Droit de la circulation routière
Contester une infraction ou un retrait de permis
En Suisse, la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) règle aussi bien les règles de circulation que les sanctions pénales (art. 90 et 91 LCR), les mesures administratives contre le permis (art. 16 et suivants LCR) et la responsabilité civile du détenteur de véhicule (art. 58 et suivants LCR). Une seule infraction peut donc déboucher sur plusieurs décisions, notifiées à des dates différentes par des autorités différentes.
Concrètement, après un contrôle ou un accident, vous pouvez recevoir successivement une amende d'ordre, une ordonnance pénale, puis, plusieurs semaines ou mois plus tard, une décision de l'Office cantonal des véhicules (OCV) prononçant un avertissement ou un retrait. Chaque acte fait courir son propre délai. Le moindre oubli peut entraîner la perte définitive du droit de contester.
Les principales décisions susceptibles d'être contestées :
- Amende d'ordre : pour les infractions légères répertoriées (excès de vitesse modéré, stationnement, etc.). Si l'amende n'est pas acquittée, une procédure pénale ordinaire s'ouvre.
- Ordonnance pénale (art. 352 et suivants CPP) : décision rendue par le Ministère public, qui constitue le mode usuel de règlement des infractions LCR. Elle peut être contestée par opposition écrite dans les 10 jours.
- Décision administrative de l'OCV/SAN : avertissement, retrait d'admonestation (art. 16a à 16c LCR), retrait de sécurité (art. 16d LCR) ou retrait préventif. Le délai de recours est en principe de 30 jours.
- Décision d'un assureur : refus de prestation, réduction pour faute grave, résiliation du contrat. Aucun délai légal de recours n'est imposé, mais la prescription LCA court (5 ans, art. 46 LCA).
La présente page passe en revue les principales situations rencontrées par un usager de la route : contester une infraction LCR, contester un retrait de permis, obtenir réparation en qualité de victime d'un accident, et résoudre un litige avec une assurance. Les délais étant courts, il est recommandé de consulter un avocat sans tarder, dès la réception d'une décision.
Table des matières
Dernière mise à jour : 27.04.2026
Contester une infraction routière
Ordonnance pénale, opposition et procédure pénale
La très grande majorité des infractions à la LCR (excès de vitesse, conduite en état d'ébriété, refus de priorité, etc.) sont sanctionnées par une ordonnance pénale du Ministère public. Cette décision, rendue sans audience, devient définitive si elle n'est pas contestée dans les 10 jours. Une opposition motivée bien rédigée peut ouvrir la voie à un classement, à une réduction de la peine ou à un acquittement.
L'ordonnance pénale (art. 352 et suivants CPP)
Le Ministère public peut rendre une ordonnance pénale lorsque les faits sont admis ou suffisamment établis et que la sanction envisagée n'excède pas certaines limites : amende, peine pécuniaire jusqu'à 180 jours-amende, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté de six mois au plus. C'est le mode de règlement le plus fréquent des affaires de circulation routière.
L'opposition (art. 354 CPP) doit être formée par écrit dans les 10 jours dès la notification, auprès du Ministère public qui a rendu l'ordonnance. La motivation n'est pas exigée, mais elle est en pratique très utile pour orienter la suite de la procédure. En cas d'opposition, le Ministère public peut, soit administrer de nouvelles preuves et statuer à nouveau, soit transmettre le dossier au Tribunal de police qui jugera l'affaire au fond.
Attention : l'opposition n'est pas « contre-productive ». Le Tribunal de police n'est pas lié par la sanction figurant dans l'ordonnance pénale et peut, en principe, prononcer une peine plus sévère ou plus clémente. Il est donc utile, avant d'opposer, d'évaluer les chances réelles d'obtenir mieux que ce qui figure déjà dans l'ordonnance.
Hiérarchie des infractions LCR
- Contraventions (art. 90 al. 1 LCR) : violations simples des règles de la circulation. Sanction : amende.
- Délits (art. 90 al. 2 LCR) : violations graves créant un sérieux danger pour la sécurité. Sanction : peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire.
