Droit des contrats
Achats, travaux, voyages, prêts entre proches et services
Les contrats de la vie courante – un achat, des travaux, un voyage, un abonnement, un prêt à un proche – sont rarement rédigés avec soin. Les droits qu’ils donnent se perdent pourtant souvent faute d’avoir réagi à temps : un défaut doit être signalé sans attendre, un engagement pris lors d’un démarchage se révoque dans les 14 jours, et toute créance finit par se prescrire.
Cette page présente les contrats que les particuliers concluent le plus souvent et qui ne sont pas traités ailleurs sur le site. Le contrat de travail, le bail à loyer et la réparation d’un dommage ont leurs propres pages : droit du travail, droit du bail et responsabilité civile. Le recouvrement d’une somme impayée est expliqué à la page recouvrement de créances.
Les contrats traités sur cette page
- Achats : bien défectueux, achat en ligne, voiture d’occasion ;
- Travaux et réparations : devis, retard, malfaçons, nouveau droit des défauts de construction depuis le 1er janvier 2026 ;
- Voyages : voyage à forfait, vol annulé ou retardé, bagages, hébergement ;
- Abonnements et démarchage : reconduction tacite, conditions générales, vente à domicile ou par téléphone ;
- Crédit et leasing : révocation, résiliation anticipée, taux maximum ;
- Argent entre proches : prêt sans écrit, caution pour le bail d’un enfant, donation ;
- Services : coach, fiduciaire, école privée, courtier.
Les règles communes à tous les contrats (forme, preuve, mise en demeure) et les délais à retenir sont réunis à la fin de la page.
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Achats : garantie et défauts
Bien défectueux, achat en ligne, voiture d’occasion
Le vendeur répond des défauts de la chose vendue, même s’il les ignorait, en magasin comme en ligne. Le défaut doit toutefois être signalé sans délai dès sa découverte, et l’action se prescrit par deux ans dès la livraison. La loi ne donne aucun droit à la réparation : elle prévoit la résiliation de la vente (remboursement contre restitution de la chose) ou la réduction du prix.
Le vendeur répond des défauts
Le vendeur garantit que la chose a les qualités promises et qu’elle n’a pas de défaut qui en supprime ou en diminue notablement la valeur ou l’utilité prévue, même s’il ignorait le défaut (art. 197 CO (nouvel onglet)). Il ne répond pas des défauts que l’acheteur connaissait ni, sauf s’il a affirmé leur absence, de ceux qu’un examen suffisamment attentif aurait révélés (art. 200 CO (nouvel onglet)).
Signaler le défaut sans attendre
L’acheteur doit vérifier la chose dès qu’il le peut et aviser le vendeur sans délai de tout défaut. Un défaut caché doit être signalé immédiatement après sa découverte. Sinon, la chose est tenue pour acceptée avec ses défauts (art. 201 CO (nouvel onglet)) ; le vendeur qui a intentionnellement trompé l’acheteur ne peut toutefois pas se prévaloir d’un avis tardif (art. 203 CO (nouvel onglet)).
Le délai se compte en jours : selon le Tribunal fédéral, un avis donné deux ou trois jours ouvrables après la découverte est à temps, mais un avis donné 17 ou 20 jours après est tardif (arrêt du Tribunal fédéral 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 (nouvel onglet), consid. 3.2). Un défaut n’est découvert que lorsque l’acheteur peut en déterminer le genre et en mesurer l’étendue ; pour un défaut qui s’aggrave, les premiers signes ne valent pas encore découverte. Par prudence, réagissez dès qu’un problème apparaît, par un écrit daté et précis, avec des photos.
Résiliation, réduction du prix ou remplacement
Si le défaut a été signalé à temps, l’acheteur peut choisir entre :
- la résiliation de la vente : il rend la chose, le vendeur restitue le prix avec intérêts et répare le dommage direct, ainsi que le dommage supplémentaire s’il ne prouve pas l’absence de faute (art. 205 et 208 CO (nouvel onglet)) ;
- la réduction du prix, s’il garde la chose ; le juge peut d’ailleurs s’y limiter si la résiliation ne se justifie pas ;
- le remplacement par une chose sans défaut, si la vente porte sur des choses fongibles, c’est-à-dire remplaçables par d’autres de même espèce (art. 206 CO (nouvel onglet)).
La loi ne prévoit en revanche aucun droit à la réparation : l’acheteur ne peut pas l’exiger, et le vendeur ne peut l’imposer que si le contrat la prévoit (voir ci-dessous). Elle ne donne pas non plus droit aux mises à jour logicielles d’un appareil connecté. Si un produit défectueux a causé un accident, voir aussi la responsabilité du producteur sous responsabilité civile.
Deux ans pour agir
L’action en garantie se prescrit par deux ans dès la livraison, même si le défaut est découvert plus tard, sauf si le vendeur a promis une garantie plus longue (art. 210 CO (nouvel onglet)). Signaler le défaut ne suffit pas : si le vendeur ne donne pas suite, il faut agir en justice ou interrompre la prescription avant l’échéance (voir délais à retenir).
L’art. 210 CO (nouvel onglet) apporte trois précisions :
- un vendeur professionnel ne peut pas réduire ce délai à moins de deux ans, ou d’un an pour une chose d’occasion, si la chose est destinée à l’usage personnel ou familial de l’acheteur (al. 4) ;
- si le défaut a été signalé à temps (art. 201 CO (nouvel onglet)) avant la fin du délai, l’acheteur peut encore l’opposer au vendeur qui lui réclame le prix après l’échéance (al. 5) ;
- le vendeur qui a intentionnellement trompé l’acheteur ne peut pas invoquer la prescription (al. 6).
Matériau intégré à un bâtiment (carrelage, parquet…) dont le défaut cause un défaut de l’ouvrage : pour un achat conclu depuis le 1er janvier 2026, l’avis peut être donné dans les 60 jours (dès la découverte pour un défaut caché) ; l’action se prescrit par cinq ans, règle qui vaut déjà depuis 2013 (art. 201 (nouvel onglet) al. 4 et 210 al. 2 CO (nouvel onglet)). Voir travaux et réparations.
Exclusion de garantie et « garantie du fabricant »
Sous réserve de la durée minimale vue ci-dessus, le contrat peut restreindre la garantie, p. ex. à la seule réparation, ou l’exclure. Une telle clause est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé le défaut (art. 199 CO (nouvel onglet)). Dans des conditions générales, une clause contraire à la bonne foi qui crée au détriment du consommateur une disproportion notable et injustifiée entre droits et obligations est déloyale (art. 8 LCD (nouvel onglet)) ; selon le Bureau fédéral de la consommation, une exclusion totale de la garantie y expose le commerçant (voir conditions générales).
La « garantie du fabricant » ou « garantie commerciale » est une promesse distincte de la garantie légale du vendeur, et les deux peuvent coexister. Lorsque le vendeur accorde une telle garantie, le Tribunal fédéral exige que l’exclusion de la garantie légale ressorte clairement du contrat : une formule générale comme « toute autre prétention est exclue » ne suffit pas. On peut en déduire que le vendeur ne peut pas, en principe, se contenter de renvoyer l’acheteur au fabricant.
Acheter en ligne
La garantie vaut aussi pour les achats en ligne, mais il n’existe aucun droit général de rétractation (voir les questions ci-dessous). Le site doit indiquer clairement son identité et son adresse, courriel compris, permettre de corriger les erreurs de saisie avant l’envoi de la commande, puis la confirmer sans délai par courriel (art. 3 al. 1 let. s LCD (nouvel onglet)).
- Livraison en retard : il faut interpeller le vendeur, sauf si une date de livraison ferme a été convenue, puis, en principe, lui fixer un délai convenable avant de pouvoir renoncer à la livraison (art. 102 et 107 CO (nouvel onglet) ; voir règles communes) ;
- Colis perdu en route : selon la loi, les risques passent en principe à l’acheteur dès la conclusion du contrat, sauf circonstances ou stipulations particulières, et, pour une marchandise prélevée sur un stock et à expédier, dès que le vendeur l’a remise pour l’expédition (art. 185 CO (nouvel onglet)) ; beaucoup de commerçants prévoient le contraire dans leurs conditions générales ;
- Prix manifestement erroné : selon le Bureau fédéral de la consommation, les tribunaux n’ont pas tranché si un prix affiché en ligne lie le commerçant. Même si le contrat est conclu, le commerçant peut invoquer une erreur essentielle lorsque le prix est notablement plus bas que celui qu’il voulait (art. 24 al. 1 ch. 3 CO (nouvel onglet)). La situation reste incertaine ;
- Site étranger : le droit suisse et le juge de votre domicile peuvent s’appliquer à certaines conditions (art. 114 (nouvel onglet) et 120 LDIP (nouvel onglet), Convention de Lugano).
Acheter une voiture d’occasion
Les affirmations du vendeur sur le kilométrage, l’absence d’accident ou l’entretien peuvent constituer des qualités promises (art. 197 CO (nouvel onglet)). La clause « vendu sans garantie » est en principe valable, notamment entre particuliers, sauf dissimulation frauduleuse. Elle ne couvre pas non plus un défaut totalement étranger à ce à quoi l’acheteur pouvait raisonnablement s’attendre et qui compromet gravement le but économique du contrat, exception que le Tribunal fédéral applique avec retenue (ATF 130 III 686 (nouvel onglet), consid. 4.3.1). Un garagiste qui vend à un particulier pour son usage privé ne peut pas réduire à moins d’un an le délai pour agir (art. 210 al. 4 CO (nouvel onglet)).
En cas de tromperie (compteur trafiqué, accident caché), l’acheteur peut aussi invalider la vente pour dol, en déclarant au vendeur qu’il ne la maintient pas dans l’année qui suit la découverte (art. 28 et 31 CO (nouvel onglet) ; voir vices du consentement) ; s’il choisit la garantie, le vendeur qui l’a trompé ne peut pas lui opposer la prescription de deux ans (art. 210 al. 6 CO (nouvel onglet)).
Garantie ou invalidation : choisir avec soin. Selon le Tribunal fédéral, faire valoir la garantie, p. ex. en demandant la résiliation de la vente ou une réduction du prix, peut valoir ratification du contrat et faire perdre le droit de l’invalider pour dol. Le défaut doit en outre, en principe, être signalé immédiatement : mieux vaut prendre conseil sans tarder.
En cas de question sur un achat ou une garantie, en qualité d’acheteur ou de vendeur, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne (nouvel onglet).
Le vendeur ne propose qu’une réparation et refuse de me rembourser : en a-t-il le droit ?
Cela dépend du contrat. Sans clause contraire, vous pouvez exiger la résiliation de la vente ou une réduction du prix, voire le remplacement d’une chose fongible (art. 205 (nouvel onglet) et 206 CO (nouvel onglet)). Le vendeur ne peut imposer la réparation que si le contrat ou ses conditions générales limitent la garantie à la réparation (art. 199 CO (nouvel onglet)), sous réserve d’une clause déloyale (art. 8 LCD (nouvel onglet)). Si le contrat promet une garantie de réparation sans exclure clairement la garantie légale, le Tribunal fédéral admet que l’acheteur doit d’abord laisser le vendeur réparer, mais seulement dans un délai convenable ; si les réparations échouent, il peut ensuite résilier la vente.
J’ai découvert le défaut après plusieurs mois et la garantie du fabricant d’un an est échue : est-il trop tard ?
Pas forcément. La garantie légale du vendeur est distincte de celle du fabricant : l’action contre le vendeur se prescrit par deux ans dès la livraison (art. 210 CO (nouvel onglet)), et un vendeur professionnel ne peut pas raccourcir ce délai face à un particulier, sauf jusqu’à un an pour une chose d’occasion. Encore faut-il que le défaut n’ait pas été décelable lors de la vérification usuelle à la livraison, que vous le signaliez immédiatement après l’avoir découvert, de préférence par écrit (art. 201 CO (nouvel onglet)), et que vous agissiez avant l’échéance des deux ans si le vendeur ne donne pas suite.
Puis-je renvoyer un article commandé en ligne simplement parce qu’il ne me plaît pas ?
Pas en vertu de la loi suisse : elle ne prévoit aucun droit général de rétractation pour les achats en ligne, et le Conseil national a encore refusé en 2023 d’introduire un délai de 14 jours. Un retour n’est possible que si le commerçant l’accepte (conditions générales, politique de retour), si un site étranger l’accorde en application du droit européen, ou si vous avez été démarché à domicile, dans la rue ou par téléphone (voir démarchage). Un article défectueux relève en revanche de la garantie.
J’ai acheté une voiture « sans garantie » à un particulier et le moteur lâche un mois plus tard : ai-je un recours ?
C’est difficile, mais pas exclu. La clause tombe si le vendeur connaissait la panne et l’a dissimulée, et elle ne couvre pas un défaut totalement inattendu qui compromet gravement le but économique de l’achat (exception admise avec retenue). Si le vendeur vous a trompé, p. ex. en affirmant faussement que le moteur venait d’être révisé, vous pouvez aussi invalider la vente pour dol dans l’année qui suit la découverte. Signalez le défaut sans attendre, par écrit, et conservez l’annonce.
L’animal que j’ai acheté est tombé malade peu après : l’éleveur doit-il payer le vétérinaire ?
Les règles sur les choses s’appliquent aux animaux, sauf disposition contraire (art. 641a CC (nouvel onglet)) : la garantie vaut donc pour un chien ou un chat déjà malade lors de la vente, avec la même obligation d’avis immédiat. Si le vendeur doit réparer le dommage, les frais de traitement d’un animal qui vit en milieu domestique et n’est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain sont remboursés de manière appropriée, même s’ils dépassent sa valeur (art. 42 al. 3 CO (nouvel onglet)).
Pour les chevaux, ânes, mulets, bovins, moutons, chèvres et porcs, il n’y a de garantie que si le vendeur s’y est engagé par écrit ou a intentionnellement trompé l’acheteur ; sauf délai fixé par écrit, le défaut doit être signalé, et un examen par des experts demandé à l’autorité compétente, dans les neuf jours dès la remise de l’animal (art. 198 et 202 CO (nouvel onglet)).
Vendeur : à quoi faire attention ?
