Droit pénal
Se défendre comme prévenu, faire valoir ses droits comme victime
En Suisse, le Code pénal (CP) définit les infractions et les peines, tandis que le Code de procédure pénale (CPP) règle le déroulement des enquêtes, des audiences et des voies de recours. Les victimes d'infractions bénéficient en outre de la protection particulière de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), qui leur ouvre un accès à un soutien juridique, social et psychologique gratuit.
Dans le canton de Genève, l'action publique est conduite par le Ministère public, sous l'autorité du Procureur général. Les affaires pénales sont jugées en première instance par le Tribunal de police (peines jusqu'à 2 ans), le Tribunal correctionnel (peines jusqu'à 10 ans) ou le Tribunal criminel (peines de plus de 10 ans). Les jugements peuvent être portés en appel devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) de la Cour de justice, puis, en dernier ressort, devant le Tribunal fédéral.
Les délais étant impératifs et l'enjeu pouvant être lourd (peine privative de liberté, casier judiciaire, expulsion, indemnisation), il est recommandé de consulter un avocat sans tarder, idéalement avant toute audition.
Table des matières
Dernière mise à jour : 27.04.2026
Déposer plainte
Plainte, dénonciation, partie plaignante
Lorsque vous avez été victime ou témoin d'une infraction, deux voies sont ouvertes : la plainte pénale, indispensable pour les infractions dites « poursuivies sur plainte », et la dénonciation, qui s'applique aux infractions poursuivies d'office. Cette distinction commande à la fois la nécessité d'agir et le délai pour le faire.
Plainte ou dénonciation ?
- Plainte pénale : requise pour les infractions dont la poursuite dépend du dépôt de plainte par le lésé (par ex. injure [art. 177 CP], lésions corporelles simples [art. 123 ch. 1 CP], dommages à la propriété [art. 144 al. 1 CP], vol entre proches [art. 137 ch. 1 CP en lien avec art. 139 ch. 4 CP]). Sans plainte, pas de poursuite.
- Dénonciation : signalement aux autorités d'une infraction poursuivie d'office (par ex. lésions corporelles graves, brigandage, contrainte sexuelle, viol, escroquerie). Toute personne, qu'elle soit ou non lésée, peut dénoncer. L'autorité doit alors enquêter, et la volonté du lésé n'a pas d'effet sur la poursuite.
Délai : 3 mois (art. 31 CP)
Le droit de porter plainte se prescrit par 3 mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Ce délai est de péremption : une plainte tardive est irrecevable, et l'autorité doit alors classer la procédure si l'infraction n'est poursuivie que sur plainte. Si l'auteur n'est pas connu, le délai ne court pas, mais la prescription pénale (art. 97 CP) court néanmoins.
Où et comment déposer plainte
La plainte ou la dénonciation peut être déposée :
- Au poste de police. Un procès-verbal d'audition est dressé.
- Auprès du Ministère public, par courrier signé exposant les faits, accompagné des pièces utiles (art. 301 CPP).
Une plainte n'a pas de forme imposée, mais elle doit clairement identifier les faits, leur auteur (si connu, sinon la plainte peut être effectuée contre X), la date et le lieu, et exprimer la volonté de poursuivre. Le simple fait de déposer plainte vaut constitution de partie plaignante au sens de l'art. 118 al. 2 CPP : vous devenez partie à la procédure et bénéficiez des droits attachés à ce statut (cf. chapitre Se défendre comme victime).
Retrait de la plainte (art. 33 CP)
Tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé, l'ayant droit peut retirer sa plainte. Le retrait est définitif : la plainte ne peut pas être renouvelée (art. 33 al. 2 CP). À l'égard de plusieurs prévenus, le retrait profite à tous, sauf à l'égard de celui qui s'y oppose.
Vous hésitez à déposer plainte ? Le délai de 3 mois est court : il vaut mieux faire évaluer rapidement vos chances avant qu'il ne soit trop tard. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou un rendez‑vous en ligne .
Le dépôt de plainte auprès de la police ou du Ministère public est gratuit. Si la procédure aboutit à une condamnation, les frais judiciaires sont en principe mis à la charge du condamné (art. 426 CPP). En cas de classement ou d'acquittement, les frais sont en règle générale à la charge de l'État, et le prévenu peut prétendre à une indemnité (art. 429 CPP). La partie plaignante peut être condamnée aux frais et dépens si la procédure est classée et qu'elle a agi de façon téméraire ou par négligence grave.