- Cas qualifié, dit « chauffard » (art. 90 al. 3 et 4 LCR) : violation particulièrement grave (par ex. dépassement très important de la vitesse autorisée, course de vitesse). Sanction : peine privative de liberté d'un à quatre ans, et retrait de permis pour deux ans au moins (art. 16c al. 2 let. abis LCR).
- Conduite en état d'incapacité (art. 91 LCR) : alcool, drogue ou tout autre état entraînant une incapacité à conduire. Selon le taux et les circonstances, contravention, délit, voire crime.
Effets indirects : cascade vers le retrait de permis
Une condamnation pénale, même clémente, ouvre presque toujours une procédure administrative conduisant à un avertissement ou à un retrait de permis (cf. chapitre Contester un retrait de permis). L'autorité administrative est en principe liée par les faits constatés au pénal, mais conserve son autonomie quant à la qualification de la gravité de l'infraction et au choix de la mesure. Une stratégie globale, articulant pénal et administratif, est donc essentielle : une admission trop rapide au pénal peut compliquer la défense devant l'OCV ou le SAN.
Vous avez reçu une ordonnance pénale ? N'attendez pas : le délai d'opposition est de 10 jours seulement. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou un rendez‑vous en ligne .
Le schéma ci-dessous illustre, de manière simplifiée, le déroulement d'une procédure pénale ouverte par ordonnance pénale, notamment en matière de circulation routière.
Schéma simplifié : les délais courent dès la notification de la décision concernée.
Ce schéma est donné à titre indicatif : après opposition, le Ministère public peut également rendre une nouvelle ordonnance pénale modifiée ou ordonner un complément d'instruction avant de transmettre le dossier au Tribunal de police (art. 355 CPP).
La gravité d'un excès de vitesse dépend du dépassement (en km/h au-dessus de la limite autorisée) et de la vitesse de la zone considérée. Les seuils dégagés par la jurisprudence sont, à titre indicatif, les suivants :
La fiabilité d'un radar peut être discutée (étalonnage, conditions de mesure, marge de tolérance, position des appareils mobiles). Cette défense reste toutefois exigeante : les appareils utilisés en Suisse sont en principe homologués et étalonnés selon les exigences de l'OOCCR-OFROU. La discussion porte alors plutôt sur le respect du protocole d'utilisation que sur la précision intrinsèque de l'appareil.
Plus fréquemment, c'est l'identité du conducteur qui se discute : lorsque le détenteur du véhicule n'était pas au volant, il dispose en principe du droit de ne pas dénoncer un proche (art. 168 CPP). Toutefois, l'art. 6 LCR peut, dans certaines hypothèses, déboucher sur une sanction administrative pour absence d'identification, sous réserve de la jurisprudence rendue à ce sujet.
Schéma de la procédure d'opposition à une ordonnance pénale
(Ministère public)
(Chambre pénale d'appel et de révision à Genève)
Que faire concrètement à réception d'une ordonnance pénale ?
Excès de vitesse : contravention, délit ou cas « chauffard » ?
Ces seuils sont des indices et non des règles automatiques : les circonstances concrètes (état du trafic, météo, expérience du conducteur, mise en danger réelle) sont toujours prises en compte. Une marge de mesure est en outre déduite de la vitesse mesurée.
Peut-on contester un radar ou la qualité de conducteur ?
Contester un retrait de permis
Avertissement et retrait de permis
Le retrait de permis est une mesure administrative, distincte de la sanction pénale. À Genève, il est prononcé par l'Office cantonal des véhicules (OCV), dans les autres cantons par le Service des automobiles et de la navigation (SAN). Le recours, à Genève, se forme devant le Tribunal administratif de première instance (TAPI) dans les 30 jours ; la décision peut ensuite être déférée à la Cour de justice, puis au Tribunal fédéral.
Typologie des mesures (art. 16 et suivants LCR)
- Avertissement (art. 16a al. 3 LCR) : en cas d'infraction légère et de bons antécédents, l'OCV/SAN peut renoncer à un retrait et se borner à un avertissement.