Face à un particulier qui achète pour son usage personnel, un vendeur professionnel ne peut pas réduire le délai pour agir à moins de deux ans, ou d’un an pour une chose d’occasion (art. 210 al. 4 CO (nouvel onglet)). Une exclusion de garantie tombe si un défaut a été dissimulé (art. 199 CO (nouvel onglet)), et une exclusion totale est risquée dans des conditions générales (art. 8 LCD (nouvel onglet)). Il est recommandé de décrire par écrit l’état de la chose en mentionnant les défauts et accidents connus (art. 200 CO (nouvel onglet)), d’éviter les affirmations invérifiables (« non accidentée », « moteur révisé »), qui peuvent valoir qualités promises, de conserver la date de livraison, qui fait courir la prescription, et de répondre par écrit à tout avis de défaut, après avoir vérifié s’il a été donné à temps (art. 201 CO (nouvel onglet)).
Documentations et liens utiles
Travaux et réparations
Artisans, rénovations, garagistes : le contrat d’entreprise
Rénover une salle de bains, réparer une voiture ou un lave-linge : c’est un contrat d’entreprise. L’artisan doit livrer un ouvrage sans défaut ; le client doit vérifier le travail et signaler les défauts à temps, sous peine de perdre ses droits : 60 jours pour un ouvrage immobilier (bâtiment, piscine, terrasse…) si le contrat a été conclu depuis le 1er janvier 2026, « aussitôt » dans les autres cas, notamment pour un véhicule ou un appareil.
Ce qu’est le contrat d’entreprise
L’entrepreneur (artisan, entreprise de construction, garagiste, réparateur) s’oblige à exécuter un ouvrage – construction, transformation, réparation d’un bâtiment, d’un véhicule ou d’un appareil – moyennant un prix que le client, appelé maître de l’ouvrage, s’engage à payer (art. 363 CO (nouvel onglet)). Il doit le résultat promis, pas seulement ses efforts. Un devis signé ou une confirmation écrite facilite la preuve de ce qui a été commandé.
Le contrat d’architecte (plans et direction des travaux) peut être résilié en tout temps par chaque partie, mais celle qui le fait en temps inopportun doit indemniser l’autre (art. 404 CO (nouvel onglet)). Les défauts du logement que vous louez relèvent du droit du bail. Si l’artisan vous a démarché à domicile, dans la rue ou par téléphone, vous pouvez en principe révoquer le contrat dans les 14 jours : voir démarchage.
Prix forfaitaire ou devis approximatif
Un prix forfaitaire lie l’entrepreneur, même si le travail lui a coûté davantage, sauf circonstances extraordinaires et imprévisibles ; le client le doit en entier, même si le travail a demandé moins (art. 373 CO (nouvel onglet)). Avec un devis approximatif, le prix dépend de la valeur du travail et des dépenses de l’entrepreneur (art. 374 CO (nouvel onglet)).
Si le devis est dépassé dans une mesure excessive sans le fait du client, celui-ci peut se départir du contrat, pendant ou après l’exécution. S’il s’agit d’une construction sur son terrain, il peut demander une réduction convenable du prix ou, tant qu’elle n’est pas achevée, arrêter les travaux en payant une indemnité équitable pour ceux déjà exécutés (art. 375 CO (nouvel onglet)). Les travaux supplémentaires commandés ou acceptés n’entrent pas dans le calcul. La jurisprudence admet en général une tolérance d’environ 10 %, et l’entrepreneur doit annoncer sans retard un dépassement excessif. Attention : payer sans réserve en connaissant le dépassement vaut acceptation.
Retard et résiliation
Si l’entrepreneur tarde à commencer ou prend un tel retard qu’il ne pourra selon toute prévision pas livrer à temps, le client peut se départir du contrat sans attendre le terme (art. 366 CO (nouvel onglet)), en principe après lui avoir fixé un délai de grâce (voir la mise en demeure). S’il est certain, en cours de chantier, que l’ouvrage sera défectueux par la faute de l’entrepreneur, le client peut lui fixer un délai convenable, en l’avertissant qu’à défaut, la suite sera confiée à un tiers à ses frais et risques, sans autorisation préalable du juge.
Le client peut aussi résilier en tout temps avant l’achèvement, sans motif, mais il doit alors payer le travail fait et indemniser complètement l’entrepreneur (art. 377 CO (nouvel onglet)) : face à un simple retard, la mise en demeure est préférable.
Signaler les défauts : 60 jours pour un ouvrage immobilier, « aussitôt » pour un véhicule ou un appareil
Après la livraison, le client doit vérifier l’ouvrage dès qu’il le peut et en signaler les défauts (art. 367 CO (nouvel onglet)). Pour un véhicule, un appareil ou un meuble, l’avis doit être donné « aussitôt », avec un bref délai de réflexion selon les circonstances ; un défaut caché doit être signalé dès sa découverte. Passé ce délai, l’ouvrage est tenu pour accepté, sauf défaut intentionnellement dissimulé (art. 370 CO (nouvel onglet)). Par prudence, signalez les défauts par écrit, précisément et photos à l’appui.
Nouveau depuis le 1er janvier 2026 (RO 2025 270) :
- pour un ouvrage immobilier – un bâtiment, mais aussi p. ex. une piscine, une terrasse, un mur ou un chemin d’accès (construction, transformation, rénovation) –, le client dispose de 60 jours pour signaler les défauts, dès leur découverte pour les défauts cachés ; les défauts apparents sont réputés découverts à la fin de la vérification. Un délai contractuel plus court est nul (art. 367 (nouvel onglet) al. 1bis et 370 al. 4 CO (nouvel onglet)) ;
- même règle pour un ouvrage mobilier intégré à l’ouvrage immobilier (p. ex. une cuisine fabriquée en atelier puis posée) et pour les plans d’un architecte ou d’un ingénieur, lorsqu’ils causent le défaut de l’ouvrage immobilier ;
- une clause qui exclut ou restreint d’avance la réparation des défauts d’une construction est nulle (art. 368 al. 2bis CO (nouvel onglet)).
Si le défaut s’aggrave (p. ex. une infiltration d’eau), le devoir de limiter le dommage peut imposer un avis plus rapide.
Contrat conclu avant 2026 : l’ancien droit s’applique, comme le précise le message du Conseil fédéral. L’avis doit être donné « aussitôt » (art. 370 al. 3 CO (nouvel onglet)), même pour un défaut découvert depuis le 1er janvier 2026, c’est-à-dire rapidement, après un bref délai de réflexion : le Tribunal fédéral a ainsi confirmé qu’un avis donné 18 jours après que le maître de l’ouvrage disposait de tous les éléments était tardif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 (nouvel onglet), consid. 5.2.3). Les clauses d’exclusion conclues à l’époque restent en principe valables.
Vos droits en cas de défaut
Si le défaut a été signalé à temps, le client peut, selon sa gravité, exiger la réparation gratuite si elle est possible sans dépenses excessives, réduire le prix en proportion de la moins-value ou, si l’ouvrage est inutilisable ou inacceptable, le refuser ; ce dernier droit n’existe pas pour une construction sur son terrain dont l’enlèvement serait excessif. Il peut en outre réclamer des dommages-intérêts si l’entrepreneur est en faute (art. 368 CO (nouvel onglet) ; calcul du dommage : voir responsabilité civile).
Si l’entrepreneur ne répare pas dans le délai convenable fixé avec un avertissement, le client peut faire exécuter la réparation par une autre entreprise, aux frais et risques de l’entreprise défaillante ; depuis 2026, la loi le prévoit expressément (art. 368 (nouvel onglet) al. 2 et 366 al. 2 CO (nouvel onglet)). Il perd en revanche ses droits si le défaut lui est imputable, p. ex. s’il a passé outre aux mises en garde formelles de l’entrepreneur (art. 369 CO (nouvel onglet)).
Payer ou retenir le prix
Le prix est payable à la livraison, sauf acomptes convenus (art. 372 CO (nouvel onglet)). Tant que la réparation demandée n’est pas faite, le client peut retenir le paiement, à condition de l’invoquer expressément (art. 82 CO (nouvel onglet) ; voir les règles communes). Il est prudent de ne retenir qu’un montant en rapport avec les défauts. Commandement de payer : voir poursuites.
À l’inverse, le garagiste peut retenir votre véhicule jusqu’au paiement de la facture de réparation exigible (art. 895 CC (nouvel onglet)), même s’il s’agit d’une voiture qui ne vous appartient pas (p. ex. en leasing), s’il l’a reçue de bonne foi. Si vous payez pour le récupérer tout en contestant la facture, précisez par écrit que vous payez « sous toutes réserves ».
Prouver la malfaçon
C’est au client de prouver le défaut. Pendant la vérification qui suit la livraison, chaque partie peut demander au tribunal, à ses frais, de faire examiner l’ouvrage par un expert (art. 367 al. 2 CO (nouvel onglet)), sans devoir justifier d’un intérêt particulier. La Cour de justice genevoise limite toutefois cette voie à la phase de vérification : elle l’a refusée trois ans après la livraison. Plus tard, il faut demander une preuve à futur, c’est-à-dire une expertise ordonnée par le juge avant tout procès, en rendant vraisemblable que les preuves sont menacées ou qu’un intérêt digne de protection existe (art. 158 CPC (nouvel onglet)). Les parties peuvent aussi convenir par écrit de confier les faits contestés à un expert-arbitre, dont les constatations lient en principe le juge (art. 189 CPC (nouvel onglet)). Avant toute réparation, photographiez les défauts. Avant d’engager une expertise, vérifiez votre assurance de protection juridique.
Prescription
Les droits du client se prescrivent par 2 ans dès la réception pour un ouvrage mobilier (véhicule ou appareil réparé, meuble), et par 5 ans pour un ouvrage immobilier, envers l’entrepreneur comme envers l’architecte ou l’ingénieur (art. 371 CO (nouvel onglet)). Les 5 ans valent aussi pour un ouvrage mobilier intégré à un ouvrage immobilier, s’il est à l’origine du défaut. Dans un contrat conclu depuis 2026, ce délai de cinq ans ne peut plus être réduit. L’avis des défauts n’interrompt pas la prescription : il faut une reconnaissance de l’entrepreneur, une poursuite, une requête de conciliation ou une action (voir les délais à retenir). Un défaut signalé à temps peut cependant encore être opposé après l’échéance, p. ex. pour refuser de payer.
La facture de l’artisan se prescrit en principe par 5 ans (art. 128 ch. 3 CO (nouvel onglet)), ou par 10 ans pour des travaux qui ne sont pas purement artisanaux : voir les délais à retenir.
Acheter un logement neuf ou sur plan
La vente d’un immeuble, lot de PPE compris, se fait devant notaire (art. 216 CO (nouvel onglet)). En cas d’achat sur plan, si vous êtes propriétaire dès la signature, les parties encore à bâtir relèvent du contrat d’entreprise. Pour une vente conclue depuis le 1er janvier 2026, l’acheteur dispose de 60 jours pour signaler les défauts et de 5 ans dès le transfert de propriété pour agir, délais non réductibles (art. 219a CO (nouvel onglet)). Si la construction est à bâtir ou a été construite moins de deux ans avant la vente, l’acheteur peut en outre exiger la réparation gratuite des défauts, et ce droit ne peut pas être exclu : le promoteur ne peut plus exclure toute garantie en cédant à l’acheteur ses droits contre les entreprises.
Pour un immeuble ancien, la clause « vendu en l’état » reste en principe valable, sauf défaut frauduleusement dissimulé (art. 199 CO (nouvel onglet)). Elle ne couvre toutefois pas un défaut tout à fait inattendu qui compromet gravement le but de l’achat, comme une maison en grande partie inhabitable, exception que le Tribunal fédéral admet avec retenue (voir achats). En PPE, le propriétaire d’étage qui a un droit à la réparation contre l’entrepreneur (p. ex. achat sur plan auprès d’une entreprise générale) peut l’exercer en entier, même pour un défaut des parties communes et quelle que soit sa quote-part, en coordination avec la communauté (ATF 145 III 8 (nouvel onglet)). Une révision du droit de la PPE, qui traite notamment de l’achat sur plan, est pendante au Parlement (message du Conseil fédéral du 13 mai 2026).
Hypothèque légale des artisans : le risque de payer deux fois
Les artisans et entrepreneurs qui ont travaillé sur le chantier, sous-traitants compris, peuvent faire inscrire une hypothèque légale sur l’immeuble (art. 837 CC (nouvel onglet)), même si vous avez déjà payé l’entreprise générale. Le simple fournisseur de matériaux n’y a pas droit. L’inscription, au moins provisoire, doit être opérée au registre foncier dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux, la date de la facture ne comptant pas (art. 839 CC (nouvel onglet)) ; à Genève, l’inscription provisoire se demande au Tribunal de première instance.
Le Conseil fédéral ayant renoncé en 2025 à changer la loi, protégez-vous par contrat : paiements directs aux sous-traitants ou retenue sur le solde jusqu’à l’échéance des quatre mois. Des sûretés suffisantes (p. ex. une garantie bancaire) empêchent l’inscription ; depuis 2026, elles ne doivent couvrir les intérêts moratoires que pour dix ans.
En cas de question sur des travaux, une réparation ou l’achat d’un logement neuf, en qualité de client ou d’entreprise, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne (nouvel onglet).
Le devis annonçait CHF 20'000.– et la facture atteint CHF 26'000.– : dois-je tout payer ?
Pas forcément. Avec un prix forfaitaire, vous ne devez en principe que CHF 20'000.–, plus les travaux supplémentaires commandés ou acceptés. Avec un devis approximatif, un dépassement de 30 % excède nettement la tolérance habituelle, sauf s’il s’explique par vos propres demandes : vous pouvez vous départir du contrat. Pour une construction sur votre terrain, vous pouvez demander une réduction convenable du prix ou, si le chantier n’est pas terminé, l’arrêter contre une indemnité équitable. Contestez par écrit sans attendre et ne payez pas sans réserve.
L’artisan a des semaines de retard : puis-je confier la fin du chantier à une autre entreprise ?
Oui, par étapes. Fixez-lui par écrit un délai de grâce convenable. S’il expire sans résultat, déclarez immédiatement que vous renoncez à la suite des travaux (voir la mise en demeure). Vous pouvez alors réclamer des dommages-intérêts, qui peuvent comprendre le surcoût de l’entreprise de remplacement, sauf si l’artisan prouve n’avoir commis aucune faute. Faites constater l’état du chantier avant l’arrivée de la nouvelle entreprise.
La panne est revenue après la réparation : dans quel délai dois-je réagir ?
Aussitôt après l’avoir constatée, sinon la réparation est tenue pour acceptée. Ne confondez pas cet avis avec la prescription de deux ans dès la remise de l’objet, qui est le délai pour agir (poursuite, conciliation, action) si le garage refuse de reprendre son travail. Il vous faudra aussi établir que la panne provient de la réparation, et non d’une nouvelle usure.