Les honoraires de l'avocat ne sont en principe pas pris en charge par l'État pour la partie plaignante. Toutefois, si vous bénéficiez du statut de victime LAVI, le Centre LAVI peut prendre en charge tout ou partie des frais d'avocat dans le cadre de l'aide à plus long terme. L'assistance juridique gratuite peut également être sollicitée auprès du Tribunal civil pour les personnes sans ressources (art. 117 ss CPC, par renvoi de l'art. 136 CPP).
Le Ministère public ouvre une instruction s'il estime les soupçons suffisants (art. 309 CPP). À l'issue de l'instruction, trois issues sont possibles :
Oui. Pour les enfants mineurs, la plainte est déposée par le représentant légal (généralement les parents conjointement, en cas d'autorité parentale conjointe). Le délai de 3 mois (art. 31 CP) court dès la connaissance de l'auteur par le représentant. Pour les infractions à l'intégrité sexuelle commises sur des mineurs, des règles plus protectrices s'appliquent (notamment l'imprescriptibilité de l'action pénale en cas d'infraction grave commise sur un enfant de moins de 12 ans, art. 101 CP).
Combien coûte un dépôt de plainte ?
Que se passe-t-il après le dépôt de plainte ?
Puis-je déposer plainte au nom de mon enfant ?
Se défendre comme prévenu
Audition, droit au silence, défense d'office
Recevoir une convocation de la police ou du Ministère public est éprouvant. Quelles que soient les circonstances, gardez en tête deux droits fondamentaux : vous avez le droit de garder le silence et le droit à un avocat, dès la première audition. Toute audition conduite sans cette information est inexploitable dans la suite de la procédure.
Convocation : police ou Ministère public ?
Vous pouvez être convoqué :
- Par la police (audition de police) — typiquement dans les premiers jours suivant les faits, dans le cadre des investigations préliminaires (art. 306 CPP).
- Par le Ministère public (audition de procureur) — dans le cadre de l'instruction formelle (art. 311 CPP) ou en cas de mesure de contrainte (mise en détention, perquisition, séquestre).
Votre statut conditionne l'étendue de vos droits :
- Personne appelée à donner des renseignements (art. 178 CPP) : par exemple un témoin direct ou un suspect non encore formellement mis en cause. Certains droits du prévenu (refus de déposer) lui sont étendus si elle pourrait être incriminée.
- Prévenu (art. 111 CPP) : personne formellement mise en cause par une plainte, une dénonciation ou un acte de procédure. Vous bénéficiez de l'ensemble des droits de la défense.
- Témoin (art. 162 CPP) : tenu de déposer (sauf droit de refus pour proches ou secret professionnel), sous serment.
Vos droits dès la première audition (art. 158 CPP)
Au début de la première audition, la police ou le Ministère public doivent vous informer, dans une langue que vous comprenez :
- qu'une procédure préliminaire est ouverte contre vous et pour quelles infractions (let. a) ;
- que vous pouvez refuser de déposer et de collaborer (let. b) — c'est le droit au silence ;
- que vous avez le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (let. c) ;
- que vous pouvez demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (let. d).
Sanction : les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (art. 158 al. 2 CPP). Cette inexploitabilité est absolue : les déclarations faites dans ce cadre ne peuvent pas être versées au dossier, même indirectement.
Défense obligatoire (art. 130 CPP)
La présence d'un défenseur est obligatoire dans plusieurs hypothèses, notamment :
- la détention provisoire (y compris l'arrestation provisoire) a excédé 10 jours ;
- vous encourez une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion ;
- vous ne pouvez pas suffisamment défendre vos intérêts en raison de votre état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, et vos représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire ;
- le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel ;
- une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre.
Défense d'office (art. 132 CPP)
La direction de la procédure ordonne une défense d'office :
- en cas de défense obligatoire, lorsque vous ne désignez pas vous-même un défenseur privé ou que celui-ci s'est retiré sans qu'un nouveau défenseur soit désigné dans le délai imparti ;
- en cas d'indigence, lorsque vous ne disposez pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder vos intérêts.
La loi précise que l'affaire n'est pas de peu de gravité (et qu'un avocat est donc en principe justifié) dès que vous êtes passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Vous pouvez en règle générale choisir votre avocat d'office ; à défaut, l'autorité en désigne un sur la liste des avocats au barreau.