- Retrait d'admonestation : vise à sanctionner et corriger le comportement :
- art. 16a LCR (infraction légère) ;
- art. 16b LCR (infraction moyennement grave) ;
- art. 16c LCR (infraction grave).
- Retrait de sécurité (art. 16d LCR) : prononcé en cas d'inaptitude à la conduite (problèmes médicaux, dépendance à l'alcool ou aux drogues, conduite par des personnes psychiquement instables). Sa durée est indéterminée ; le permis n'est restitué qu'après avoir levé la cause d'inaptitude.
- Retrait préventif : mesure provisoire prononcée pendant l'instruction lorsqu'il existe des doutes sérieux sur l'aptitude à conduire (par ex. dans l'attente d'une expertise médicale).
- Permis à l'essai (art. 15a LCR) : le permis du nouveau conducteur, valable trois ans, est annulé si une seconde infraction moyennement grave ou grave est commise pendant la période d'essai (cf. FAQ ci-après).
Cascade des durées minimales
La LCR fixe des durées minimales de retrait qui s'aggravent en cas de récidive. Le juge administratif ne peut pas descendre en dessous de ces minima (art. 16 al. 3 LCR), même en présence de circonstances atténuantes notables :
- Infraction légère (art. 16a LCR) : avertissement, ou 1 mois minimum en cas d'antécédents.
- Infraction moyennement grave (art. 16b LCR) : 1 mois minimum (première infraction) ; 4 mois (récidive dans les 5 ans) ; 9 mois (deux récidives) ; 15 mois (trois récidives ou plus).
- Infraction grave (art. 16c LCR) : 3 mois minimum (première infraction) ; 6 mois (récidive) ; 12 mois (deuxième récidive) ; retrait définitif en cas de troisième récidive (sous réserve d'une réintégration ultérieure dans des conditions strictes).
- Cas qualifié dit « chauffard » (art. 16c al. 2 let. abis LCR) : 24 mois minimum.
La durée concrète peut être supérieure : l'OCV/SAN tient compte de la gravité des faits, des antécédents, du besoin professionnel du véhicule, de l'attitude du contrevenant. Une argumentation circonstanciée peut conduire à la fixation de la durée à proximité du minimum légal, voire au remplacement d'un retrait par un avertissement lorsque le cas s'y prête.
Procédure et voies de recours (canton de Genève)
- Décision de l'OCV : notifiée par courrier recommandé, motivée, indiquant la voie de recours.
- Recours au TAPI dans les 30 jours dès la notification (art. 62 LPA-GE). Le recours doit être motivé, accompagné d'une copie de la décision attaquée. Une avance de frais peut être requise.
- Recours à la Chambre administrative de la Cour de justice dans les 30 jours dès la notification du jugement du TAPI.
- Recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès la notification de l'arrêt cantonal (art. 100 LTF).
Un recours n'a pas automatiquement effet suspensif : le retrait peut être exécuté pendant la procédure, sauf décision contraire. Il est possible de requérir, dans le recours, la restitution de l'effet suspensif ou des mesures provisionnelles, en motivant l'urgence (par ex. nécessité du véhicule pour exercer une activité professionnelle).
Une décision de l'OCV vous a été notifiée ? Le délai pour recourir est de 30 jours. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou un rendez‑vous en ligne .
Le schéma ci-dessous illustre, de manière simplifiée, le déroulement d'une procédure de recours contre une décision de retrait de permis dans le canton de Genève.
Le recours n'a pas d'effet suspensif automatique : la restitution doit être demandée expressément.
Ce schéma est donné à titre indicatif : certaines procédures peuvent être plus simples (par ex. décision de classement) ou plus complexes (expertise médicale en cas de retrait de sécurité, mesures provisionnelles, recours joints).
L'amende pénale est une sanction prononcée par le Ministère public ou le Tribunal de police, sur la base du droit pénal accessoire (art. 90 LCR, art. 91 LCR). Elle a un caractère punitif.