Mon contrat, signé en 2025, prévoit sept jours pour signaler les défauts : le délai de 60 jours s’applique-t-il ?
Non : il ne vaut que pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2026. Votre contrat reste soumis à l’ancien droit, qui exige un avis « aussitôt », même pour un défaut découvert aujourd’hui. Par prudence, respectez le délai le plus court, celui du contrat s’il est plus bref. Dans un contrat conclu depuis 2026, une telle clause serait nulle pour un ouvrage immobilier.
Un meuble a été abîmé lors du déménagement : dans quel délai dois-je réclamer ?
Très vite. Pour le transport contre rémunération, les règles du contrat de transport s’appliquent en principe (art. 440 CO (nouvel onglet)) ; pour un déménagement qui comprend aussi l’emballage, le montage ou le garde-meubles, tout dépend du contrat. Notez vos réserves avant de signer le bon de livraison : accepter sans réserve et payer éteint toute action, sauf dol ou faute grave. Un dommage non apparent doit être signalé aussitôt découvert, au plus tard huit jours après la livraison (art. 452 CO (nouvel onglet)). Le déménageur répond du dommage, sauf s’il prouve notamment une circonstance qu’il ne pouvait prévenir ou une faute de votre part, mais au plus jusqu’à la valeur de l’objet, sauf convention contraire (art. 447 (nouvel onglet) et 448 CO (nouvel onglet)) ; ne pas lui avoir signalé un objet de grande valeur est considéré comme une faute.
Artisan, entrepreneur : à quoi faire attention ?
Confirmez par écrit le prix, forfaitaire ou approximatif, l’étendue des travaux et tout travail supplémentaire. Annoncez sans retard un dépassement important du devis. Signalez sans délai les défauts de la matière ou du terrain fournis par le client et mettez-le en garde par écrit contre ses instructions risquées (art. 365 (nouvel onglet) al. 3 et 369 CO (nouvel onglet)). Pour un ouvrage immobilier, depuis 2026, une clause qui exclut la réparation, raccourcit l’avis à moins de 60 jours ou la prescription à moins de cinq ans est nulle : revoyez vos modèles. Sous-traitant impayé : l’hypothèque légale doit être inscrite dans les quatre mois dès l’achèvement de vos travaux, et non dès la facture.
Documentations et liens utiles
Voyages et vacances
Voyage à forfait, vols, bagages, hébergement
Les règles dépendent de ce que vous avez réservé : le voyage à forfait est protégé par une loi spéciale impérative, les vols par le règlement européen sur les droits des passagers, applicable en Suisse, et l’hôtel ou l’appartement réservé seul par le Code des obligations. Réagissez vite : plusieurs délais sont très courts.
Le voyage à forfait
Il y a forfait lorsqu’au moins deux prestations – transport, hébergement ou autre service touristique important – sont combinées à l’avance et vendues à un prix global, pour plus de 24 heures ou avec une nuitée (art. 1 LVF (nouvel onglet)) : « vol + hôtel », circuit, croisière, séjour linguistique. Un hôtel seul ou un vol sec n’en est pas un.
L’organisateur ou l’agence répond de tout le voyage, même des prestations de tiers (hôtel, compagnie aérienne, transferts), quitte à se retourner ensuite contre eux (art. 14 LVF (nouvel onglet)). Les informations de son catalogue le lient : il ne peut les modifier qu’avec votre accord, ou si le catalogue le prévoit et que le changement vous a été clairement annoncé avant la conclusion du contrat (art. 3 LVF (nouvel onglet)). La loi est impérative : les conditions générales ne peuvent pas y déroger à votre détriment, sauf dans les cas qu’elle prévoit (art. 19 LVF (nouvel onglet)).
Annulation ou hausse de prix avant le départ
Si l’organisateur annule pour un motif qui ne vous est pas imputable, vous choisissez entre un autre forfait de qualité équivalente ou supérieure (s’il peut en proposer un), un forfait de qualité inférieure avec le remboursement de la différence, ou le remboursement rapide de toutes les sommes versées (art. 10 et 11 LVF (nouvel onglet)). S’y ajoutent des dommages-intérêts, sauf force majeure ou nombre minimum de participants non atteint, annoncé par écrit dans le délai du contrat. La surréservation n’est pas un cas de force majeure ; la grève des pilotes de la compagnie aérienne du forfait non plus, selon la Cour de justice genevoise (ACJC/720/2006).
Même en cas de force majeure, le remboursement intégral reste dû : seuls les dommages-intérêts tombent. La Cour de justice l’a jugé pour des voyages annulés en raison du COVID-19, en confirmant un jugement qui avait déclaré nulle une clause retenant 20 % du prix (ACJC/1457/2024).
Une hausse de prix n’est admise que si le contrat la prévoit avec un mode de calcul précis, qu’elle intervient au moins trois semaines avant le départ et qu’elle résulte d’une hausse du coût des transports (carburant compris), des taxes ou des taux de change (art. 7 LVF (nouvel onglet)). Au-delà de 10 %, vous pouvez résilier sans indemnité, en avertissant l’organisateur sans tarder, avec les mêmes choix qu’en cas d’annulation (art. 8 (nouvel onglet) et 10 LVF (nouvel onglet)).
Un problème sur place
Signalez tout problème dans les plus brefs délais, par écrit ou sous une autre forme appropriée, au prestataire (p. ex. la réception de l’hôtel) et à l’organisateur ou à l’agence (art. 12 LVF (nouvel onglet)), en respectant aussi le délai de réclamation du contrat. Gardez des preuves : photos, échanges écrits.
Si, après le départ, une part importante des prestations manque, l’organisateur doit proposer sans supplément une solution de remplacement et rembourser la différence de prix ; si c’est impossible ou si vous refusez cette solution pour de justes motifs, il doit s’efforcer d’assurer votre retour et réparer votre dommage (art. 13 LVF (nouvel onglet)). Il n’est pas responsable si le problème est dû à votre faute, au manquement imprévisible ou insurmontable d’un tiers étranger au voyage, à la force majeure ou à un événement inévitable malgré toute la diligence requise ; dans ces trois derniers cas, il doit toutefois s’efforcer de vous venir en aide (art. 15 LVF (nouvel onglet)), et le prix des prestations non fournies reste à rembourser. Pour un dommage corporel, voir la page responsabilité civile.
Au retour, l’Ombudsman de la branche suisse du voyage peut servir de médiateur avec une agence, un voyagiste ou un hébergement situé en Suisse. C’est gratuit pour le voyageur, mais l’examen peut être facturé si une protection juridique ou un avocat est déjà mandaté. Cette démarche n’interrompt pas la prescription et ne sauvegarde aucun délai (voir délais).
Si vous renoncez au voyage
Contrairement au droit européen, la loi ne prévoit aucun droit général d’annuler sans frais, même en cas de circonstances exceptionnelles à destination : les frais d’annulation sont ceux du contrat. Si vous êtes empêché de partir, vous pouvez céder votre réservation à une personne qui remplit les conditions du voyage, en prévenant l’organisateur dans un délai raisonnable avant le départ ; vous et cette personne répondez alors solidairement (chacun pour le tout) du prix et des frais causés par la cession (art. 17 LVF (nouvel onglet)). Contre des frais manifestement excessifs, vous pouvez demander au juge de les réduire comme une pénalité excessive (art. 163 al. 3 CO (nouvel onglet)) ou invoquer le caractère abusif de la clause (art. 8 LCD (nouvel onglet), voir conditions générales), mais l’issue est incertaine. Une assurance annulation peut couvrir ces frais si vous ne pouvez pas partir (maladie, accident…) ; si c’est l’organisateur qui annule, adressez-vous d’abord à lui, car l’assureur peut invoquer une clause de subsidiarité, qui le dispense de payer tant que l’organisateur doit rembourser (arrêt de la Cour de justice ACJC/1457/2024). Ce contrat d’assurance est présenté à la page assurances privées.
Faillite de l’agence
L’organisateur doit garantir le remboursement des montants payés et votre rapatriement en cas de faillite, et vous en apporter la preuve sur demande ; à défaut, vous pouvez résilier par écrit avant le départ (art. 18 LVF (nouvel onglet)). Le Fonds de garantie de la branche suisse du voyage rembourse ainsi les sommes versées avant le départ et organise le rapatriement, mais seulement pour les forfaits vendus par ses participants (liste en ligne). Pour un vol sec ou un hôtel seul, il n’existe aucune garantie de ce type : si la compagnie aérienne fait faillite, vous n’êtes qu’un créancier dans sa faillite.
Vols annulés, retardés ou surréservés
Le règlement (CE) no 261/2004 (nouvel onglet) s’applique en Suisse en vertu de l’accord sur le transport aérien conclu avec l’UE : vols au départ de la Suisse, de l’UE, de la Norvège ou de l’Islande, et vols à destination de ces États opérés par une compagnie établie dans l’un d’eux, qu’il s’agisse d’un vol sec ou d’un forfait. L’indemnité forfaitaire est de EUR 250 jusqu’à 1'500 km, de EUR 400 de plus de 1'500 à 3'500 km (et pour tout vol de plus de 1'500 km entre ces États) et de EUR 600 au-delà ; elle peut être réduite de moitié si le vol de remplacement arrive avec un retard limité. Elle est due en cas d’annulation annoncée moins de deux semaines avant le départ (sauf vol de remplacement à un horaire proche) et en cas de refus d’embarquement contre votre gré, la compagnie devant d’abord chercher des volontaires.
La compagnie peut refuser l’indemnité d’annulation si elle prouve des circonstances extraordinaires. Vous gardez de toute façon le choix entre le remboursement du billet dans les sept jours et un réacheminement, ainsi que le droit à une prise en charge (repas, hôtel si nécessaire, deux communications). En cas de retard au départ, la prise en charge est due dès 2, 3 ou 4 heures selon la distance ; dès 5 heures, vous pouvez renoncer au vol et être remboursé. L’indemnité pour retard est incertaine en Suisse (voir les questions ci-dessous).
Démarches. Réclamez d’abord par écrit à la compagnie. Sans réponse satisfaisante dans les six semaines, vous pouvez saisir gratuitement l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) par son formulaire signé, un par personne et par vol, avec pièce d’identité, réservation et correspondance ; il n’intervient en principe plus pour un vol datant de plus d’un an. L’OFAC peut infliger une amende à la compagnie, mais non la condamner à vous payer : il faut pour cela saisir le juge civil.
Délai et tribunal. Le règlement ne fixe aucun délai ; un tribunal bâlois, dans une décision isolée non confirmée par le Tribunal fédéral, a appliqué le délai de deux ans du droit aérien suisse, dès l’arrivée. Par prudence, déposez votre requête de conciliation dans les deux ans : une réclamation ou une dénonciation à l’OFAC ne sauvegarde pas ce délai. Pour un vol au départ ou à destination de Genève, le Tribunal de première instance de Genève est en principe compétent, car l’aéroport est le lieu d’exécution du contrat selon une décision zurichoise de 2024. En revanche, face à une compagnie établie dans l’UE, un simple billet d’avion ne vous permet pas d’agir au tribunal de votre domicile en tant que consommateur.
L’Union européenne a adopté une réforme de ces règles (règlement (UE) 2026/2202), applicable dans l’UE dès le 23 octobre 2027. Elle ne s’appliquera en Suisse qu’après sa reprise dans l’accord sur le transport aérien ; d’ici là, les vols au départ de la Suisse restent soumis au texte de 2004.
Bagages perdus, endommagés ou retardés
La compagnie répond en principe selon la Convention de Montréal. Pour un bagage enregistré perdu, détruit ou endommagé, elle répond même sans faute, sauf vice propre du bagage ; pour un bagage gardé en cabine, seulement en cas de faute. Pour un bagage retardé, elle peut se libérer en prouvant qu’elle a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter le dommage (art. 17 (nouvel onglet) et 19 de la Convention (nouvel onglet)). Un bagage non arrivé 21 jours après la date prévue peut être considéré comme perdu. L’indemnité est plafonnée à 1'519 droits de tirage spéciaux (unité de compte du Fonds monétaire international) par passager, sauf déclaration spéciale de valeur à l’enregistrement. Les délais sont stricts (art. 31 et 35 de la Convention (nouvel onglet)) :
- bagage endommagé : protestation écrite dès la découverte, au plus tard dans les 7 jours suivant sa réception ;
- bagage retardé : protestation écrite au plus tard dans les 21 jours suivant sa mise à disposition ;
- action en justice : dans les deux ans dès l’arrivée, sous peine de déchéance.
Sans protestation dans ces délais, toute action est irrecevable, sauf fraude de la compagnie : par prudence, ne vous contentez pas du rapport rempli à l’aéroport, écrivez à la compagnie et gardez une copie. L’OFAC n’est pas compétent pour les bagages : adressez-vous à la compagnie puis, au besoin, à votre assurance ou au juge civil.
Train ou bus en retard
Dans les transports publics suisses, l’indemnité est d’au moins 25 % du prix payé pour un retard à l’arrivée de plus de 60 minutes et d’au moins 50 % pour plus de 120 minutes (art. 21b LTV (nouvel onglet) ; art. 61 OTV (nouvel onglet)) ; selon l’Office fédéral des transports, elle est due même en cas de force majeure. Elle est versée en principe dans les 30 jours, en argent si vous le demandez, mais l’entreprise peut ne rien verser en dessous de CHF 5.–. Rien n’est dû si le retard était annoncé avant l’achat du billet, ni pour les installations à câbles et les bateaux. Pour les abonnements, les conditions de l’entreprise s’appliquent.
Hôtel et location de vacances
Un logement de vacances loué pour trois mois ou moins échappe aux règles protectrices du bail d’habitation (art. 253a al. 2 CO (nouvel onglet)) ; en cas de défaut, vous pouvez néanmoins exiger la remise en état, une réduction du loyer et des dommages-intérêts. La réduction ne court que dès que le bailleur connaît le défaut : signalez-le immédiatement, photos à l’appui (art. 259a (nouvel onglet) et 259d CO (nouvel onglet) ; voir aussi droit du bail).