Vous êtes convoqué à une audition ? Avant de répondre à toute question, faites-vous accompagner d'un avocat. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou un rendez‑vous en ligne .
La police peut procéder à une appréhension (art. 215 CPP) pour identifier une personne, vérifier son lien avec une infraction ou prévenir un acte délictueux. La rétention est en principe limitée à 3 heures. Au-delà, une mesure plus formelle (arrestation provisoire) doit être ordonnée et la personne doit être conduite devant le Ministère public dans les 24 heures au plus tard, qui décide de sa mise en détention provisoire (art. 219 CPP).
Oui. Le prévenu (et la partie plaignante) ont le droit de consulter le dossier dès la première audition (art. 101 CPP) et au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales. Le Ministère public peut, exceptionnellement et pour des motifs précis (par ex. risque de collusion, protection des témoins), restreindre temporairement cet accès (art. 108 CPP). En pratique, l'accès au dossier est essentiel pour préparer une défense efficace.
Les déclarations faites à la police sont en principe exploitables dans la procédure, à condition que les informations de l'art. 158 CPP aient été données. Toutefois, en cas de contradiction entre une déclaration policière et une déclaration ultérieure devant le Ministère public ou le tribunal, le juge appréciera librement la valeur probante des deux versions, en tenant compte des circonstances (durée de l'audition, état de la personne, présence d'un avocat, etc.). Une déclaration faite à chaud, sans avocat, conserve néanmoins un poids important. C'est précisément pourquoi il est crucial d'être bien conseillé dès la première audition.
La police peut-elle me retenir contre mon gré ?
Puis-je consulter mon dossier ?
Que vaut une déclaration à la police par rapport à une déclaration au Ministère public ?
Contester une condamnation
Opposition, appel, recours au Tribunal fédéral
En procédure pénale suisse, deux voies de recours principales s'ouvrent contre une condamnation, selon l'autorité qui l'a prononcée : l'opposition contre l'ordonnance pénale du Ministère public (10 jours) et l'appel contre un jugement de tribunal (annonce dans les 10 jours + déclaration motivée dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé). En dernière instance, un recours en matière pénale peut être déposé au Tribunal fédéral (30 jours).
L'opposition à l'ordonnance pénale (art. 354 CPP)
L'ordonnance pénale rendue par le Ministère public peut être attaquée par opposition écrite, dans les 10 jours, dès la notification, auprès du Ministère public qui l'a rendue. L'opposition du prévenu n'a pas à être motivée ; en revanche, l'opposition de la partie plaignante ou des autres personnes concernées doit l'être (art. 354 al. 2 CPP). Sans opposition valable dans le délai, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
En cas d'opposition, le Ministère public peut, soit administrer de nouvelles preuves et statuer à nouveau (nouvelle ordonnance, classement), soit transmettre le dossier au tribunal de première instance (art. 355 CPP) qui jugera l'affaire au fond. Pour le détail de cette procédure, voir le chapitre Contester une ordonnance pénale de la page consacrée à la circulation routière, qui contient un schéma spécifique.
L'appel contre un jugement de première instance (art. 399 CPP)
L'appel contre un jugement de première instance se déroule en deux temps :
- Annonce d'appel : dans les 10 jours dès la communication du jugement (oral ou par dispositif), par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, devant le tribunal de première instance (art. 399 al. 1 CPP).
- Déclaration d'appel motivée : dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé, à adresser à la juridiction d'appel (à Genève, la Chambre pénale d'appel et de révision) (art. 399 al. 3 CPP). La déclaration précise les parties du jugement attaquées (culpabilité, peine, mesures, conclusions civiles, frais), les modifications demandées et les réquisitions de preuves.
La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 398 CPP), à l'exception des contraventions, pour lesquelles l'examen est limité. Elle peut prononcer un nouveau jugement, dont la peine peut être plus sévère ou plus clémente. La règle de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) protège toutefois le prévenu lorsqu'il est seul à recourir (sans appel du Ministère public) : dans ce cas, la peine ne peut pas être aggravée.
Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF)
L'arrêt cantonal d'appel peut être attaqué par recours en matière pénale au Tribunal fédéral, dans un délai de 30 jours dès la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral examine en règle générale uniquement la violation du droit fédéral et la constatation manifestement inexacte des faits : il n'est pas une troisième instance d'appel. Le mémoire de recours doit être motivé de manière précise.
