fédéral. Ils concernent des parents mariés ou divorcés : pour des parents non mariés, la part de l’enfant à l’excédent se calcule différemment. Un exemple complet de garde chez un parent, avec contribution de prise en charge, figure sur la page Divorce.

Exemple 1 : garde alternée, chacun selon ses moyens

Garde alternée
Tribunal fédéral, arrêt 5A_645/2022 (nouvel onglet) du 5 juillet 2023 (divorce) : un fils en garde alternée égale ; disponible après minimum vital : père 5'295.–, mère 3'320.–, soit une répartition de 60 % / 40 %

Opération±DescriptionMontant (CHF)
Part du père aux coûts directs du fils (60 % de 1'605.–)963.00
−Moitié de la base mensuelle, que le père paie pendant sa semaine300.00
−Part au logement du fils chez le père225.00
+Moitié de la part à l’excédent à la charge du père (60 % de 800.– ÷ 2)240.00
−Moitié de la part à l’excédent à la charge de la mère (40 % de 800.– ÷ 2)160.00
=Contribution due par le père (arrondie à 520.–)518.00

Chaque parent paie les dépenses courantes de l’enfant pendant sa semaine. Celui qui a la plus grande capacité financière verse à l’autre la différence, pour que chacun supporte sa part des coûts (ici 60 / 40). La part de l’enfant à l’excédent a été fixée en équité à 800.– ; comme il vit la moitié du temps chez chaque parent, chacun n’en verse que la moitié et seule la différence est payée (240.– − 160.– = 80.–). Le père versait en outre une pension à sa fille aînée, déduite avant le calcul.

Exemple 2 : contribution de prise en charge et reprise progressive du travail

Contribution de prise en charge
Tribunal fédéral, arrêt 5A_582/2020 (nouvel onglet) du 7 octobre 2021 (affaire genevoise) : une enfant née en 2009, gardée par sa mère, dont on attend qu’elle travaille à 50 % pendant l’école primaire, à 80 % au cycle d’orientation et à 100 % dès les 16 ans de l’enfant

Pension par période, en CHF par mois
PériodeCoûts directs + prise en chargePension
École primaire (mère à 50 %, revenu 2'380.–)250.– + 1'790.–2'040.–
Cycle d’orientation (80 %, revenu 3'800.–)250.– + 60.–310.–
Dès 16 ans (100 %, revenu 4'760.–)700.– + 0.–700.–

La contribution de prise en charge couvre la part du minimum vital de la mère (4'170.–, puis 3'860.–) qu’elle ne peut pas couvrir elle-même parce qu’elle s’occupe de l’enfant. Elle diminue à mesure que la mère augmente son temps de travail, puis disparaît. Les coûts directs s’entendent allocations familiales déduites ; ils augmentent dès 16 ans. Le père, dont les revenus étaient suffisants, paie l’ensemble.

Exemple 3 : revenus insuffisants et montant manquant

Minimum vital du parent débiteur protégé
Tribunal fédéral, arrêt 5A_314/2022 (nouvel onglet) du 15 mai 2023 (canton de Fribourg) : un fils de 15 ans gardé par sa mère ; père au chômage

Opération±DescriptionMontant (CHF)
Indemnités de chômage du père3'180.00
−Minimum vital du père (base 1'200.–, loyer et charges 1'276.–, assurance-maladie et frais médicaux 300.–, assurance 31.–)2'807.00
=Disponible du père373.00
Besoins de l’enfant, allocations familiales déduites750.00
−Pension fixée (disponible arrondi)370.00
=Montant manquant, indiqué dans le jugement380.00

Le minimum vital du parent débiteur est protégé : la pension ne peut pas dépasser ce qui lui reste. Le jugement doit alors indiquer le montant qui manque pour assurer l’entretien convenable de l’enfant (art. 301a let. c CPC (nouvel onglet)) ; si la situation du père s’améliore ensuite de manière exceptionnelle, l’enfant pourra réclamer ces montants pour les cinq dernières années (art. 286a CC (nouvel onglet)). Dès juillet 2022, la cour a imputé au père un revenu hypothétique de 3'800.– (son ancien salaire) : la pension est passée à 750.– et couvre tous les besoins de l’enfant.