L’hôtelier répond de vos effets endommagés, détruits ou volés, sauf s’il prouve que le dommage est dû à vous-même, à vos accompagnants ou à vos visiteurs, à la force majeure ou à la nature de la chose ; si ni lui ni son personnel n’ont commis de faute, sa responsabilité est limitée à CHF 1'000.– par voyageur (art. 487 CO (nouvel onglet)). Les objets de valeur, les sommes d’argent importantes et les papiers-valeurs non confiés à l’hôtel ne sont en principe couverts qu’en cas de faute de l’hôtelier ou de son personnel (art. 488 CO (nouvel onglet)). Signalez le dommage aussitôt, sinon vos droits s’éteignent ; un panneau « la direction décline toute responsabilité » est sans effet (art. 489 CO (nouvel onglet)).
Sur Airbnb, votre cocontractant est l’hôte, non la plateforme. La politique de remboursement d’Airbnb exige de signaler un logement inaccessible, insalubre ou très différent de l’annonce dans les 72 heures suivant la découverte du problème, preuves à l’appui : c’est une règle de la plateforme, non un délai légal. Pour un logement loué dans l’UE, en Norvège ou en Islande, les tribunaux du lieu de l’immeuble sont en principe seuls compétents (art. 22 CL (nouvel onglet)) : un chalet en France loué à un propriétaire français se plaide donc en principe en France. Pour une location à usage personnel de six mois consécutifs au plus, vous pouvez aussi agir au domicile du défendeur si le propriétaire et vous êtes domiciliés dans le même État.
En cas de question sur un voyage ou des vacances, en qualité de voyageur ou de professionnel du tourisme, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne (nouvel onglet).
Le voyagiste ou la compagnie me propose un bon au lieu d’un remboursement : dois-je l’accepter ?
Vous n’y êtes pas obligé. Si l’organisateur annule votre forfait, le choix du remboursement de toutes les sommes versées vous appartient (art. 10 (nouvel onglet) et 11 LVF (nouvel onglet)). Pour un vol annulé, le remboursement du billet et l’indemnité se paient en argent (espèces, virement ou chèque) ; un bon n’est possible qu’avec votre accord signé.
Mon vol est arrivé avec quatre heures de retard : ai-je droit à une indemnité ?
C’est incertain en Suisse. Le règlement européen ne prévoit pas d’indemnité forfaitaire pour un retard : celle qui est due dans l’UE dès 3 heures de retard à l’arrivée vient de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Or l’accord sur le transport aérien ne lie les autorités suisses qu’aux arrêts rendus avant sa signature, en 1999 ; pour l’OFAC, les arrêts postérieurs sont une source d’interprétation importante, mais ne lient pas en principe les tribunaux suisses. À notre connaissance, le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question. Vous pouvez réclamer l’indemnité, sans certitude de l’obtenir. La prise en charge (repas, hôtel si nécessaire) reste due.
La compagnie invoque des « circonstances extraordinaires » : que puis-je encore exiger ?
La compagnie ne peut refuser l’indemnité d’annulation que si elle prouve des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La preuve lui incombe : demandez-lui des explications écrites et précises. Même si elle y parvient, vous gardez le droit au remboursement du billet ou au réacheminement, et à la prise en charge.
Faut-il passer par une société de réclamation en ligne ?
Ce n’est pas nécessaire. Ces sociétés agissent à votre place, mais retiennent en général une part de l’indemnité ou facturent des frais : lisez leurs conditions avant de signer. La démarche directe – réclamation écrite à la compagnie, puis dénonciation à l’OFAC – est gratuite. Lorsqu’une société dépose la dénonciation à votre place, l’OFAC exige des pièces supplémentaires.
Concert ou spectacle annulé ou reporté : suis-je remboursé ?
Les règles générales du Code des obligations s’appliquent. Si l’événement est annulé pour une cause qui n’est pas imputable à l’organisateur, il doit vous rendre le prix, sauf clause contraire valable (art. 119 CO (nouvel onglet)) ; si l’annulation lui est imputable, il peut en outre devoir réparer votre dommage. En cas de report, tout dépend des conditions de vente et des circonstances. Une clause qui impose un bon au lieu d’un remboursement ou retient tous les frais peut être attaquée comme abusive (art. 8 LCD (nouvel onglet)), selon les circonstances.
Agence de voyages : à quoi faire attention ?
L’organisateur ou l’agence devrait : remettre par écrit, avant la conclusion, toutes les clauses et conditions générales, et pouvoir le prouver (à défaut, la Cour de justice a jugé qu’il ne pouvait pas s’en prévaloir) ; indiquer dans le contrat le délai de réclamation et le mode de calcul d’une éventuelle hausse de prix ; en cas d’annulation de son fait, même pour force majeure, rembourser intégralement et rapidement, sans retenue forfaitaire ; disposer d’une garantie des fonds des clients et pouvoir la prouver ; traiter les réclamations avec diligence. Il répond de ses prestataires, avec un recours contre eux.
Documentations et liens utiles
Abonnements, démarchage et conditions générales
Fitness, téléphonie, vente à domicile ou par téléphone
Pour un abonnement de fitness, de téléphonie, de streaming ou un cours, la loi ne fixe en général ni la durée, ni le préavis, ni la forme de la résiliation : ce sont le contrat et ses conditions générales qui comptent. Ces conditions ont toutefois des limites, et tout contrat de durée peut être résilié pour de justes motifs. Un contrat conclu à domicile, dans la rue ou par téléphone peut en outre, à certaines conditions, être révoqué dans les 14 jours.
Abonnements : ce que la loi prévoit, et ce qu’elle ne prévoit pas
Aucune règle légale générale ne fixe la durée, la reconduction tacite, le préavis ou la forme de la résiliation d’un abonnement. En 2020, le Parlement a renoncé à obliger les prestataires à avertir le client avant une reconduction tacite (initiative parlementaire 13.426). Les exigences de forme, comme une lettre recommandée pour résilier un abonnement conclu en un clic, ne sont pas réglées non plus : le Conseil fédéral doit les examiner (postulat 25.3009, adopté par le Conseil des États le 5 mars 2025), et son rapport est attendu.
Quelques règles impératives s’appliquent toutefois, même si le contrat prévoit une durée plus longue :
- celui qui loue un objet pour son usage privé auprès d’un professionnel (p. ex. un appareil loué avec un abonnement) peut résilier avec un préavis d’au moins 30 jours pour la fin d’un trimestre de bail, sans indemnité (art. 266k CO (nouvel onglet)) ;
- un contrat de services qui relève du mandat (coaching, cours particuliers, conseil) peut être résilié en tout temps, avec une indemnité si c’est en temps inopportun (art. 404 CO (nouvel onglet), voir Services) ;
- un leasing soumis à la loi sur le crédit à la consommation peut être résilié avec un préavis d’au moins 30 jours pour la fin d’un trimestre de contrat, en payant le montant prévu par le tableau du contrat (art. 17 al. 3 LCC (nouvel onglet), voir Crédit et leasing).
Lire les conditions générales : clauses insolites et clauses abusives
Celui qui coche « J’ai lu et j’accepte les conditions générales » les accepte en bloc et, en principe, il est lié même sans les avoir lues. Deux garde-fous existent cependant.
La règle de l’insolite : le client n’est pas lié par une clause inhabituelle sur laquelle son attention n’a pas été spécialement attirée. Le caractère inhabituel s’apprécie de son point de vue, au moment où il conclut le contrat. Il faut en outre que la clause, objectivement, change la nature du contrat ou s’écarte nettement des règles que la loi prévoit pour ce type de contrat. Le Tribunal fédéral a ainsi écarté la clause d’une assurance perte de gain maladie qui réduisait de moitié les indemnités en cas de maladie psychique (ATF 138 III 411 (nouvel onglet)).
Les clauses abusives : des conditions générales qui, contrairement à la bonne foi, créent au détriment du consommateur une disproportion notable et injustifiée entre ses droits et ses obligations sont déloyales (art. 8 LCD (nouvel onglet)). Il s’agit, en clair, de clauses qui avantagent nettement l’entreprise sans justification. La loi n’en dresse aucune liste : seul le juge civil tranche. Une clause douteuse peut aussi être signalée au SECO ou à une association de consommateurs.
Une clause défavorable n’est pas forcément abusive : la Cour de justice genevoise a jugé en 2017 que des billets de train à tarif réduit non échangeables ne violaient pas l’art. 8 LCD (nouvel onglet).
Résilier avant le terme pour justes motifs
Selon le Tribunal fédéral, tout contrat de durée peut être résilié de manière anticipée pour de justes motifs, même lorsque la loi ne règle pas ce contrat (ATF 128 III 428 (nouvel onglet)). Le seuil est élevé : il faut que le maintien du contrat soit devenu insupportable pour celui qui résilie, ce que le juge apprécie au cas par cas et de manière restrictive.
Pour l’abonnement de fitness, les tribunaux neuchâtelois et vaudois retiennent un contrat que la loi ne règle pas (contrat « innommé »), qui emprunte notamment au bail. Selon le tribunal neuchâtelois, il ne peut donc pas être résilié en tout temps comme un mandat, mais il peut l’être pour justes motifs.
Démarchage à domicile, dans la rue ou par téléphone : 14 jours pour révoquer
Le Code des obligations accorde un droit de révocation (art. 40a ss CO (nouvel onglet)) lorsque les conditions suivantes sont toutes réunies :
- le contrat porte sur une chose mobilière ou un service destinés à l’usage personnel ou familial du client ;
- le fournisseur agit dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale ;
- la prestation du client dépasse CHF 100.– ;
- le client a été invité à s’engager à son lieu de travail, dans un logement ou à ses abords immédiats, dans les transports publics ou sur la voie publique, lors d’une manifestation publicitaire liée à une excursion, ou par téléphone (art. 40b CO (nouvel onglet)).
Le client ne peut pas révoquer s’il a lui-même expressément demandé les négociations (p. ex. en invitant le vendeur chez lui) ou s’il s’est engagé à un stand de marché ou de foire (art. 40c CO (nouvel onglet)). Les contrats d’assurance suivent leurs propres règles (art. 2a LCA (nouvel onglet)). Il n’existe en revanche aucun droit général de rétractation pour les achats en magasin ou en ligne (voir Achats).
Le délai de 14 jours ne court que lorsque le client a proposé ou accepté le contrat et qu’il a reçu une information datée sur son droit de révocation, la forme et le délai à respecter, ainsi que l’adresse du fournisseur. Cette information doit être donnée par écrit ou sous une autre forme qui en laisse une trace écrite (art. 40d (nouvel onglet) et 40e CO (nouvel onglet)). Tant que cette information manque, le délai ne court pas, et c’est au fournisseur de prouver quand il l’a donnée.
Informez le fournisseur que vous révoquez le contrat, en le désignant clairement (date, objet). La loi n’impose aucune forme.
C’est toutefois à vous de prouver que vous avez agi à temps : envoyez de préférence une lettre recommandée. Le délai est respecté si elle est remise à la poste le dernier jour.
Les parties se restituent ce qu’elles ont reçu. Si vous avez utilisé la chose, vous devez un loyer approprié ; pour un service, vous remboursez les avances et frais du prestataire. Aucun autre dédommagement n’est dû (art. 40f CO (nouvel onglet)).
Certaines pratiques de démarchage sont en outre déloyales : user de méthodes de vente particulièrement agressives, ignorer l’astérisque de l’annuaire par lequel une personne refuse la publicité des entreprises avec lesquelles elle n’a aucune relation commerciale (les personnes non inscrites dans l’annuaire sont protégées de la même manière), ou passer des appels publicitaires sans afficher un numéro inscrit dans l’annuaire (art. 3 al. 1 let. h, u et v LCD (nouvel onglet)).
Objet reçu sans l’avoir commandé
L’envoi d’une chose non commandée n’est pas une offre : le destinataire n’a pas à la payer, et il n’est tenu ni de la renvoyer ni de la conserver, même si une facture l’accompagne. Si l’envoi est manifestement dû à une erreur, il doit seulement en informer l’expéditeur (art. 6a CO (nouvel onglet)).
Télécommunications : l’organe de conciliation Ombudscom
En cas de litige avec un opérateur (facture contestée, modification d’abonnement, contrat non sollicité, service à valeur ajoutée), le client qui n’a pas obtenu satisfaction auprès de lui peut saisir Ombudscom, l’organe de conciliation mandaté par l’Office fédéral de la communication (art. 12c LTC (nouvel onglet)). Le client paie un émolument de CHF 20.–, l’opérateur supporte le reste des frais, et la solution proposée ne lie pas les parties. Le dernier contact avec l’opérateur doit dater de moins de 12 mois. La démarche est facultative et n’interrompt pas la prescription (voir Délais à retenir).
En cas de question sur un abonnement, un démarchage ou des conditions générales, en qualité de client ou de prestataire, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne (nouvel onglet).
Mon abonnement s’est renouvelé automatiquement pour un an : suis-je lié ?
En principe oui, si le contrat prévoyait la reconduction tacite et que vous n’avez pas résilié dans le délai prévu : aucune loi n’oblige le prestataire à vous avertir avant l’échéance. Vérifiez néanmoins si la clause vous a été clairement signalée (une reconduction cachée dans les conditions générales peut, selon les circonstances, être contestée comme insolite ou abusive), si le contrat relève d’une règle impérative (location d’un objet, mandat, leasing) et si un juste motif vous permet d’y mettre fin. Dans tous les cas, résiliez sans attendre pour la prochaine échéance, dans la forme prévue, et conservez la preuve de l’envoi.
Puis-je résilier mon abonnement de fitness si je tombe malade ou si je déménage ?
Relisez d’abord les conditions générales : elles prévoient parfois une suspension ou une résiliation anticipée sur présentation d’un certificat médical ou d’une attestation de domicile. À défaut, il faut invoquer un juste motif. La loi ne dit pas qu’une maladie ou un déménagement en constitue un : le juge examine si le maintien du contrat est devenu insupportable et ne l’admet que restrictivement. Il est prudent de résilier dès que le motif survient, par écrit, en l’indiquant clairement et en joignant les justificatifs.
Le prestataire exige une lettre recommandée : un courriel suffit-il ?
Aucune règle légale n’interdit pour l’instant d’exiger une forme particulière pour la résiliation, même pour un abonnement conclu en ligne (le postulat 25.3009 est encore à l’examen). Si les conditions générales imposent une lettre recommandée, le plus sûr est de la respecter : un simple courriel risque d’être contesté, et il vous appartiendra de prouver que vous avez résilié à temps. Envoyez-la suffisamment tôt avant l’échéance et gardez le récépissé. La révocation d’un contrat conclu par démarchage n’est en revanche soumise à aucune forme (art. 40e CO (nouvel onglet)).