Le retrait de permis, en revanche, est une mesure administrative prononcée par l'OCV/SAN. Il a une vocation éducative et préventive (rappeler à l'ordre, écarter de la circulation un conducteur dangereux). Il s'ajoute à la sanction pénale, mais s'en distingue : le principe ne bis in idem ne s'applique pas, comme l'admet la jurisprudence.
Les deux décisions doivent être contestées séparément, dans leurs délais propres (10 jours pour l'opposition à l'ordonnance pénale, 30 jours pour le recours au TAPI). Un défaut de réaction dans l'une des deux procédures rend la décision correspondante définitive, indépendamment du sort de l'autre.
Non : les délais administratifs courent indépendamment de la procédure pénale. Toutefois, l'autorité administrative est en principe liée par les faits constatés au pénal, en particulier par les éléments matériels (vitesse mesurée, taux d'alcool, etc.). Elle conserve son autonomie quant à la qualification de la gravité (légère, moyennement grave, grave) et au choix de la mesure.
En pratique, l'OCV/SAN suspend souvent sa décision dans l'attente de l'issue pénale, mais cela n'est pas systématique. Une stratégie coordonnée entre les deux procédures est essentielle : une admission rapide au pénal, par exemple pour bénéficier d'une peine clémente, peut compliquer la défense devant l'autorité administrative et déboucher sur un retrait plus long.
Le permis du nouveau conducteur est délivré sous forme d'un permis à l'essai valable trois ans (art. 15a al. 1 LCR). Si le titulaire commet, durant cette période, une infraction moyennement grave ou grave entraînant un retrait, la période d'essai est prolongée d'un an (art. 15a al. 3 LCR).
En cas de seconde infraction moyennement grave ou grave durant la période d'essai (y compris prolongée), le permis à l'essai est annulé (art. 15a al. 4 LCR). Pour obtenir un nouveau permis d'élève conducteur, il faut alors attendre un an au moins, et fournir une expertise psychologique attestant l'aptitude à conduire. Pour les nouveaux conducteurs, les enjeux d'une procédure de retrait sont donc particulièrement lourds.
Schéma de la procédure de recours (Genève)
(avertissement, retrait d'admonestation ou de sécurité)
Quelle différence entre amende pénale et retrait de permis ?
Faut-il attendre l'issue du pénal pour agir au plan administratif ?
Permis à l'essai : spécificités du nouveau conducteur (art. 15a LCR)
Victime d'un accident de la route
Indemnisation de la victime et responsabilité du détenteur du véhicule
Si vous avez été blessé dans un accident de la circulation (en qualité de piéton, cycliste, automobiliste ou passager), le droit suisse vous accorde un régime particulièrement favorable : le détenteur du véhicule répond sans faute (art. 58 LCR), son assureur RC doit payer directement à la victime (art. 65 LCR), et un fonds de garantie intervient si l'auteur est inconnu ou non assuré (art. 76 LCR).
La présente page se concentre sur les volets pénal (infraction) et administratif (retrait) de la circulation routière. Le volet civil de l'indemnisation, qui constitue souvent l'enjeu principal pour la victime (frais médicaux, perte de gain, tort moral, préjudice ménager, atteinte à l'avenir économique), est traité de manière détaillée sur une autre page du site, à laquelle nous vous renvoyons :
Page dédiée : indemnisation des victimes d'accident de la circulation
Postes du dommage : aperçu rapide
En cas de blessures, vous pouvez réclamer : les frais médicaux et thérapeutiques non couverts par les assurances sociales, la perte de gain actuelle et future, le préjudice ménager (incapacité à effectuer les tâches du ménage), l'atteinte à l'avenir économique, le tort moral (art. 47 CO), ainsi que les frais d'avocat avant procès et certains frais accessoires. Chaque poste se chiffre, se documente et se négocie avec l'assureur.
Loi sur l'aide aux victimes (LAVI)
Lorsque les blessures résultent d'une infraction (par ex. délit de fuite, conduite sous l'emprise de l'alcool ayant causé des lésions corporelles, cas « chauffard »), la victime peut, en complément, bénéficier de l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) : aide immédiate (médicale, psychologique, juridique), conseils, et indemnité ou réparation morale dans certaines limites. L'aide LAVI est subsidiaire mais souvent plus rapide que la procédure civile.