Le calculateur affiche ce montant manquant lorsque la contribution est limitée par le minimum vital du parent débiteur. Pour reproduire cet arrêt, choisissez la saisie manuelle de l’excédent, sans part à l’excédent : la cour y a renoncé, vu le faible solde du père.

Pension entre (ex‑)époux

Pendant la séparation, la pension entre époux est fixée dans le cadre des MPUC ou des mesures provisionnelles. Après le divorce, elle obéit à l’art. 125 CC (nouvel onglet) : si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable (y compris pour sa prévoyance vieillesse), son conjoint lui doit une contribution équitable.

Le juge tient compte notamment de la répartition des tâches pendant le mariage, de la durée du mariage, du niveau de vie des époux, de leur âge, de leur état de santé, de leurs revenus et de leur fortune, de l’ampleur et de la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée, ainsi que des perspectives professionnelles de chacun.

En cas de question sur les pensions alimentaires (enfants ou (ex‑)époux), pour un calcul personnalisé, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne (nouvel onglet).

La pension peut-elle être modifiée plus tard ?

Oui. La pension peut être modifiée en cas de changement notable et durable de la situation (perte d’emploi, évolution importante du salaire, naissance d’un nouvel enfant, départ à la retraite, etc.). Pour la pension de l’enfant, la base est l’art. 286 CC (nouvel onglet) ; pour la pension entre ex‑époux, l’art. 129 CC (nouvel onglet). La modification suppose une nouvelle décision du juge ou une convention homologuée.

Que faire si la pension n’est pas payée ?

À Genève, le SCARPA (Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires) aide gratuitement à recouvrer les pensions impayées, qu’elles soient dues à un enfant ou à un (ex‑)époux. Il peut aussi avancer la pension, sous conditions de revenu, si le créancier est domicilié dans le canton depuis un an au moins : les avances sont plafonnées et versées pendant 36 mois au plus, exceptionnellement 48 (art. 2 et 5 à 8 LARPA). Une poursuite civile et, le cas échéant, une plainte pénale pour violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP (nouvel onglet)) sont également envisageables.

Jusqu’à quel âge l’enfant a-t-il droit à une pension ?

En principe jusqu’à la majorité (18 ans). Toutefois, si l’enfant n’a pas encore terminé une formation appropriée à sa majorité (apprentissage, études), l’obligation d’entretien se poursuit aussi longtemps qu’elle peut raisonnablement être exigée des parents et que la formation est suivie avec sérieux et résultat (art. 277 al. 2 CC (nouvel onglet)).

Enfants : garde et droit de visite

Assurer une relation de l’enfant avec ses deux parents

Le droit de visite et le versement de la pension alimentaire sont juridiquement indépendants : un parent ne peut pas suspendre le droit de visite parce que la pension n’est pas payée, ni l’inverse. En cas de difficulté, il faut saisir l’autorité compétente (juge, autorité de protection de l’enfant).

Depuis 2014, l’autorité parentale conjointe est la règle, même après une séparation ou un divorce. Cela signifie que les décisions importantes concernant l’enfant (santé, formation, religion, déplacement à l’étranger) doivent être prises d’un commun accord. La garde – c’est-à-dire chez qui vit concrètement l’enfant – et le droit de visite sont des questions distinctes, à régler indépendamment.

Garde alternée

La garde alternée consiste à partager équitablement, ou de manière sensiblement égale, le temps que l’enfant passe chez chacun des parents. Selon l’art. 298 al. 2ter CC (nouvel onglet), lorsque l’autorité parentale est conjointe, le juge examine la possibilité d’une garde alternée selon le bien de l’enfant, dès qu’elle est demandée par un parent ou par l’enfant.