Je reçois un commandement de payer pour un abonnement que je pensais résilié : que faire ?
Formez opposition dans les 10 jours dès sa notification, sans avoir à la motiver (voir la page Poursuites). Le prestataire devra alors obtenir la mainlevée de l’opposition ou agir en justice. Rassemblez les preuves de votre résiliation et contestez la facture par écrit.
Pour les périodes reconduites tacitement, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois refuse la mainlevée provisoire si le fournisseur ne prouve pas par pièces qu’il a offert ses prestations, informé le client du renouvellement ou, au moins, envoyé une facture ou un rappel à ce moment-là. Cette pratique vaudoise ne lie pas les tribunaux genevois, mais elle peut être invoquée.
J’ai accepté une offre au téléphone ou à un stand de foire : puis-je revenir en arrière ?
Au téléphone : oui en principe, dans les 14 jours, si le vendeur est un professionnel, si le contrat porte sur une chose ou un service destinés à votre usage personnel ou familial, si votre prestation dépasse CHF 100.– et si vous n’avez pas vous-même expressément demandé les négociations. Sans information écrite sur votre droit de révocation, le délai ne court pas.
À un stand de marché ou de foire : non, la loi exclut expressément ce cas (art. 40c CO (nouvel onglet)). Seul un droit de retour accordé par le vendeur, ou les règles sur les vices du consentement (voir Règles communes), pourraient vous permettre de vous libérer.
Prestataire ou démarcheur : les pièges à éviter
Une reconduction automatique, une longue durée minimale, une forme imposée pour la résiliation ou un droit de modifier les prix devraient être signalés clairement avant la conclusion (p. ex. en caractères gras) : sinon, ils risquent d’être écartés comme insolites ou jugés abusifs (art. 8 LCD (nouvel onglet)). En cas de démarchage, remettez au client une information écrite et datée sur son droit de révocation ; à défaut, le délai ne court pas, et la preuve de cette information vous incombe. Après une révocation, vous ne pouvez réclamer qu’un loyer approprié ou vos frais. Respectez l’astérisque de l’annuaire et affichez un numéro inscrit lors des appels publicitaires (art. 3 LCD (nouvel onglet)). Pour recouvrer un abonnement reconduit, conservez la trace des factures ou rappels envoyés à chaque renouvellement.
Documentations et liens utiles
Crédit à la consommation et leasing
Petit crédit, leasing automobile, carte de crédit
Le petit crédit, le leasing d’une voiture et la carte de crédit à paiement partiel relèvent en principe de la loi sur le crédit à la consommation (LCC) : contrat écrit, révocation dans les 14 jours, examen de votre capacité de payer et taux maximum. Si ces règles ne sont pas respectées, le contrat peut être nul ou le prêteur perdre les intérêts, voire le crédit.
Quels contrats sont protégés ?
La LCC vise le prêt ou le délai de paiement qu’un prêteur professionnel, ou un particulier passant par une plateforme de prêt participatif (crowdlending), accorde à un particulier pour ses besoins privés. Elle couvre aussi le leasing d’une chose mobilière à usage privé (p. ex. une voiture), lorsque les redevances augmentent en cas de résiliation anticipée, ainsi que la carte de crédit et le découvert qui permettent de rembourser le solde par acomptes (art. 1 à 3 LCC (nouvel onglet)). Elle ne s’applique pas, notamment, aux crédits de moins de CHF 500.– ou de plus de CHF 80'000.–, ni à ceux qui sont sans intérêts ni frais ou remboursables en trois mois au plus (art. 7 LCC (nouvel onglet)). Le prêt entre proches n’est pas visé non plus, sauf s’il passe par une telle plateforme : voir Prêter, se porter caution, donner.
Un contrat écrit, sous peine de nullité
Le contrat doit être écrit et vous devez en recevoir un exemplaire. Il indique notamment le montant net, le taux annuel effectif global (le coût total du crédit, intérêts et frais compris, exprimé en pourcentage annuel), le droit de révocation et, pour un leasing, un tableau des montants dus en cas de résiliation anticipée (art. 6 (nouvel onglet) et 9 (nouvel onglet) à 12 LCC (nouvel onglet)). Si une mention obligatoire manque ou si le taux maximum est dépassé, le contrat est nul. Vous remboursez alors le montant reçu par mensualités jusqu’à l’échéance prévue, sans intérêts ni frais ; en leasing, vous restituez l’objet et payez les redevances échues (art. 15 LCC (nouvel onglet)).
Le prêteur doit vérifier que vous pouvez payer
Le prêteur doit s’assurer que vous pourriez rembourser le crédit en 36 mois sans entamer votre minimum vital, même si le contrat prévoit une durée plus longue. Il doit tenir compte de votre loyer, de vos impôts et de vos autres crédits (art. 28 LCC (nouvel onglet)). Pour un leasing, il suffit que vous puissiez payer les redevances sans entamer ce minimum, ou que vos biens en garantissent le paiement (art. 29 LCC (nouvel onglet)). Pour une carte de crédit ou un découvert, l’examen est sommaire : la limite est fixée d’après les revenus et la fortune que vous déclarez, en tenant compte des crédits annoncés au centre de renseignements, et doit être revue si votre situation se dégrade (art. 30 LCC (nouvel onglet)).
Si le prêteur viole gravement ces règles, il perd tout le crédit, intérêts et frais compris, et vous pouvez récupérer ce que vous avez déjà versé. Une violation peu grave lui fait perdre seulement les intérêts et les frais (art. 32 LCC (nouvel onglet)).
Taux d’intérêt maximum
Le taux annuel effectif global ne peut pas dépasser un plafond calculé d’après le SARON, le taux de référence du franc suisse. Le Département fédéral de justice et police le réexamine au moins une fois par an (art. 14 LCC (nouvel onglet) ; art. 1 OLCC (nouvel onglet)). Depuis le 1er janvier 2026, ce plafond est de 10 % pour un crédit au comptant et de 12 % pour un découvert ou une carte de crédit (communiqué de l’OFJ (nouvel onglet)).
En cas de question sur un crédit ou un leasing, en qualité de consommateur ou de prêteur, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne (nouvel onglet).
Puis-je annuler un crédit ou un leasing après l’avoir signé ?
Oui, par écrit dans les 14 jours dès la réception de votre exemplaire du contrat ; une lettre remise à la poste le dernier jour suffit (art. 16 LCC (nouvel onglet)). Un envoi recommandé vous permettra de prouver la date. Si l’argent a déjà été versé, vous le rendez sans intérêts ni frais, par mensualités jusqu’à l’échéance prévue. Pour un leasing, vous rendez l’objet et devez un loyer approprié si vous l’avez utilisé (art. 16 al. 3 LCC (nouvel onglet) et art. 40f CO (nouvel onglet)).
Passé ce délai, vous pouvez toujours rembourser un crédit par anticipation, avec remise des intérêts et réduction équitable des frais (art. 17 LCC (nouvel onglet)). Pour sortir d’un leasing, voir la question suivante.
Je veux rendre ma voiture en leasing avant la fin : combien vais-je payer ?
Vous pouvez résilier en tout temps moyennant un préavis d’au moins 30 jours pour la fin d’un trimestre du contrat (art. 17 al. 3 LCC (nouvel onglet)). Le montant dû en plus des redevances déjà versées se lit dans le tableau que le contrat doit contenir (art. 11 al. 2 let. g LCC (nouvel onglet)). S’il manque, le contrat est nul : vous restituez la voiture et ne devez que les redevances échues (art. 15 LCC (nouvel onglet)).
Le prêteur ne m’a demandé aucun justificatif : le contrat est-il valable ?
Ce seul fait ne rend pas le contrat nul. Le prêteur peut se fier à vos déclarations sur vos revenus et vos charges, sauf si elles sont manifestement fausses ou contredisent les données du centre de renseignements sur les crédits. S’il a des doutes, il doit les vérifier sur pièces (art. 31 LCC (nouvel onglet)). En revanche, si l’examen a été bâclé et que le crédit dépassait vos moyens, il s’expose à perdre les intérêts, voire le crédit (art. 32 LCC (nouvel onglet)).
Je n’arrive plus à payer mes mensualités : que peut faire le prêteur ?
Il ne peut résilier que si les arriérés atteignent au moins 10 % du montant net du crédit ; la société de leasing, que si le montant impayé dépasse trois redevances mensuelles. L’intérêt de retard ne peut pas dépasser le taux convenu (art. 18 LCC (nouvel onglet)). Les mensualités échues restent dues et peuvent faire l’objet d’une poursuite. Proposez sans attendre un plan de paiement.
Acheter en plusieurs fois ou « payer plus tard » : suis-je protégé ?
Pas toujours. La LCC ne s’applique pas si le contrat vous oblige à rembourser en trois mois au plus, si le paiement échelonné est sans intérêts ni frais ou si la carte ne permet pas de payer par acomptes (art. 1 (nouvel onglet) et 7 LCC (nouvel onglet)). Il n’y a alors ni révocation de 14 jours ni examen de votre capacité de payer : le contrat reste soumis aux règles ordinaires (voir Règles communes à tous les contrats).
Prêteur et société de leasing : les obligations légales
Le prêteur ou la société de leasing doit : établir un contrat écrit complet, y compris les éléments retenus pour examiner la capacité du client, sous peine de nullité (art. 9 (nouvel onglet) à 15 LCC (nouvel onglet)) ; examiner sérieusement cette capacité, sous peine de perdre les intérêts, voire le crédit (art. 28 (nouvel onglet) à 32 LCC (nouvel onglet)) ; respecter le taux maximum, sous peine de nullité (art. 14 (nouvel onglet) et 15 LCC (nouvel onglet)) ; accepter la révocation dans les 14 jours (art. 16 LCC (nouvel onglet)) ; ne résilier pour retard qu’aux seuils de l’art. 18 LCC (nouvel onglet).
Prêter, se porter caution, donner
L’argent entre proches : prêt, cautionnement, donation
Entre proches, on prête, on se porte garant ou on donne souvent sans rien écrire. Les difficultés surgissent après une rupture, une brouille ou un décès. Un prêt oral est valable, mais c’est au prêteur de le prouver, et sa créance peut se prescrire sans qu’il s’en aperçoive. Le cautionnement obéit à des règles de forme strictes, et une donation ne se reprend que dans des cas exceptionnels.
Prêter de l’argent à un proche
Le prêt oblige l’emprunteur à rendre autant qu’il a reçu (art. 312 CO (nouvel onglet)). Il n’exige aucune forme, mais celui qui réclame le remboursement doit prouver qu’il a remis l’argent et que les parties avaient convenu de sa restitution (art. 8 CC (nouvel onglet)). La donation ne se présume pas, mais le prêt non plus. Sont utiles : un écrit signé, un virement portant la mention « prêt », des messages évoquant le remboursement, des témoins.
Sans date ni délai de remboursement convenus, l’emprunteur dispose de six semaines dès la première réclamation du prêteur (art. 318 CO (nouvel onglet)) : réclamez donc par écrit. Entre particuliers, des intérêts ne sont dus que s’ils ont été convenus (art. 313 CO (nouvel onglet)) ; l’emprunteur en demeure doit toutefois un intérêt moratoire de 5 % l’an (voir les règles communes).
Entre époux ou concubins, les prêts et avances se règlent souvent lors de la séparation : voir les pages droit de la famille et divorce.
Attention à la prescription
Le remboursement se prescrit par dix ans (art. 127 CO (nouvel onglet)). Pour un prêt sans échéance, ce délai ne court pas dès la réclamation, mais dès la conclusion du prêt, plus six semaines : c’est le premier jour où le prêteur aurait pu exiger d’être remboursé. Le Tribunal fédéral l’a confirmé dans une affaire genevoise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2011 du 22 décembre 2011 (nouvel onglet)). Un prêt consenti le 1er mars 2015 est ainsi prescrit à la mi-avril 2025, faute d’interruption, même si le prêteur n’a jamais rien réclamé.
Une lettre de rappel n’interrompt pas la prescription : il faut notamment une reconnaissance de l’emprunteur (p. ex. un acompte), une poursuite ou une requête de conciliation (art. 135 CO (nouvel onglet)). À l’amiable, l’emprunteur peut aussi renoncer par écrit à invoquer la prescription, pour dix ans au plus (art. 141 CO (nouvel onglet)). Les règles générales figurent sous délais à retenir.
La reconnaissance de dette
Une reconnaissance de dette signée par l’emprunteur est valable même sans indication de sa cause (art. 17 CO (nouvel onglet)). Signée avant l’expiration du délai de prescription, elle l’interrompt et fait courir un nouveau délai de dix ans. Elle permet aussi d’obtenir la mainlevée provisoire si l’emprunteur fait opposition à un commandement de payer (art. 82 LP (nouvel onglet) ; voir la page poursuites). Un contrat de prêt écrit portant sur une somme déterminée produit en principe le même effet si le prêt est exigible et que l’emprunteur ne conteste pas avoir reçu l’argent ; s’il le conteste, le prêteur doit prouver le versement.
Prêter un logement ou une voiture
Mettre gratuitement un appartement ou une voiture à la disposition d’un proche est un prêt à usage (art. 305 CO (nouvel onglet)). Sans durée convenue, il prend fin une fois l’usage convenu accompli ; si ni le but ni la durée n’ont été fixés, le prêteur peut réclamer la chose quand bon lui semble. Il peut aussi la reprendre plus tôt en cas d’usage contraire au contrat, de détérioration, de prêt à un tiers ou de besoin urgent et imprévu (art. 309 (nouvel onglet) et 310 CO (nouvel onglet)).
Se porter caution pour un proche
La caution s’engage à payer la dette d’un proche (loyer, crédit) s’il ne le fait pas. Sous peine de nullité, il faut (art. 493 et 494 CO (nouvel onglet)) :
- un écrit indiquant en chiffres le montant maximal garanti ;
- pour un particulier, un acte authentique (notaire) au-delà de CHF 2'000.– ; jusqu’à ce montant, la caution écrit de sa main le montant et, le cas échéant, la mention « caution solidaire » ;
- pour une personne mariée ou en partenariat enregistré, le consentement écrit du conjoint ou du partenaire, au plus tard lors de la signature.