Vous êtes victime d'un accident ? Avant de signer toute transaction avec un assureur, faites évaluer votre dossier. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou un rendez‑vous en ligne .
Lorsque le responsable n'est pas atteignable, le législateur a mis en place plusieurs filets de sécurité :
Quels sont les premiers réflexes après un accident de la route ?
Auteur inconnu, en fuite ou non assuré ? Le Fonds national de garantie
La page Responsabilité civile détaille ces mécanismes et les démarches à entreprendre.
Litige avec une assurance véhicule
RC du tiers, assurance casco et procédure type
Trois grandes situations donnent lieu à des litiges avec un assureur en matière de circulation routière : le refus ou la réduction par votre assureur casco après un sinistre ; le refus ou la réduction par l'assureur RC du tiers responsable de l'accident ; et la situation où plusieurs assureurs (RC, casco, assureur social) cherchent à se subroger dans vos droits.
Assurance casco (LCA)
La casco est une assurance facultative qui couvre les dommages causés au véhicule de l'assuré : vol, vandalisme, dégâts naturels, bris de glace (casco partielle), ainsi que les dommages dus à une collision dont l'assuré est responsable (casco complète). Elle est régie par la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA) et par les conditions générales d'assurance (CGA) de chaque compagnie.
- Réduction pour faute grave (art. 14 al. 2 LCA) : si le sinistre est dû à une faute grave de l'assuré (par ex. taux d'alcool important, vitesse excessive, conduite sans permis), l'assureur peut réduire ses prestations dans une mesure correspondant à la gravité de la faute. La réduction n'est ni automatique ni totale : elle doit être proportionnée.
- Réticence et déchéance (art. 6 LCA, art. 40 LCA) : une déclaration inexacte au moment de la conclusion du contrat, ou des manœuvres déloyales (par ex. exagération du dommage) après le sinistre, peuvent entraîner la résiliation du contrat ou la déchéance des prestations. Là encore, les conditions sont strictes et les conséquences contestables.
- Prescription (art. 46 al. 1 LCA) : les créances découlant du contrat d'assurance se prescrivent par 5 ans dès la survenance du fait fondant l'obligation (depuis la révision LCA entrée en vigueur le 1er janvier 2022).
RC du tiers responsable (art. 65 LCR)
Si vous êtes la victime d'un accident causé par un autre conducteur, vous pouvez vous adresser directement à l'assureur RC du véhicule responsable, sans devoir d'abord poursuivre le conducteur ou le détenteur. Les exceptions que l'assureur peut tirer du contrat (impayé de primes, exclusion conventionnelle, etc.) vous sont en principe inopposables : elles concernent uniquement les rapports internes entre l'assureur et son assuré.
En pratique, l'assureur RC tente régulièrement de réduire l'indemnité en invoquant :
- une faute concomitante de la victime (art. 59 al. 2 LCR) — ceinture non bouclée, traversée hors passage, vitesse inadaptée, etc. ;
- une évaluation restrictive des postes du dommage (perte de gain, préjudice ménager, atteinte à l'avenir économique) ;
- l'absence de lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles persistants (typiquement, dans les cas de coup du lapin évoluant en troubles chroniques).
Une expertise médicale contradictoire et une analyse économique rigoureuse sont souvent nécessaires pour défendre une indemnisation correcte. La page Responsabilité civile détaille ces aspects.
Subrogation et recours entre assureurs
Plusieurs assureurs interviennent souvent en parallèle : votre assureur accidents (LAA si vous êtes employé), votre assureur maladie, votre casco, et l'assureur RC du responsable. Ces compagnies peuvent se subroger dans vos droits à concurrence des prestations qu'elles ont versées :
- Assureurs sociaux (LAA, AI, AVS, assurance maladie) : subrogation automatique dans la mesure du dommage qu'ils ont effectivement couvert (art. 72 LPGA).
- Assureur casco : subrogation dans les droits de l'assuré contre le tiers responsable (art. 95 LCA).