Le juge tient compte notamment de la proximité géographique des domiciles des parents, de la capacité éducative de chacun, de la stabilité apportée à l’enfant, de l’âge de l’enfant et de son avis (selon sa maturité), ainsi que de la capacité de communication et de coopération entre les parents.

Droit de visite (relations personnelles)

Lorsque la garde est confiée principalement à l’un des parents, l’autre conserve un droit aux relations personnelles avec l’enfant, fondé sur l’art. 273 CC (nouvel onglet). Ce droit est réciproque : il appartient autant au parent qu’à l’enfant.

À Genève, le cadre habituel – mais purement indicatif – est d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, parfois complété d’une soirée en semaine. Ces modalités peuvent être adaptées selon l’âge de l’enfant, la distance géographique, les disponibilités professionnelles ou tout autre élément pertinent. Le droit de visite peut être restreint, suspendu ou encadré (visites surveillées, point‑rencontre) lorsque le bien de l’enfant l’exige.

En cas de désaccord sur la garde, le droit de visite ou l’autorité parentale, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne (nouvel onglet).

L’enfant peut-il choisir avec quel parent vivre ?

Pas formellement, mais son opinion est prise en compte selon son âge et sa maturité. L’enfant est entendu personnellement, de manière adaptée, par le juge ou l’autorité de protection, ou par un spécialiste mandaté à cet effet, sauf si son âge ou d’autres justes motifs s’y opposent (art. 298 CPC (nouvel onglet) ; art. 314a CC (nouvel onglet)). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’audition a lieu en principe dès l’âge de 6 ans (ATF 131 III 553). La décision finale appartient au juge, dans le respect du bien de l’enfant : les souhaits de l’enfant ne sont pas décisifs en eux-mêmes, surtout chez les jeunes enfants susceptibles d’être influencés par l’un ou l’autre des parents.

Un parent peut-il déménager avec l’enfant ?

Lorsque l’autorité parentale est conjointe, le déménagement en Suisse qui modifie sensiblement les modalités d’exercice de l’autorité parentale (par exemple, un déménagement à l’autre bout du pays), ainsi que tout déménagement à l’étranger, requièrent l’accord de l’autre parent ou, à défaut, une décision du juge (art. 301a CC (nouvel onglet)). Déménager sans cet accord expose le parent à des sanctions (modification de la garde, voire poursuites pour enlèvement de mineur).

Que faire si l’autre parent ne respecte pas le droit de visite ?

Il est possible de saisir le juge civil ou le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE à Genève) afin d’obtenir des mesures (rappel à l’ordre, médiation, modification des modalités, voire, dans les cas graves, modification de la garde). Sur le plan pénal, le droit de visite n’est pas protégé en tant que tel par l’infraction d’enlèvement de mineur : le parent qui entrave les visites s’expose à une amende pour insoumission si la décision qui les fixe a été rendue sous la menace de l’art. 292 CP (nouvel onglet), ce que l’on peut demander au juge ; celui qui ne ramène pas l’enfant, ou l’éloigne sans droit de son lieu de résidence, peut en revanche se rendre coupable d’enlèvement de mineur (art. 220 CP (nouvel onglet)).

Contact

Me Jean-Philippe Anthonioz reçoit uniquement sur rendez‑vous.

Si vous souhaitez davantage de conseils, n’hésitez pas à contacter téléphoniquement le secrétariat de l’Étude, afin de convenir d’un rendez-vous pour un entretien à un prix forfaitaire. Vous pouvez également joindre l’Étude à l’aide des coordonnées et moyens ci-après. Vous pouvez également prendre un rendez‑vous en ligne (nouvel onglet).

Téléphone 022 707 99 11 Du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
Adresse Boulevard Georges‑Favon 14
1204 Genève
Me Jean-Philippe Anthonioz, c/o VS Avocats
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En tram : nos 14, 15, 17 et 18, arrêt « Stand »
En bus : nos 1 et 80, arrêt « Stand »
En voiture : parking de la Tribune de Genève (square du Stand) ou places de parc sur la rue Jean‑Petitot
Le Cabinet (VS Avocats) se trouve au 4e étage.

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