La caution ne répond jamais au-delà du montant maximal. Pour un particulier, ce montant diminue en principe de 3 % par an et le cautionnement s’éteint après vingt ans, sauf notamment pour des prestations périodiques comme un loyer (art. 500 (nouvel onglet) et 509 CO (nouvel onglet)). La caution simple ne peut être appelée à payer qu’après la faillite du débiteur, un sursis concordataire, un acte de défaut de biens définitif ou son départ à l’étranger s’il ne peut plus être poursuivi en Suisse, sauf convention contraire (art. 495 CO (nouvel onglet)). La caution solidaire peut l’être dès que le débiteur en retard a été sommé en vain de payer, ou que son insolvabilité est notoire (art. 496 CO (nouvel onglet)). La caution qui a payé peut se retourner contre le débiteur (art. 507 CO (nouvel onglet)).
Un engagement intitulé « codébiteur » ou « colocataire » peut en réalité être un cautionnement, soumis aux mêmes exigences de forme. L’intérêt propre du signataire est un indice important : le parent qui signe le bail de son enfant sans y habiter peut voir son engagement requalifié en cautionnement.
À Genève : garantir le loyer d’un proche
Selon la loi genevoise protégeant les garanties fournies par les locataires (nouvel onglet) (LGFL), toute garantie en espèces ou en valeurs, versée par le locataire ou par un tiers, doit être déposée sur un compte bloqué (caisse de consignation de l’État ou banque). Pour un logement, le cautionnement simple n’est admis qu’à la demande du locataire, qui peut en tout temps revenir au dépôt ; le cautionnement solidaire est réservé aux baux exclusivement commerciaux, une restriction que le Tribunal fédéral a jugée valable. En 2025, dans une affaire genevoise portant sur un bail commercial, il a aussi admis que le juge de la mainlevée pouvait considérer qu’un porte-fort (promesse de dédommager le bailleur si le locataire ne s’exécute pas) ne garantit pas valablement les obligations d’un locataire (ATF 151 III 538 (nouvel onglet)). Voir aussi la page droit du bail.
Donner à un proche
Le don manuel se fait par la simple remise de la chose. La promesse de donner doit être écrite et, s’il s’agit d’un immeuble, passée devant notaire (art. 242 (nouvel onglet) et 243 CO (nouvel onglet)). Une donation exécutée ne peut être révoquée que dans trois cas : une infraction pénale grave du bénéficiaire contre le donateur ou l’un de ses proches, un grave manquement à ses devoirs légaux envers le donateur ou sa famille, ou l’inexécution sans motif légitime d’une charge. Le donateur doit agir dans l’année dès qu’il connaît la cause, et ne récupère que ce dont le bénéficiaire est encore enrichi (art. 249 et 251 CO (nouvel onglet)).
Au décès du donateur, les libéralités faites à un descendant pour l’établir ou améliorer sa situation (p. ex. frais d’établissement, abandon de biens, remise de dette) doivent en principe être rapportées dans le partage, c’est-à-dire comptées comme une avance sur sa part d’héritage, sauf dispense expresse ; les autres libéralités ne sont rapportées que si le donateur l’a voulu (art. 626 CC (nouvel onglet)). Peuvent notamment être réduites, si elles entament la réserve (la part d’héritage que la loi garantit à certains proches), les donations faites dans les cinq ans précédant le décès, hors présents d’usage, mais aussi, quelle que soit leur date, les libéralités d’établissement dispensées du rapport et celles faites pour éluder la réserve (art. 527 CC (nouvel onglet)). Depuis le 1er janvier 2023, seuls les descendants, le conjoint et le partenaire enregistré ont une réserve ; les père et mère n’en ont plus. Si le donateur a conclu un pacte successoral, une donation qui dépasse les présents d’usage et contredit ce pacte peut aussi être attaquée, sauf si le pacte la réserve (art. 494 al. 3 CC (nouvel onglet)).
En cas de question sur un prêt, un cautionnement ou une donation entre proches, en qualité de prêteur, d’emprunteur, de garant ou de bénéficiaire, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne (nouvel onglet).
J’ai prêté de l’argent sans rien signer et mon ex parle d’un cadeau : puis-je le récupérer ?
Oui, si vous prouvez le prêt. C’est à vous d’établir la remise de l’argent et l’accord sur son remboursement ; la donation ne se présume pas pour autant. Rassemblez la mention « prêt » du virement, les messages évoquant le remboursement, les remboursements partiels et les témoins. Entre époux, la question se règle souvent lors de la liquidation du régime matrimonial.
Le prêt date de plus de dix ans, sans date de remboursement : est-il prescrit ?
C’est possible : pour un prêt sans échéance, le délai de dix ans court dès la conclusion du prêt, plus six semaines, et non dès votre réclamation. Vérifiez s’il a été interrompu : chaque acompte ou reconnaissance de la dette fait courir un nouveau délai, contrairement à un simple rappel. Le juge ne relève pas la prescription d’office : l’emprunteur doit l’invoquer.
J’ai signé sans notaire comme garant du bail de mon enfant : suis-je engagé, et jusqu’à quel montant ?
Sans notaire, un cautionnement n’est valable que si le montant maximal garanti ne dépasse pas CHF 2'000.– et que vous l’avez écrit de votre main ; sinon, il est nul. Il l’est aussi, si vous êtes marié, sans le consentement écrit de votre conjoint. S’il est valable, vous ne répondez jamais au-delà du montant maximal indiqué, qui ne diminue en principe pas chaque année pour des loyers. À Genève, pour un logement, seul le cautionnement simple demandé par le locataire est admis : le bailleur doit en principe poursuivre d’abord votre enfant jusqu’à un acte de défaut de biens définitif.
Puis-je reprendre une donation faite à mon enfant ?
En principe non. Seuls une infraction pénale grave contre vous ou l’un de vos proches, un grave manquement à ses devoirs légaux envers vous ou votre famille, ou l’inexécution sans motif légitime d’une charge permettent de la révoquer, dans l’année dès que vous connaissez la cause. Vous ne récupérez alors que ce dont votre enfant est encore enrichi. Une simple brouille ne suffit en principe pas.
Faut-il payer un impôt sur une donation à Genève ?
Pas entre époux ni en ligne directe (p. ex. d’un parent à son enfant ou petit-enfant), sauf si le donateur est imposé d’après la dépense (forfait fiscal). Une donation mobilière (argent, titres, remise de dette) faite par une personne domiciliée à Genève y est imposable quel que soit le domicile du bénéficiaire, une donation d’immeuble l’étant là où se trouve l’immeuble ; pour les autres bénéficiaires, le taux varie selon le lien de parenté et peut atteindre 50 à 55 % ; aucune catégorie privilégiée n’est prévue pour les concubins. Une donation mobilière s’annonce dans les deux mois à l’Administration fiscale cantonale, même exonérée ; une donation immobilière passe par un notaire.
Vous prêtez à un proche : cinq précautions
- Un écrit signé par l’emprunteur, indiquant le montant ;
- Un virement plutôt que des espèces, avec la mention « prêt » ;
- Une date de remboursement ;
- Des intérêts convenus par écrit, s’ils sont voulus ;
- Agir avant dix ans (comptés dès la conclusion, plus six semaines, pour un prêt sans échéance), ou obtenir une reconnaissance de dette ou une renonciation écrite à la prescription.
Côté emprunteur : exigez une quittance pour chaque remboursement (art. 88 CO (nouvel onglet)) et gardez la trace des échanges montrant qu’il s’agissait d’un don, si c’était le cas.
Documentations et liens utiles
Services : coach, fiduciaire, école privée
Le mandat et les contrats de services
Coaching, conseil fiscal ou fiduciaire, cours particuliers, école privée, courtier immobilier : la plupart des contrats de services sont des mandats ou en suivent les règles. Chaque partie peut y mettre fin en tout temps, même si le contrat prévoit une durée minimale. Une indemnité n’est due que si la résiliation intervient en temps inopportun.
Le mandat, contrat de services par défaut
Par le mandat, le prestataire s’engage à gérer une affaire ou à rendre un service. Ses règles s’appliquent à tous les services qui ne relèvent pas d’un autre contrat prévu par la loi (art. 394 CO (nouvel onglet)). Une rémunération est due si elle a été convenue ou si l’usage en prévoit une. Celui qui promet un ouvrage, comme une réparation, conclut en principe un contrat d’entreprise : voir Travaux et réparations.
Le prestataire répond de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 CO (nouvel onglet)). Il doit l’exécuter personnellement, sauf si vous l’autorisez à se faire remplacer, si les circonstances l’y contraignent ou si l’usage le permet. À votre demande, il doit vous rendre compte en tout temps et vous restituer tout ce qu’il a reçu à ce titre, notamment vos documents (art. 400 CO (nouvel onglet)). Vous lui remboursez, avec intérêts, les avances et frais engagés pour exécuter correctement le mandat (art. 402 CO (nouvel onglet)).
En règle générale, il doit une activité diligente, et non un résultat : un coaching qui ne débouche pas sur le poste espéré n’est pas, à lui seul, mal exécuté. Il faut établir un manquement au devoir de diligence ; s’il cause un dommage, des dommages-intérêts peuvent être réclamés (voir responsabilité civile).
Contrat conclu à domicile, sur la voie publique ou par téléphone : un droit de révocation de 14 jours peut s’appliquer (voir Abonnements, démarchage et conditions générales).
Résilier en tout temps
Le client peut révoquer le mandat, et le prestataire y renoncer, en tout temps (art. 404 CO (nouvel onglet)). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, ce droit est impératif : une clause de durée minimale ou d’irrévocabilité ne peut ni le supprimer ni le limiter (ATF 115 II 464 (nouvel onglet)). Le Parlement a renoncé en 2019 à permettre d’y déroger par contrat.
Tous les contrats de durée ne sont toutefois pas des mandats : la pratique cantonale traite p. ex. l’abonnement de fitness comme un contrat d’un autre type, qui ne se résilie pas en tout temps (voir Abonnements).
L’indemnité en cas de résiliation en temps inopportun
Celui qui met fin au contrat sans motif sérieux et en temps inopportun, c’est-à-dire à un moment défavorable pour l’autre partie, doit réparer le dommage que ce moment lui cause (art. 404 al. 2 CO (nouvel onglet)). Rien n’est dû si l’autre partie a elle-même donné un motif sérieux de résilier : des circonstances qui rendent objectivement insupportable la poursuite du contrat ou rompent la confiance.
L’indemnité est limitée à l’intérêt négatif : dispositions prises pour exécuter le contrat, autres revenus auxquels l’autre partie a renoncé. Le gain manqué, soit la rémunération attendue jusqu’au terme prévu, n’est pas indemnisé. Le contrat peut fixer cette indemnité par une clause pénale, soit un montant forfaitaire convenu d’avance ; elle est admise, mais le juge doit réduire une peine excessive (art. 163 al. 3 CO (nouvel onglet)).
Écoles privées
Le Tribunal fédéral qualifie le contrat conclu avec une école privée de contrat mixte, soumis en principe aux règles du mandat : les parents comme l’école peuvent y mettre fin en tout temps. La résiliation est toutefois inopportune, et donne lieu à une indemnité, si elle intervient sans motif sérieux au milieu d’un semestre ou après la date limite de réinscription fixée par les conditions générales de l’école. Une clause pénale est admise pour ce cas. Il n’y a en revanche pas de résiliation inopportune si l’école a elle-même fourni un motif sérieux de partir.
Exemple genevois : des parents avaient retiré leur fille fin septembre, déçus qu’elle n’ait pas rejoint la classe des plus grands. Les conditions générales rendaient dus le trimestre en cours et les deux mois suivants, soit cinq mois d’écolage. Le Tribunal de première instance a jugé que les parents n’avaient pas de motif sérieux et que cette clause n’était pas excessive. La Cour de justice a confirmé ce jugement, puis le Tribunal fédéral, qui n’examinait que l’arbitraire, a rejeté le recours des parents (arrêt du Tribunal fédéral 4D_64/2021 du 8 décembre 2021 (nouvel onglet)).
Ces règles ont été posées pour des écoles privées. Une crèche, en particulier communale ou subventionnée, peut obéir à d’autres règles, qui ne sont pas traitées ici.
Courtage immobilier
Le courtier indique une occasion de conclure ou négocie le contrat, contre une commission. Celle-ci n’est due que si la vente est conclue grâce à son intervention, après réalisation d’une éventuelle condition suspensive (art. 413 CO (nouvel onglet)). Le courtier doit prouver ce lien de causalité : s’il a négocié, il suffit que ses efforts aient influencé, même de loin, la décision de l’acheteur ; s’il a seulement indiqué l’acheteur, il doit avoir été le premier à le désigner, et cette indication doit avoir mis les parties en relation.
Une clause d’exclusivité qui accorde clairement la commission même si l’acheteur a été trouvé par un autre intermédiaire est en principe valable ; une clause ambiguë s’interprète contre le courtier qui l’a rédigée (le Tribunal fédéral a réservé le cas d’un courtier resté totalement inactif). Le contrat de courtage, même exclusif, peut néanmoins être révoqué en tout temps, comme un mandat (art. 404 (nouvel onglet) et 412 al. 2 CO (nouvel onglet)). Le courtier perd tout droit à commission s’il agit au profit de l’autre partie au mépris de ses obligations (art. 415 CO (nouvel onglet)). Le juge peut réduire une commission excessive pour la vente d’un immeuble, mais non pour la recherche d’un logement à louer (art. 417 CO (nouvel onglet)).
Agence matrimoniale et entrée en EMS
Le contrat avec une agence matrimoniale n’est valable que par écrit, avec des mentions obligatoires (prestations, prix, droits du client). Il n’entre en vigueur pour le client que 14 jours après la remise d’une copie signée : dans ce délai, le client peut se rétracter par écrit et l’agence ne peut accepter aucun paiement. Le juge peut réduire une rémunération excessive (art. 406a ss CO (nouvel onglet)).
Lorsqu’une personne incapable de discernement réside durablement en EMS, un contrat écrit doit fixer les prestations et leur coût, en tenant compte autant que possible de ses souhaits. Sa représentation pour conclure, modifier ou résilier ce contrat suit les règles applicables aux soins médicaux (art. 382 CC (nouvel onglet) ; voir curatelles). À Genève, selon les informations de l’État (nouvel onglet) (juin 2026), le prix de pension va de CHF 190.– à CHF 273.– par jour selon l’établissement, plus une participation aux soins de CHF 10.– par jour ; le Service des prestations complémentaires peut compléter des ressources insuffisantes.
En cas de question sur un contrat de services, en qualité de client ou de prestataire, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne (nouvel onglet).