Vous avez reçu une ordonnance pénale ou un jugement ? Le délai d'opposition (10 jours) ou d'annonce d'appel (10 jours) est très court : agissez sans tarder. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou un rendez‑vous en ligne .
Le schéma ci-dessous illustre, de manière simplifiée, le cheminement type d'une affaire pénale, depuis l'ouverture de l'enquête jusqu'à la dernière instance.
Schéma simplifié : les délais courent dès la notification de la décision concernée. Tous les délais sont impératifs.
Non pour le prévenu : la loi n'exige aucune motivation pour son opposition (art. 354 al. 2 CPP, a contrario). Une simple lettre indiquant « je forme opposition à l'ordonnance pénale du [date], référence [n°] », signée et datée, suffit. Oui pour la partie plaignante et les autres personnes concernées : leur opposition doit être motivée. En pratique, même pour le prévenu, une motivation succincte est souvent utile, car elle oriente la suite de la procédure (proposition de classement, complément d'instruction, transmission directe au tribunal).
Les frais judiciaires sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 428 CPP). En cas d'acquittement total ou de réformation favorable, les frais sont mis à la charge de l'État, et le prévenu peut prétendre à une indemnité pour les frais d'avocat et le tort moral éprouvé (art. 436 CPP). À Genève, les émoluments d'appel pour la CPAR varient selon la complexité, mais peuvent dépasser 2 000 CHF. Une consultation préalable permet d'évaluer si l'appel est financièrement opportun.
En principe non : passé le délai de 10 jours, l'ordonnance pénale acquiert force de chose jugée. Deux exceptions étroites existent toutefois :
Ces voies sont strictement encadrées et requièrent un examen approfondi : une consultation rapide est essentielle dès que vous prenez conscience du problème.
Schéma de la procédure pénale (du dépôt de plainte au Tribunal fédéral)
(art. 308 ss CPP)
(selon la peine encourue)
Cour de justice du canton de Genève
Faut-il motiver l'opposition à une ordonnance pénale ?
Quels sont les frais en cas d'appel ?
Puis-je révoquer une ordonnance pénale après le délai d'opposition ?
Se défendre comme victime (LAVI)
Partie plaignante, conclusions civiles, indemnisation
La loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) garantit aux victimes d'atteintes directes à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle un soutien spécifique : aide juridique, sociale et psychologique gratuite par les Centres LAVI, droits procéduraux renforcés, indemnisation et réparation morale à charge du canton. Cette protection s'ajoute aux droits ordinaires de la partie plaignante dans la procédure pénale.
Qui est victime au sens de la LAVI ?
Est considérée comme victime toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 1 al. 1 LAVI). Sont également protégés certains proches : le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants, les parents, les frères et sœurs (art. 1 al. 2 LAVI). Le préjudice purement patrimonial (par ex. simple vol sans violence, escroquerie, détournement) ne déclenche en règle générale pas le statut LAVI.
Exemples typiques de victimes LAVI : lésions corporelles, agression, vol avec violence (brigandage), contrainte sexuelle, viol, contrainte (LAVI), violence domestique, harcèlement sexuel ou homicide d'un proche.
L'aide LAVI : gratuite et confidentielle
La LAVI met à disposition trois formes d'aide :
- Aide immédiate (art. 13 LAVI) : conseils, hébergement d'urgence, soutien psychologique de première ligne, sans condition de revenu.
- Aide à plus long terme (art. 13 LAVI) : prise en charge des frais médicaux, juridiques et psychologiques, sous condition de revenu, jusqu'à ce que la victime ait surmonté les conséquences de l'infraction.
- Indemnisation et réparation morale (art. 19 ss LAVI) : prestations financières à charge du canton (max. 120 000 CHF pour l'indemnisation, max. 70 000 CHF pour la réparation morale), subsidiaires aux autres prestations (assurances, dommages-intérêts).
À Genève, les prestations LAVI sont fournies par le Centre LAVI Genève (boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève), pour la consultation et l'aide à plus long terme, et par l'Instance LAVI du Département de la cohésion sociale du canton, pour l'indemnisation et la réparation morale.