Pour la victime, ce mécanisme évite la double indemnisation, mais il complexifie la coordination : il convient de bien identifier qui paie quoi, et d'éviter de signer une quittance pour solde de tout compte qui priverait, par ricochet, certains assureurs sociaux de leur droit de recours.
Procédure type face à un assureur
- Annonce du sinistre dans les délais contractuels (en règle générale 14 jours), accompagnée des pièces utiles (formulaire, photographies, devis, certificats).
- Réclamation interne motivée en cas de décision insatisfaisante : on demande à l'assureur de revoir sa position, en versant des pièces complémentaires (expertise contradictoire, analyse économique, certificats spécialisés).
- Saisine de l'Ombudsman de l'assurance privée : organisme privé, gratuit, indépendant, qui propose une médiation. Sa décision n'est pas contraignante mais débouche fréquemment sur une amélioration de l'offre.
- Action devant le tribunal civil à défaut d'accord. Le for est en principe celui du domicile de l'assuré ou du siège de l'assureur (art. 17 et suivants CPC) ; pour les contrats de consommation, l'assuré bénéficie du for à son domicile (art. 32 CPC). Pour l'action directe contre l'assureur RC du responsable, le for est notamment celui du lieu de l'acte ou du résultat (art. 36 CPC).
Litige avec un assureur véhicule ? Avant tout courrier important, faites évaluer votre dossier. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou un rendez‑vous en ligne .
Fiche pratique :
- Ombudsman de l'assurance privée — médiation gratuite et confidentielle
- Bureau national d'assurance / Fonds national de garantie
- Portail ch.ch : assurances pour véhicules à moteur
La faute grave (art. 14 al. 2 LCA) est définie de manière restrictive : il s'agit d'une négligence grossière, qui s'écarte sensiblement du comportement attendu d'un conducteur consciencieux. Une distraction, une fatigue, un défaut de prudence ordinaire ne suffisent pas à eux seuls.
Surtout, la réduction des prestations doit être proportionnée à la gravité de la faute. Une réduction de 50 %, voire totale, doit reposer sur des éléments concrets et solides. La pratique des assureurs tend, en cas de doute, à réduire fortement ; c'est précisément cette pratique qui mérite d'être contestée, pièces à l'appui.
Concrètement : solliciter le rapport de police, les expertises (alcoolémie, vitesse), commenter les éléments à charge, demander à l'assureur les motifs précis de sa décision, puis saisir l'Ombudsman ou le tribunal civil si le dialogue n'aboutit pas.
Depuis la révision de la LCA entrée en vigueur le 1er janvier 2022, les créances découlant du contrat d'assurance se prescrivent par 5 ans dès la survenance du fait fondant l'obligation (art. 46 al. 1 LCA). Avant la révision, ce délai était de 2 ans, sauf exceptions.
Pour une action directe contre l'assureur RC d'un véhicule (art. 65 LCR), la prescription suit en principe celle de l'action contre le détenteur (art. 60 CO : 3 ans depuis la connaissance du dommage et de l'auteur, dix ans au plus depuis l'acte). Les règles plus longues du droit pénal peuvent s'appliquer en cas d'infraction.
Quel que soit le délai applicable, il est vivement recommandé d'agir bien avant l'échéance, le temps qui passe rendant l'administration des preuves de plus en plus difficile.
L'Ombudsman de l'assurance privée est un organisme privé indépendant, financé par la branche, qui propose une médiation gratuite entre les assurés et les compagnies d'assurance. Sa saisine est ouverte après échec de la réclamation interne et n'exige pas la représentation par un avocat.
La décision de l'Ombudsman n'est pas contraignante : ni l'assuré ni l'assureur ne sont tenus de la suivre. En pratique, toutefois, les assureurs s'y conforment fréquemment lorsqu'elle leur est défavorable, ce qui en fait un outil utile et peu coûteux. La saisine de l'Ombudsman ne suspend pas la prescription, ce dont il faut tenir compte avant l'échéance des cinq ans.
L'assureur invoque la faute grave : que puis-je faire ?
Quel délai pour agir contre une assurance ?
L'Ombudsman des assurances : à quoi sert-il ?
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