Mon contrat de coaching prévoit une durée minimale d’un an : puis-je l’arrêter tout de suite ?
Oui, en principe. Un coaching relève en règle générale du mandat, que chaque partie peut résilier en tout temps : la clause de durée minimale ne peut pas vous en empêcher. Résiliez par écrit, pour en garder la preuve. Vous restez tenu de rembourser les frais et avances engagés par le coach et, si la résiliation est inopportune, de verser une indemnité limitée (voir la question suivante).
Dois-je payer une indemnité si je mets fin au contrat ?
Seulement si vous résiliez en temps inopportun et sans motif sérieux. L’indemnité couvre alors les dispositions prises par le prestataire et les autres revenus auxquels il a renoncé, non la rémunération attendue jusqu’au terme. Si le contrat prévoit une clause pénale pour ce cas, c’est en principe ce montant qui est dû, mais le juge doit le réduire s’il est excessif. Rien n’est dû si le prestataire vous a lui-même donné un motif sérieux de résilier.
Nous retirons notre enfant de l’école en cours d’année : devons-nous payer l’écolage de toute l’année ?
Pas forcément. Un départ au milieu d’un semestre sans motif sérieux est une résiliation inopportune : l’école peut réclamer une indemnité limitée à son intérêt négatif, ou le montant fixé par la clause pénale de ses conditions générales, que le juge réduit s’il est excessif. Dans l’exemple genevois ci-dessus, cinq mois d’écolage ont été jugés admissibles. Un motif sérieux fourni par l’école exclut toute indemnité ; dans cet exemple, la déception des parents n’a pas suffi.
Nous avons annulé la réinscription après la date limite : l’école peut-elle réclamer l’année suivante ?
En principe, pas l’écolage de toute l’année. Une résiliation sans motif sérieux après la date limite de réinscription est inopportune : l’école peut réclamer une indemnité limitée à son intérêt négatif. Elle ne peut exiger un montant forfaitaire que si ses conditions générales prévoient une clause pénale, que le juge réduit si elle est excessive. Notez donc la date limite et résiliez par écrit avant qu’elle soit atteinte.
J’ai vendu à un acheteur que j’ai trouvé moi-même : dois-je une commission au courtier ?
En principe non, si la vente n’a pas été conclue grâce à son intervention. La commission peut toutefois être due si le courtier vous a indiqué le premier cet acheteur et que c’est sur la base de cette indication que vous êtes entrés en relation avec lui, ou si ses démarches ont influencé, même de loin, la décision de celui-ci. Une clause d’exclusivité qui accorde clairement la commission même si l’acheteur a été trouvé par un autre intermédiaire est en principe valable, mais une clause ambiguë s’interprète contre le courtier. Lorsque vous avez trouvé l’acheteur vous-même, tout dépend du texte de la clause. Faites examiner le contrat avant de payer ou de refuser.
Prestataire : à quoi faire attention ?
Une clause qui interdit au client de résilier avant le terme n’a pas d’effet : prévoyez plutôt une clause pénale raisonnable pour la résiliation en temps inopportun. Rédigez des conditions générales équilibrées : une clause qui crée, contrairement à la bonne foi et au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée est déloyale (art. 8 LCD (nouvel onglet)). Une école fixera une date limite de réinscription claire, communiquée aux parents. Facturez régulièrement, rendez compte et restituez les documents du client. Après un démarchage ou une vente par téléphone, informez le client par écrit de son droit de révocation de 14 jours : sans cette information, le délai ne court pas (voir Abonnements, démarchage et conditions générales).
Règles communes à tous les contrats
Conclure, prouver, réagir à un retard, se délier
La plupart des contrats se concluent sans écrit. Les difficultés viennent ensuite : prouver ce qui a été convenu, réagir quand l’autre partie tarde ou n’exécute pas, ou se libérer d’un engagement pris par erreur ou par tromperie, en principe dans un délai d’un an.
Un accord oral ou par messagerie lie
Le contrat est conclu dès que les parties ont manifesté, de manière concordante, leur volonté de s’engager, expressément ou tacitement (art. 1 CO (nouvel onglet)). Un accord passé de vive voix, par courriel ou par WhatsApp lie donc en principe autant qu’un contrat signé ; reste à le prouver.
Quand l’écrit ou le notaire sont obligatoires
Une forme n’est obligatoire que si la loi l’exige, et le contrat qui ne la respecte pas n’est alors pas valable (art. 11 CO (nouvel onglet)). L’écrit suppose la signature de chaque personne qui s’oblige (art. 13 CO (nouvel onglet)), à la main ou par signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié (art. 14 CO (nouvel onglet)) : un simple courriel ne suffit pas. Principaux cas :
- vente d’un immeuble : acte authentique chez un notaire (art. 216 CO (nouvel onglet)) ;
- promesse de donner : écrit, acte authentique pour un immeuble (art. 243 CO (nouvel onglet)) ;
- cautionnement donné par un particulier : acte authentique ou, jusqu’à CHF 2'000.–, montant écrit de la main de la caution, et en principe consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré (art. 493 (nouvel onglet) et 494 CO (nouvel onglet)) ;
- crédit à la consommation : contrat écrit (art. 9 LCC (nouvel onglet)).
Voir les sections Prêter, se porter caution, donner et Crédit à la consommation et leasing. Les parties peuvent aussi convenir elles-mêmes d’une forme, p. ex. une acceptation signée prévue par le devis ou les conditions générales : elles ne sont alors en principe liées qu’une fois cette forme respectée (art. 16 CO (nouvel onglet)).
Clauses nulles
Le contrat est nul s’il porte sur une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs. Si seules certaines clauses sont viciées, elles seules tombent, sauf s’il faut admettre que le contrat n’aurait pas été conclu sans elles (art. 20 CO (nouvel onglet)). Pour les clauses abusives des conditions générales, voir Abonnements, démarchage et conditions générales.
Prouver ce qui a été convenu
Celui qui réclame une prestation doit prouver le contrat et son contenu (art. 8 CC (nouvel onglet)). Quelques réflexes :
- conserver devis, commande, confirmation et conditions générales ;
- confirmer par courriel un accord oral (prix, délais, étendue des travaux) ;
- garder les messages, avec leur date et leur expéditeur, et des photos datées ;
- payer par virement ou exiger une quittance (art. 88 CO (nouvel onglet)).
L’autre partie tarde ou n’exécute pas
Celui qui n’exécute pas ou exécute mal doit réparer le dommage, à moins de prouver qu’aucune faute ne lui est imputable (art. 97 CO (nouvel onglet)). En cas de retard dans un contrat où chaque partie doit une prestation (vente, travaux, services), la marche à suivre est la suivante :
Mise en demeure. Si une date a été convenue, l’autre partie est en demeure dès son expiration. Sinon, il faut lui réclamer la prestation due (art. 102 CO (nouvel onglet)).
Délai de grâce. Lui fixer un délai convenable pour s’exécuter (art. 107 CO (nouvel onglet)). Ce délai est inutile si l’attitude de l’autre partie montre qu’il serait sans effet (p. ex. un refus net), si l’exécution tardive ne vous sert plus à rien ou si le contrat imposait l’exécution exactement à une date fixe (art. 108 CO (nouvel onglet)).
Choix immédiat. Le délai expiré, vous pouvez toujours exiger l’exécution et des dommages-intérêts pour le retard. Pour renoncer à la prestation et réclamer des dommages-intérêts pour inexécution, ou pour vous départir du contrat, il faut le déclarer immédiatement.
Celui qui se départ du contrat peut refuser la prestation, récupérer ce qu’il a payé et réclamer la réparation du dommage causé par la fin du contrat, sauf si l’autre partie prouve n’avoir commis aucune faute (art. 109 CO (nouvel onglet)). Calcul du dommage : voir la page responsabilité civile ; recouvrement d’une somme d’argent : voir la page poursuites.
Une mise en demeure n’interrompt pas la prescription (voir Délais à retenir).
Retenir son propre paiement
Dans un contrat où chaque partie doit une prestation, celui qui réclame son dû doit avoir exécuté sa propre prestation ou offrir de le faire (art. 82 CO (nouvel onglet)). Tant que le vendeur ne livre pas ou que l’artisan n’a pas terminé, vous pouvez en principe retenir votre paiement, sauf si vous deviez payer d’avance (p. ex. un acompte convenu). Annoncez-le par écrit : devant un tribunal, ce moyen doit être invoqué expressément. Le montant reste dû une fois la prestation fournie.
Se délier d’un contrat : erreur, dol, crainte, lésion
Un contrat n’oblige pas la partie qui l’a conclu :
- sous l’effet d’une erreur essentielle (sur la chose, sur l’étendue des prestations, ou sur un fait que l’on pouvait, de bonne foi, considérer comme un élément nécessaire du contrat), mais non d’une erreur sur les seuls motifs (art. 23 (nouvel onglet) et 24 CO (nouvel onglet)) ;
- après avoir été trompée par l’autre partie (dol), p. ex. sur un défaut sciemment caché, même si l’erreur n’était pas essentielle (art. 28 CO (nouvel onglet)) ;
- sous l’empire d’une crainte fondée inspirée sans droit par l’autre partie ou par un tiers (art. 29 CO (nouvel onglet)).
Il faut déclarer à l’autre partie que l’on ne maintient pas le contrat, ou réclamer ce que l’on a payé, dans le délai d’un an rappelé ci-dessous ; à défaut, le contrat est tenu pour ratifié (art. 31 CO (nouvel onglet)).
Lésion. Si l’une des parties a obtenu une disproportion évidente entre les prestations en exploitant la gêne, la légèreté ou l’inexpérience de l’autre, la partie lésée peut résilier le contrat et récupérer ce qu’elle a payé (art. 21 CO (nouvel onglet)) ; un prix simplement élevé ne suffit pas.
Un an pour agir : dès la découverte de l’erreur ou du dol, dès que la crainte s’est dissipée, et dès la conclusion du contrat pour la lésion. Une lettre recommandée permet de prouver la déclaration. Après un achat, faire valoir la garantie peut valoir ratification (voir Achats).
En cas de question sur un contrat, en qualité de client ou de professionnel, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne (nouvel onglet).
Un accord conclu par WhatsApp ou un devis accepté par courriel m’engagent-ils ?
En principe oui, quel que soit le moyen utilisé : un devis qui décrit la prestation et le prix, accepté par courriel, suffit en principe à conclure le contrat. Exceptions : les contrats soumis à une forme légale (voir plus haut) et le devis qui exige une acceptation signée. Conservez les échanges, qui serviront de preuve.
Comment rédiger une mise en demeure ?
Brève et précise, elle indique le contrat concerné (date, devis, commande), la prestation ou le montant dû, un délai précis (une date) et ce que vous ferez à défaut : vous départir du contrat, réclamer des dommages-intérêts ou engager une poursuite. Les règles générales du Code des obligations n’imposent pas de forme particulière, mais un courrier recommandé, doublé d’un courriel, permet de prouver l’envoi et sa date. Certaines matières ont leurs exigences propres, p. ex. le droit du bail. Le délai expiré, annoncez sans attendre votre choix par écrit.
Puis-je récupérer mon acompte si je me départis du contrat ?
En principe oui (art. 109 CO (nouvel onglet)), si l’autre partie était en demeure, si le délai de grâce est resté sans effet (sauf s’il n’était pas nécessaire) et si vous avez déclaré immédiatement vous départir du contrat. À défaut de remboursement : poursuite ou requête de conciliation. Règles propres pour les travaux et les voyages.
Ai-je droit à des intérêts de retard ?
Pour une somme d’argent, oui : 5 % l’an, ou le taux convenu s’il est plus élevé (art. 104 CO (nouvel onglet)). Ils courent dès la demeure, c’est-à-dire dès que la date de paiement convenue est passée ou, à défaut, dès votre réclamation (art. 102 CO (nouvel onglet)). Par exemple, CHF 3'000.– payés avec un an de retard portent CHF 150.– d’intérêts. Réclamez-les avec le capital, y compris dans une poursuite.
J’ai signé trop vite : puis-je revenir sur mon engagement ?
Le droit suisse ne connaît pas de droit général de rétractation, ni en magasin ni sur internet : rendre un objet sans défaut n’est possible que si le vendeur l’accepte. Un délai de révocation de 14 jours existe en cas de démarchage par un professionnel (à domicile, dans la rue, par téléphone), si le prix dépasse CHF 100.– et si vous n’avez pas vous-même demandé l’entretien, pour un crédit à la consommation et pour un contrat d’assurance (art. 2a LCA (nouvel onglet)). Sinon, restent l’erreur, le dol, la crainte ou la lésion, dans le délai d’un an. Un contrat qui relève du mandat (p. ex. coaching, cours particuliers) peut en outre être résilié en tout temps, avec une indemnité s’il l’est en temps inopportun (voir Services).
Professionnel : à quoi faire attention ?
Confirmez par écrit l’offre acceptée (prix, délais, étendue) et remettez vos conditions générales avant la conclusion. Informez loyalement sur les défauts connus : taire sciemment un défaut permet au client de se délier. Pour un cautionnement ou une promesse de donner, la forme légale est une condition de validité. En retard, répondez par écrit à la mise en demeure, proposez une date ferme ou signalez sans tarder un empêchement : laisser passer le délai de grâce expose à la fin du contrat, au remboursement des acomptes et à des dommages-intérêts. Pour que les intérêts de retard courent sans rappel, convenez d’une date de paiement.
Délais à retenir
Avis des défauts, révocation, prescription
En droit des contrats, un droit bien fondé peut se perdre pour une simple question de délai. Certains délais sont très courts – signaler un défaut, protester pour un bagage, revenir sur un engagement –, d’autres sont longs mais faciles à laisser filer, comme la prescription de cinq ou dix ans. Les tableaux ci-dessous rassemblent les principaux délais ; les sections de la page en donnent le détail.
Péremption, prescription, délai contractuel
Tous les délais n’ont pas la même portée :
- un délai de péremption (avis des défauts, protestation pour un bagage, action contre une compagnie aérienne, hypothèque légale) éteint le droit dès qu’il est passé. Un rappel, une poursuite ou la saisine d’un ombudsman ne le sauvegardent pas : il faut accomplir l’acte prévu par la loi (avis, protestation, inscription au registre foncier, requête de conciliation ou action en justice) ;
- un délai de prescription (créances, actions en garantie) peut être interrompu, et un nouveau délai commence alors à courir (voir plus bas) ;
- un délai contractuel, fixé par les conditions générales d’un voyagiste ou d’une plateforme (p. ex. 72 heures chez Airbnb pour signaler un problème constaté dans le logement), s’ajoute aux délais légaux. La loi interdit toutefois certains délais trop courts, p. ex. un délai d’avis de moins de 60 jours pour un ouvrage immobilier ou, pour un objet acheté à un professionnel pour son usage personnel ou familial, un délai de garantie de moins de deux ans (un an pour un objet d’occasion).