Délai pour demander l'indemnisation et la réparation morale (art. 25 LAVI)
La demande d'indemnisation ou de réparation morale doit être introduite dans un délai de 5 ans dès la commission ou la connaissance de l'infraction. À défaut, les prétentions sont périmées (art. 25 al. 1 LAVI). Pour les infractions sexuelles graves commises sur un enfant de moins de 16 ans, la victime peut introduire sa demande jusqu'à ses 25 ans (art. 25 al. 2 LAVI).
Se constituer partie plaignante (art. 118 CPP)
Le lésé (qu'il soit ou non victime LAVI) qui souhaite participer activement à la procédure pénale doit se constituer partie plaignante : il déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal et/ou au civil. Le simple dépôt de plainte vaut déjà déclaration de partie plaignante (art. 118 al. 2 CPP). La déclaration doit en tout état être faite avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP).
Le statut de partie plaignante donne accès, notamment, aux droits suivants :
- Consultation du dossier (art. 101 CPP) et participation aux actes d'enquête principaux ;
- Réquisitions de preuves et questions aux personnes auditionnées ;
- Recours contre l'ordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP) ;
- Conclusions civiles directement dans le procès pénal (art. 122 ss CPP) : dommages-intérêts (frais médicaux, perte de gain, etc.) et tort moral. Cela évite d'ouvrir une procédure civile séparée et permet d'obtenir réparation plus rapidement.
Droits spécifiques de la victime LAVI dans la procédure pénale
Outre les droits ordinaires de la partie plaignante, la victime LAVI bénéficie de protections particulières (art. 34 ss LAVI et art. 152 ss CPP) :
- droit à l'accompagnement par une personne de confiance lors des auditions ;
- droit à la protection de la sphère privée (audition à huis clos, anonymisation possible) ;
- en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle, droit d'être entendue, en règle générale, par une personne du même sexe (art. 153 CPP), et de refuser la confrontation directe avec l'auteur présumé (art. 152 al. 3 CPP) ;
- pour les enfants victimes, règles spéciales d'audition (limitation du nombre d'auditions, enregistrement vidéo, art. 154 CPP).
Vous êtes victime d'une infraction ? Avant de prendre toute démarche, vous pouvez consulter gratuitement le Centre LAVI Genève. Pour la procédure pénale et la stratégie de partie plaignante, vous pouvez également prendre rendez-vous par téléphone ou un rendez‑vous en ligne .
Fiche pratique :
- Centre LAVI Genève — consultation gratuite, juridique, sociale et psychologique
- Plateforme nationale aide-aux-victimes.ch — informations et adresses
- Ministère public du canton de Genève — autorité de poursuite à Genève
- Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) — texte intégral sur Fedlex
Le lésé peut faire valoir ses prétentions civiles soit dans le procès pénal, par voie de conclusions civiles (art. 122 ss CPP), soit séparément, devant le tribunal civil. La voie pénale est en principe plus rapide et moins coûteuse (les frais d'instruction sont supportés par l'État) et permet d'utiliser les preuves administrées par le Ministère public. Toutefois, en cas d'acquittement, le tribunal pénal peut renvoyer la partie plaignante à agir au civil (art. 126 al. 2 CPP). Pour des dommages très importants ou nécessitant une expertise complexe, l'action civile séparée peut s'avérer préférable.
Oui, c'est précisément l'une des fonctions de la LAVI : l'indemnisation et la réparation morale sont versées par le canton, et non par l'auteur (art. 19 ss LAVI). La victime n'a donc pas besoin d'identifier l'auteur ni d'avoir obtenu un jugement civil contre lui pour obtenir réparation. L'indemnisation reste toutefois subsidiaire : elle ne sera versée que dans la mesure où d'autres prestations (assurances, prestations sociales, dommages-intérêts perçus) ne couvrent pas le préjudice.
Oui, le lésé peut retirer sa déclaration de partie plaignante en tout temps (art. 120 CPP). Le retrait est définitif : la qualité de partie plaignante ne peut pas être à nouveau acquise dans la même procédure. Pour les infractions poursuivies sur plainte, le retrait de la plainte (art. 33 CP) entraîne en principe la fin de la procédure (cf. chapitre Déposer plainte). Pour les infractions poursuivies d'office, en revanche, la procédure se poursuit indépendamment de la volonté du lésé.
Quelle différence entre conclusions civiles et action civile séparée ?
Mon agresseur n'a pas été identifié (ou est insolvable) : puis-je quand même être indemnisé ?
Puis-je me retirer de la procédure si je ne souhaite plus participer ?
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