Signaler un défaut ou protester
| Situation | Délai | Base légale |
|---|---|---|
| Objet acheté (vente mobilière) | Vérifier dès que possible après la réception, puis signaler le défaut sans délai (en pratique, quelques jours) ; défaut caché : immédiatement après sa découverte | art. 201 CO (nouvel onglet) |
| Cheval, bovin ou autre bétail, garantie promise par écrit | 9 jours dès la livraison, avec demande d’expertise dans le même délai, sauf autre délai fixé par écrit | art. 198 (nouvel onglet) et 202 CO (nouvel onglet) |
| Travaux de construction ou de rénovation d’un ouvrage immobilier (bâtiment, piscine, terrasse…) | 60 jours, dès la découverte pour un défaut caché (contrat conclu depuis le 1er janvier 2026) | art. 367 (nouvel onglet) al. 1bis et 370 al. 4 CO (nouvel onglet) |
| Achat d’un logement, neuf ou ancien, ou d’un autre immeuble | 60 jours, dès la découverte pour un défaut caché (vente conclue depuis le 1er janvier 2026) | art. 219a al. 1 CO (nouvel onglet) |
| Matériau ou équipement acheté puis intégré à un bâtiment (carrelage, appareil encastré…) | 60 jours, dès la découverte pour un défaut caché, si son défaut cause un défaut du bâtiment (achat conclu depuis le 1er janvier 2026) | art. 201 al. 4 CO (nouvel onglet) |
| Réparation d’un véhicule ou d’un appareil, meuble fabriqué sur mesure (ouvrage mobilier) | Aussitôt après la vérification ou la découverte, avec un bref délai de réflexion seulement ; 60 jours si l’ouvrage, intégré à un bâtiment, y cause un défaut (contrat conclu depuis le 1er janvier 2026) | art. 367 (nouvel onglet) al. 1 et 1bis, 370 al. 3 et 4 CO (nouvel onglet) |
| Voyage à forfait : prestation défectueuse sur place | Dans les plus brefs délais, au prestataire et à l’organisateur ou à l’agence de voyages, et dans le délai de réclamation du contrat | art. 12 LVF (nouvel onglet) |
| Hôtel : effets abîmés ou volés | Aussitôt après la découverte | art. 489 CO (nouvel onglet) |
| Bagage enregistré endommagé (avion) | Protestation écrite aussitôt après la découverte, au plus tard 7 jours après la réception du bagage | art. 31 Convention de Montréal (nouvel onglet) |
| Bagage livré en retard (avion) | Protestation écrite au plus tard 21 jours après sa mise à disposition | art. 31 Convention de Montréal (nouvel onglet) |
| Déménagement : meuble perdu ou abîmé | Dommage apparent : réserves à la livraison ; dommage non apparent : aussitôt après l’avoir constaté, au plus tard 8 jours après la livraison | art. 452 CO (nouvel onglet) |
Détails : Achats, Travaux et réparations, Voyages et vacances.
Bâtiment : vérifiez la date du contrat. Le délai de 60 jours ne vaut que pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2026. Pour un contrat plus ancien, le défaut doit en principe encore être signalé immédiatement, même s’il est découvert aujourd’hui. Et même dans le nouveau droit, un défaut qui s’aggrave (p. ex. une infiltration) peut commander de réagir plus vite, pour limiter le dommage.
Revenir sur un engagement
| Situation | Délai | Base légale |
|---|---|---|
| Démarchage : contrat de plus de CHF 100.– conclu avec un professionnel à domicile, au travail, dans la rue, dans les transports publics, lors d’une excursion publicitaire ou par téléphone | 14 jours dès que vous avez proposé (p. ex. signé le bon de commande) ou accepté le contrat et reçu l’information sur ce droit, par écrit ou sous une forme qui en laisse une trace écrite ; révocation sans forme, communiquée ou postée au plus tard le dernier jour | art. 40a (nouvel onglet) à 40f CO (nouvel onglet) |
| Achat en ligne ou en magasin | Aucun droit légal de rétractation ; seulement si le vendeur l’accorde (politique de retour) | art. 40b CO (nouvel onglet) (a contrario) |
| Crédit à la consommation ou leasing | 14 jours dès la réception de l’exemplaire du contrat, par écrit | art. 16 LCC (nouvel onglet) |
| Contrat d’assurance (assurances privées) | 14 jours dès la proposition ou l’acceptation, par écrit ou par un autre moyen qui en laisse une trace écrite (pas pour une couverture provisoire ni pour un contrat de moins d’un mois) | art. 2a LCA (nouvel onglet) |
| Agence matrimoniale | 14 jours dès la remise d’une copie signée du contrat, par écrit ; l’agence ne peut accepter aucun paiement avant | art. 406e CO (nouvel onglet) |
| Erreur essentielle ou tromperie (dol) | 1 an dès la découverte de l’erreur ou du dol, pour déclarer à l’autre partie qu’on ne maintient pas le contrat | art. 31 CO (nouvel onglet) |
| Contrat signé sous la menace (crainte fondée) | 1 an dès que la crainte s’est dissipée | art. 31 CO (nouvel onglet) |
| Lésion : disproportion évidente, obtenue en exploitant la gêne, la légèreté ou l’inexpérience | 1 an dès la conclusion du contrat | art. 21 CO (nouvel onglet) |
| Révocation d’une donation (infraction pénale grave du donataire, grave manquement à ses devoirs envers le donateur ou sa famille, charge non exécutée) | 1 an dès la connaissance de la cause | art. 249 (nouvel onglet) et 251 CO (nouvel onglet) |
Détails : Abonnements, démarchage et conditions générales, Crédit et leasing, Prêter, se porter caution, donner, Services, Règles communes.
Agir en justice ou sauvegarder ses droits
| Situation | Délai | Base légale |
|---|---|---|
| Garantie d’un objet acheté | 2 ans dès la livraison, même pour un défaut découvert plus tard ; 5 ans pour un objet intégré à un bâtiment dont il cause un défaut | art. 210 CO (nouvel onglet) |
| Défaut d’un ouvrage mobilier (réparation, meuble sur mesure) | 2 ans dès la réception de l’ouvrage | art. 371 al. 1 CO (nouvel onglet) |
| Défaut d’un ouvrage immobilier construit ou rénové | 5 ans dès la réception, contre l’entreprise comme contre l’architecte ou l’ingénieur | art. 371 al. 2 CO (nouvel onglet) |
| Défaut d’un logement ou d’un immeuble acheté | 5 ans dès le transfert de propriété | art. 219a al. 3 CO (nouvel onglet) |
| Bagage perdu, endommagé ou retardé, retard d’un vol (action contre la compagnie) | 2 ans dès l’arrivée, ou dès le jour où l’avion aurait dû arriver ; délai de péremption | art. 35 Convention de Montréal (nouvel onglet) |
| Indemnité forfaitaire pour un vol annulé ou un refus d’embarquement | Aucun délai dans le règlement européen ; un tribunal bâlois, dans une décision isolée, a appliqué un délai de 2 ans (question non tranchée par le Tribunal fédéral). Par prudence, déposer une requête de conciliation dans ce délai | Règlement (CE) n° 261/2004 ; art. 14 OTrA (nouvel onglet) |
| Prestation réclamée à son assureur privé (ménage, annulation de voyage…) | 5 ans dès le fait qui fonde l’obligation, pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2022 ; en principe 2 ans pour les contrats plus anciens | art. 46 LCA (nouvel onglet) |
| Artisan ou sous-traitant impayé : hypothèque légale sur le bâtiment | Inscription au registre foncier, au moins provisoire, au plus tard 4 mois après l’achèvement des travaux | art. 839 al. 2 CC (nouvel onglet) |
La prescription des créances
Une facture ou un prêt ne peuvent pas être réclamés indéfiniment. Passé le délai de prescription, le débiteur peut refuser de payer, à condition de l’invoquer : le juge ne relève pas la prescription d’office (art. 142 CO (nouvel onglet)).
- 10 ans : c’est la règle générale, p. ex. pour le remboursement d’un prêt (art. 127 CO (nouvel onglet)) ;
- 5 ans : loyers, intérêts et autres redevances périodiques, travail des artisans, fournitures des marchands de détail, soins des médecins, services des avocats et des notaires, salaires (art. 128 CO (nouvel onglet)).
Le délai court dès que la créance est exigible, c’est-à-dire dès que le créancier peut en réclamer le paiement (art. 130 CO (nouvel onglet)). Pour un prêt sans date de remboursement, il commence ainsi à courir six semaines après la conclusion du contrat, et non dès la première réclamation (voir Prêter, se porter caution, donner).
La prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou un acompte, ou lorsque le créancier engage une poursuite, dépose une requête de conciliation ou ouvre une action en justice (art. 135 CO (nouvel onglet)). Un nouveau délai commence alors à courir. Si la dette a été reconnue dans un titre, comme une reconnaissance de dette signée, ou constatée par un jugement, le nouveau délai est toujours de dix ans (art. 137 CO (nouvel onglet)). Un simple rappel ou une mise en demeure, même recommandés, n’interrompent pas la prescription.
Deux accords écrits évitent d’engager une procédure dans le seul but de sauver le délai :
- la renonciation à la prescription : une fois le délai commencé, le débiteur déclare par écrit qu’il ne l’invoquera pas, pour dix ans au plus à chaque fois (art. 141 CO (nouvel onglet)) ;
- la suspension convenue : la prescription ne court pas pendant des pourparlers, une médiation ou une autre procédure extrajudiciaire, mais seulement si les parties en sont convenues par écrit (art. 134 al. 1 ch. 8 CO (nouvel onglet)).
Pour une demande de dommages-intérêts hors contrat (acte illicite) ou après des lésions corporelles, d’autres délais s’appliquent : voir la page responsabilité civile.
En cas de question sur un délai, en qualité de créancier ou de débiteur, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne (nouvel onglet). Si l’échéance est proche, n’attendez pas.
Une facture d’artisan de 2020 est-elle encore due ?
Pas forcément, car elle peut être prescrite. Les actions des artisans pour leur travail se prescrivent par cinq ans dès que le paiement était exigible, en principe à la fin des travaux (art. 128 (nouvel onglet) ch. 3 et 372 CO (nouvel onglet)). Pour des travaux achevés en 2020, la facture serait donc prescrite depuis 2025, sauf si la prescription a été interrompue entre-temps : acompte, reconnaissance de la dette, poursuite ou requête de conciliation.
La notion d’artisan est toutefois étroite : elle ne vise que des travaux manuels typiques, sans technologie spéciale ni planification ou coordination avec d’autres corps de métier. C’est la nature du travail qui compte, non la taille de l’entreprise. Pour un chantier plus complexe, le délai est de dix ans (art. 127 CO (nouvel onglet)), et la facture peut encore être due. Dans tous les cas, la prescription doit être invoquée par le débiteur.
Un rappel ou une mise en demeure interrompt-il la prescription ?
Non. Une lettre de rappel, même recommandée, ne figure pas parmi les actes qui interrompent la prescription (art. 135 CO (nouvel onglet)). Le créancier doit obtenir une reconnaissance du débiteur, ou agir : poursuite (commandement de payer), requête de conciliation ou action. À défaut, il peut demander au débiteur une renonciation écrite à la prescription. Le rappel reste utile pour mettre le débiteur en demeure et faire courir l’intérêt moratoire (voir Règles communes).
Payer un acompte relance-t-il le délai ?
Oui, tant que la dette n’est pas encore prescrite. Le paiement d’un acompte ou d’intérêts vaut reconnaissance de la dette et interrompt la prescription (art. 135 ch. 1 CO (nouvel onglet)) : un nouveau délai commence à courir dès ce paiement (art. 137 CO (nouvel onglet)). Le créancier a donc intérêt à conserver la preuve de chaque versement partiel, et le débiteur doit savoir qu’un petit paiement fait repartir le compteur. Ce qui a été payé pour une dette déjà prescrite ne peut pas être réclamé en retour (art. 63 al. 2 CO (nouvel onglet)).
La saisine d’un ombudsman arrête-t-elle la prescription ?
Non. Une démarche auprès d’un ombudsman, d’une association de consommateurs ou de l’Office fédéral de l’aviation civile n’interrompt pas la prescription (art. 135 CO (nouvel onglet)). Des pourparlers ou une médiation ne la suspendent que si les parties en sont convenues par écrit (art. 134 al. 1 ch. 8 CO (nouvel onglet)). Les délais de péremption ne sont pas davantage sauvegardés : la protestation pour un bagage doit être adressée à la compagnie, et l’action de deux ans contre elle exige une requête de conciliation ou une demande en justice. Si l’échéance approche, déposez une requête de conciliation ; pour un délai de prescription, et non de péremption, une renonciation écrite du débiteur suffit aussi.
Débiteur : ce qu’il faut savoir
La prescription ne joue que si vous l’invoquez : le juge ne la relève pas d’office (art. 142 CO (nouvel onglet)). Si vous recevez un commandement de payer pour une dette que vous estimez prescrite, faites opposition dans les 10 jours : l’Office des poursuites ne vérifie pas si la dette existe, ni si elle est prescrite (voir poursuite pour dettes). Verser un acompte, payer des intérêts ou reconnaître la dette fait repartir le délai, et une reconnaissance dans un titre le porte à dix ans. Une renonciation à la prescription doit être écrite et ne vaut que dix ans au plus. Enfin, ce qui a été payé pour une dette prescrite ne peut pas être récupéré.
Quand consulter un avocat ?
Le plus tôt possible lorsque des délais courts sont en jeu : avis des défauts (voir Achats et Travaux et réparations), révocation dans les 14 jours après un démarchage (voir Abonnements) ou prescription proche de son échéance. La loi n’impose pas d’avocat, mais une consultation est utile lorsque le montant est important, que la preuve est délicate, que l’autre partie est représentée par un avocat ou établie à l’étranger. Elle permet d’évaluer les chances de succès et le risque financier d’un procès (frais de justice et, en cas de défaite, frais d’avocat de l’autre partie) avant d’engager une procédure.
Documentations et liens utiles
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